811.102 : Arrêté concernant la durée hebdomadaire du travail des apprentis, du 19 avril 1989

811.102ArrêTé1 de jan. de 1900

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Art. 2

Les clauses des contrats d'apprentissage qui mentionnent une durée hebdomadaire du travail supérieure à celle fixée à l'article premier sont sans effet.

Art. 3 — [2]

Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. 4

1Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1989.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) RLN XIV 210

[1] RS 822.11

[2] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

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