Rettifica dell’indennità del patrocinatore d’ufficio

CACI ji12-005708-46/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili24 gen 2014Diritto civileParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Con una decisione scritta di rettifica, la Camera civile di appello del Tribunale cantonale vodese ha corretto il dispositivo della propria sentenza dell’8 novembre 2013 relativo all’onorario del patrocinatore d’ufficio di H.________, Me Olivier Cramer. Il tribunale ha riconosciuto che era stato applicato un tasso orario errato al lavoro di Me Dorine Gazzini e, per ragioni di economia processuale, è entrato nel merito dell’istanza di rettifica senza sentire la controparte. L’indennità è stata aumentata da CHF 1,968.40 a CHF 2,724.40, IVA e spese comprese. La decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 334 al. 1 CPC; rettifica del dispositivo a seguito di un errore di calcolo nella determinazione dell’indennità del patrocinatore d’ufficio. Anche quando il caso non rientra strettamente nel tenore dell’Art. 334(1) CPC, il tribunale può, per ragioni di economia processuale, entrare nel merito di un’istanza di rettifica se la correzione riguarda soltanto un punto del dispositivo concernente una parte e il suo patrocinatore. Se la modifica si limita a tale punto, non è necessario sentire la controparte. In virtù dell’Art. 107(2) CPC, una decisione di rettifica può essere pronunciata senza spese.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JI12.005708-131305bis 46 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Prononcé rectificatif du 24 janvier 2014


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot Greffier :MmePache


Art. 334 al. 1 CPC Vu l'arrêt du 8 novembre 2013 rendu par la Cour de céans dans la cause divisant H., appelant, d’avec J., intimée, vu plus précisément le chiffre V du dispositif de l'arrêt précité, indiquant que l’indemnité d’office de Me Olivier Cramer, conseil de l’appelant H.________, est arrêtée à 1'968 fr. 40, TVA et débours compris. vu la lettre du 20 janvier 2014 de Me Olivier Cramer relevant qu'une erreur de calcul s'était produite au stade de l'allocation de son indemnité d'office en ce sens que Me Dorine Gazzini n'était pas avocate-

  • 2 - stagiaire mais avocate brevetée, de sorte que son travail devait être rémunéré à un tarif horaire de 180 fr. au lieu des 110 fr. retenus; attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, qu'en l'espèce, même si l'on ne se trouve pas stricto sensu dans l'un des cas d'application de l'art. 334 al. 1 CPC, il y a lieu d'entrer en matière sur la requête de rectification en raison du principe d'économie de procédure, qu'au surplus, nul besoin est d'interpeller l'intimée puisque la modification requise porte sur un chiffre du dispositif qui ne concerne que la partie appelante et son conseil, qu’au bénéfice des explications fournies par Me Olivier Cramer, il y a donc lieu de rectifier le montant qui lui a été alloué à titre d'indemnité d'office, qu’il sera retenu une indemnité correspondant à 13 h 30 de travail à 180 fr., soit 2'624 fr. 40 ([180 fr. x 13,5] + 194.40 de TVA à 8 %), ainsi que 100 fr. pour les débours, ce qui fait un total de 2'724 fr. 40, que par conséquent, le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 8 novembre 2013 de la Cour de céans sera rectifié en ce sens que l’indemnité d’office de Me Olivier Cramer, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'724 fr. 40, TVA et débours compris; attendu que le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le dispositif de l’arrêt du 8 novembre 2013 de la Cour de céans est rectifié en son chiffre V comme suit : « V.L’indemnité d’office de Me Olivier Cramer, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'724 fr. 40 (deux mille sept cent vingt-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. » II. Le prononcé est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Cramer (pour H.), -Me François Pidoux (pour J.).

  • 4 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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The court admitted the rectification request and amended the fee award because the prior calculation was incorrect.

Although the case did not strictly fall within Art. 334(1) CPC, the court entered into the matter for reasons of procedural economy. No hearing of the respondent was necessary because the change concerned only the appellant’s counsel fee. On the merits, the work had to be remunerated at CHF 180 per hour, not CHF 110, as counsel explained.

The pronouncement was rendered without costs.

The court applied Art. 107(2) CPC and found that the rectification could be issued without fees.

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