821.128 : Arrêté fixant la procédure d'autorisation des hospitalisations hors canton (art. 41, al. 3, LAMal), du 12 septembre 2007

821.128ArrêTé1 de jan. de 1900

Abrir fonte

Art. 2

1Le médecin traitant du patient adresse la demande de garantie au médecin cantonal au moyen du formulaire officiel édité par la CDS.

2Sauf cas d’urgence ou cas exceptionnels, la demande de garantie doit être adressée préalablement à l’intervention extracantonale envisagée.

Instruction

Art. 3

[5] 1Le médecin cantonal instruit la demande de garantie.

2Il peut solliciter la collaboration du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) pour l'établissement des faits.

Obligation de collaborer

Art. 4 — 1Le patient doit collaborer à l’instruction de la

demande de garantie.

2Il est notamment tenu d'autoriser, au moyen du formulaire édité par le service cantonal de la santé publique, les personnes soumises au secret médical et/ou au secret de fonction à renseigner, dans le cadre de la demande de garantie, le médecin cantonal et les personnes collaborant à l'établissement des faits.

3A défaut, la garantie de paiement peut être refusée.

Décision

Art. 5

1En cas d’acceptation de la garantie de paiement, le médecin cantonal communique sa décision au médecin traitant. Il la communique également à l’hôpital de destination et à l’assureur-maladie du patient, sans y inclure toutefois les données médicales.

2En cas de refus de la garantie de paiement, le médecin cantonal communique sa décision au médecin traitant ainsi qu’à son patient avec indication des voies de droit.

Opposition

Art. 6

La décision rendue par le médecin cantonal peut faire l'objet d'une opposition auprès de celui-ci dans les 30 jours à compter de sa notification.

Recours

Art. 7

[6] La décision sur opposition rendue par le médecin cantonal peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, dans les 30 jours à compter de sa notification.

Procédure

Art. 8

1La procédure est régie par la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000[7], ainsi qu'au surplus par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[8].

2Elle est en principe gratuite; des frais peuvent toutefois être mis à la charge du recourant téméraire ou qui témoigne de légèreté.

Abrogation

Art. 9 — L'arrêté cantonal fixant la procédure d'autorisation des

hospitalisations extracantonales, du 26 mars 2007[9], est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 10

1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2007 No 69

[1] RS 832.10

[2] RSN 800.1

[3] RSN 802.4

[4] RSN 821.128.01

[5] Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat

[6] Teneur selon A du 2 juin 2008 (FO 2008 N° 29) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

[7] RS 830.11

[8] RSN 152.130

[9] FO 2007 N° 24

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.