416.103•416.103 : Arrêté concernant la rémunération des chargés de cours et des chargés d'enseignement de l'Université, du 23 juin 1993
416.103ArrêTé1 de jan. de 1900
Les chargés d'enseignement nommés par le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) pour un enseignement temporaire sont rétribués à raison de 9.000 francs l'heure hebdomadaire annuelle.
Le département est chargé de l'application du présent arrêté. Il règle les cas spéciaux.
1Le présent arrêté est applicable à partir du 1er octobre 1993.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1993 No 49
[1] RLN III 306; actuellement L du 26 juin 1996 (RSN 416.10)
[2] RLN VII 984; actuellement L du 28 juin 1995 (RSN 152.510)
[3] RLN III 556; actuellement R du 10 septembre 1997 (RSN 416.101)
[4] Teneur selon A du 30 août 1995 (FO 1995 No 76)
[5] Teneur selon A du 30 août 1995 (FO 1995 N° 76). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
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