Whether B.X. had standing to appeal to the Federal Court despite not participating below.
B.X. lacked standing because she had not participated in the cantonal proceedings.
Article 81(1)(a) LTF requires participation in the previous instance.
6B_984/2015•Beschwerdelegitimation nach einer Nichtanhandnahmeverfügung
6B_984/2015Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung08.10.2015StrafrechtAbgewiesen
Von Omnilex extrahiert
A.X. und B.X. erhoben beim Bundesgericht Beschwerde gegen einen Waadtländer kantonalen Entscheid, der die Nichtanhandnahmeverfügung in einer Auseinandersetzung betreffend den Beistand von A.X. bestätigte. Das Gericht befand, B.X. habe am vorinstanzlichen Verfahren nicht teilgenommen und sei daher nicht beschwerdebefugt. Auch A.X. war in der Sache nicht beschwerdebefugt, da er Zivilansprüche nicht hinreichend substanziiert hatte; jedenfalls begründen Vorwürfe gegen einen Beistand eine Staatshaftung des Kantons und keinen direkten Anspruch gegen den Beistand. Die Rüge betreffend unentgeltliche Rechtspflege war unzureichend begründet. Die Beschwerde wurde im vereinfachten Verfahren als unzulässig erklärt, die unentgeltliche Rechtspflege wurde verweigert und es wurden Kosten von CHF 500 solidarisch auferlegt.
Art. 81 Abs. 1 lit. a und b Ziff. 5 BGG; Beschwerdelegitimation der Privatklägerschaft gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung; die Beschwerdeführerin, die am letztinstanzlichen kantonalen Verfahren nicht teilgenommen hat, ist nicht beschwerdebefugt. Die Privatklägerschaft muss die geltend gemachten Zivilansprüche präzise bezeichnen; mangels hinreichend begründeter Zivilforderungen ist die Beschwerde unzulässig, es sei denn, die Ansprüche ergeben sich klar aus der Art der Straftat. Richten sich die Vorwürfe gegen einen Beistand, haftet der Kanton und nicht der Schadensverursacher im Sinne des Zivilrechts. Rügen betreffend unentgeltliche Rechtspflege müssen den erhöhten Begründungsanforderungen von Art. 106 Abs. 2 und 64 BGG genügen.
{T 0/2}
6B_984/2015
Arrêt du 8 octobre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 17 août 2015 (PE15.014587).
Par ordonnance du 24 juillet 2015, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a refusé d'accorder l'assistance judiciaire et d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.X.________ contre sa curatrice C.________, à laquelle il reproche d'avoir bloqué ses comptes, de ne pas lui avoir laissé suffisamment d'argent à disposition et de ne pas avoir honoré diverses factures, entraînant la coupure de son raccordement téléphonique. Par arrêt du 17 août 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de A.X.________ contre cette ordonnance et refusé l'assistance judiciaire pour l'instance cantonale. A.X.________ et B.X.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, ils requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La recourante - qui n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente - n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans la présente procédure (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF).
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espèce, le recourant ne consacre aucun développement à la question des conclusions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, la seule mention de son intention de former de telles prétentions étant insuffisante. En outre, les reproches qu'il formule le sont à l'encontre de sa curatrice. Dans ce cas, la responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (art. 454 al. 3 CC). Partant, le recourant ne dispose, le cas échéant, que d'une éventuelle prétention de droit public à l'encontre de l'Etat. Il s'ensuit que le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant se plaint de n'avoir pas été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sans pour autant démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait faussement retenu que son recours autant que sa plainte paraissaient d'emblée dénués de chances de succès. Pareille critique, qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues présidant à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation des droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF), est irrecevable.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de leur situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Selon l'art. 39 al. 1 LTF, les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. Cette indication sert en particulier à déterminer l'adresse à laquelle les envois du Tribunal fédéral peuvent être notifiés ( FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire LTF, 2 ème éd., n. 7 ad art. 39 LTF p. 273; LAURENT MERZ, Basler Kommentar BGG, 2 ème éd., n. 8 ad art. 39 LTF p. 426). Si, en cours de procédure, la partie change de domicile ou d'adresse de notification, elle est aussi tenue de l'annoncer au Tribunal fédéral. Tant qu'elle ne l'a pas fait, les envois lui seront valablement adressés au domicile ou à l'adresse de notification indiqué en début de procédure (arrêt 2C_649/2012 du 23 octobre 2012 consid. 2). Le présent arrêt sera donc notifié à l'adresse mentionnée par la recourante dans le recours, nonobstant le fait qu'elle y soit introuvable, selon les indications de La Poste.
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à C.________, curatrice de A.X.________.
Lausanne, le 8 octobre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring
Whether B.X. had standing to appeal to the Federal Court despite not participating below.
B.X. lacked standing because she had not participated in the cantonal proceedings.
Article 81(1)(a) LTF requires participation in the previous instance.
Whether A.X. had standing to challenge the no-prosecution order on the merits.
A.X. failed to show civil claims against the curator that could be affected by the criminal decision.
A private complainant must substantiate civil claims under Article 81(1)(b)(5) LTF and Article 42(1) LTF; complaints against a curator engage cantonal liability under Article 454(3) CC, not direct civil claims against the curator.
Whether the appellant could invoke a formal denial of justice regarding legal aid.
The complaint about legal aid was inadmissible because it did not meet the heightened substantiation requirements for fundamental-rights grievances.
The appellant did not show why the cantonal court wrongly found the appeal and complaint hopeless; such grievances must be specifically reasoned under Article 106(2) LTF.
Whether the appeal should be dealt with under the simplified procedure and what costs/legal aid follow.
The appeal was declared inadmissible in simplified procedure; legal aid was refused and costs were charged to the appellants jointly.
The appeal was manifestly inadmissible and had no prospects of success, so legal aid was unavailable and judicial costs were imposed with consideration of their financial situation.
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