821.121.33•821.121.33 : Arrêté fixant les tarifs des soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal dispensés par les OSAD et les infirmières et infirmiers indépendant-e-s, du 18 novembre 2020
821.121.33ArrêTé1 de jan. de 1900
Les soins de longue durée ne donnent pas droit à une participation du canton lorsqu’ils sont dispensés :
par des proches aidant-e-s engagé-e-s par des OSAD ;
dans des appartements avec encadrement ou autres modèles assimilables d’habitat collectif par des prestataires au sens de l’article 7, alinéa 1 OPAS qui sont localisés à proximité desdits appartements.
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté fixant les tarifs des soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal, dispensés par les OSAD et les infirmières et infirmiers indépendant-e-s, du 18 mars 2020[7].
1Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2020.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2020 No 47
[1] RS 832.10
[2] RS 832.102
[3] RS 832.112.31
[4] RSN 800.1
[5] RSN 821.107
[6] Introduit par A du 28 avril 2023 (FO 2023 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2023
[7] FO 2020 N° 12
Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.