1 commentary
Bei Unternehmen mit 20–100 Beschäftigten dürfte die erstmalige Lohngleichheitsanalyse mit dem von der Eidgenossenschaft bereitgestellten Logib‑Tool in der Regel höchstens eine halbe bis maximal einen Arbeitstag in Anspruch nehmen.
“Cette mesure poursuit ainsi deux intérêts publics importants, soit non seulement celui de la lutte contre d'éventuelles distorsions de concurrence entre soumissionnaires, dans la mesure où le non-respect de l'égalité salariale est susceptible de procurer un avantage concurrentiel indu aux entreprises concernées (Message LMP, FF 2017 1695, spéc. p. 1756), mais aussi celui de la lutte contre la discrimination des femmes dans l'économie et le monde du travail. L'art. 6 al. 2 LCMP/NE n'impose pour le reste aucune charge financière ou administrative démesurée aux entreprises soumissionnaires. Comme le rappellent les recourantes elles-mêmes, celles de plus de 100 personnes sont déjà obligées de procéder à une analyse du respect de l'égalité salariale en leur sein en application directe de la loi sur l'égalité (cf. art. 13a al. 1 LEg). Pour ces entreprises, l'art. 6 al. 2 LCMP/NE n'impose finalement rien d'autre qu'une obligation de déposer le résultat d'une analyse qu'elles doivent de toute manière réaliser d'après le droit fédéral. Quant aux entreprises employant entre 20 et 100 employés, elles devront le moment venu consacrer une demi-journée au plus, voire une journée de travail pour effectuer leur première analyse à l'aide de l'un des logiciels Logib mis à disposition par la Confédération en application de l'art. 13c LEg (cf. https://www.ebg.admin.ch/fr/analyser-legalite-salariale-avec-logib, consulté le 4 octobre 2024). Il n'est selon toute vraisemblance pas question d'investir à cette fin deux jours de travail comme le soutiennent les recourantes en se prévalant d'une moyenne retenue par le Conseil fédéral qui englobait des entreprises employant jusqu'à 249 travailleurs (cf. Message sur la modification de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 5 juillet 2017, FF 2017 5169, spéc. p. 5206). La vérification finale des résultats obtenus par un réviseur agréé, laquelle ne devrait être a priori opérée qu'une seule fois ou tous les quatre ans au maximum (cf. art. 13a al. 2 et 3 LEg), ne devrait pour sa part pas engendrer d'importants frais (cf. Message précité, FF 2017 5169, spéc. p. 5207). Enfin et surtout, en exigeant une analyse vérifiée de l'égalité salariale uniquement de la part des soumissionnaires "ayant une chance objective d'obtenir l'adjudication", l'art. 6 al. 2 LCMP/NE fait en sorte de n'imposer aucune charge financière inutile aux entreprises dont tout indiquerait après un premier examen que l'offre déposée ne sera pas retenue, de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme un véritable frein à d'éventuelles soumissions.”
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