811.30 : Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le travail à domicile, du 20 juin 1983

811.30Loi1 de jan. de 1900

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Art. 2 — [5]

Les autorités communales sont tenues de prêter leur concours à l'ORCT.

Art. 3 — [6]

Le département adresse un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à Berne.

Art. 4 — [7]

L'ORCT est chargé:

  1. de décider, lorsqu'il y a doute dans un cas particulier, de l'application de la loi;

  2. d'accorder des dérogations quant aux jours et heures auxquels un employeur peut donner ou peut se faire livrer de l'ouvrage à domicile, lorsque des conditions particulières l'exigent;

  3. de tenir le registre des employeurs donnant du travail à domicile, et de le mettre à jour une fois par année au moins;

  4. de procéder aux contrôles prévus par la législation fédérale;

  5. d'établir un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale à l'intention du département;

  6. de prendre les décisions que requiert l'exécution de la loi fédérale.

Art. 5 — [8]

Toute décision de l'ORCT peut faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983 et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[9].

Art. 6

Est abrogé l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales concernant le travail à domicile pris par le Conseil d'Etat le 21 avril 1942[10].

Art. 7

1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) RLN IX 285

[1] RS 822.31

[2] RS 822.311

[3] RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983

[4] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[5] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[6] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[7] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[8] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[9] RSN 152.130

[10] RLN I 779

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