(Art. 6 Abs. 1 BGÖ) Hat eine Person Zugang zu einem amtlichen Dokument, so steht der Zugang in demselben Umfang auch jeder weiteren Gesuchstellerin und jedem weiteren Gesuchsteller zu.
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Zugangsgesuche nach Art. 2 VBGÖ können formlos und ohne Begründung des eigenen oder eines besonderen Interesses von jedermann gestellt werden; daraus folgt nicht automatisch Parteistellung Dritter.
“1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273), suivant lequel une personne ne peut se substituer à l'une des parties (hors succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales tel qu'évoqué à l'al. 3) qu'avec le consentement de l'autre (cf. arrêts du TAF A-1040/2020 du 8 février 2021 consid. 1.3.2 et B-7206/2018 du 7 avril 2020 consid. 1.2). 3.2.3 A teneur de l'art. 6 al. 1 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Une demande d'accès fondée sur la LTrans peut ainsi être déposée par tout un chacun, de manière informelle et sans aucune motivation (art. 7 al. 1 OTrans). En particulier, le demandeur n'est aucunement tenu de justifier d'un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et 133 II 209 consid. 2.1). Suivant le principe d'égalité en matière d'accès, l'accès accordé à une personne doit être accordé dans la même mesure à tout autre demandeur (art. 2 OTrans). 3.3 3.3.1 A l'évidence, B._______ a déposé la demande d'accès en sa qualité de journaliste, alors employé à C._______. Il a en effet indiqué dans la demande être un professionnel des médias et fourni son adresse professionnelle (cf. dossier SECO pce 1). L'on ne saurait pour autant considérer qu'il a procédé au nom et pour le compte de C._______ et, partant, attribuer la demande d'accès à cette dernière. En effet, dès lors que tout un chacun peut déposer une demande d'accès sans respecter d'exigence de forme particulière (cf. consid. 3.3 ci-dessus), il n'y a pas lieu de conférer une importance décisive aux autres indications, dont la profession, contenues dans la demande. Au contraire, ce n'est que s'il ressort clairement du texte de la demande que le signataire agit en qualité de représentant d'un tiers que ce dernier doit être considéré comme le demandeur d'accès. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'indication par B._______ de son adresse professionnelle, en lieu et place d'une adresse privée, n'étant pas révélatrice d'un rapport de représentation.”
“_______ n'a pas participé à la procédure devant le SECO en qualité de demandeur d'accès ; elle ne dispose dès lors pas de la qualité de partie à ce titre. L'arrêt du Tribunal administratif de Zurich (VB.2021.00135 du 17 juin 2021) cité par C._______, lui accordant la qualité de partie dans une constellation analogue, ne lui est d'aucun secours. Il ne lie en effet pas le Tribunal de céans, qui a développé une pratique contraire (cf. les arrêts du TAF A-3297/2021 du 20 janvier 2023 consid. G et P [le TF a rejeté le recours interjeté à cet encontre : arrêt 1C_101/2023 du 1er février 2024] et A-6377/2013 du 12 janvier 2015 consid. 1.2). 3.3.2 C._______ ne dispose pas davantage de la qualité de partie en tant que tiers, faute d'être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés ; une demande d'accès peut en effet être introduite par toute personne, sans nulle motivation ou justification, le sort de la demande touchant chaque éventuel futur demandeur de la même manière (cf. art. 2 OTrans). L'intérêt journalistique plaidé par C._______ à l'obtention des informations en cause n'est de surcroît qu'un intérêt indirect, insuffisant pour fonder la qualité de partie (cf. consid. 3.2.1 supra). 3.3.3 Finalement, à considérer que le courrier de B._______ du 18 janvier 2024 doive être interprété comme une requête de changement de partie (cf. consid. D.m supra), il ne peut y être donné suite. Il n'apparaît en effet pas que C._______ ait succédé au précité en ce qui concerne son droit d'accès au sens de l'art. 6 al. 1 LTrans. La recourante n'a au demeurant pas consenti à ce que C._______ se substitue au demandeur d'accès. Les conditions d'un changement de partie ne sont dès lors manifestement pas réalisées (cf. consid. 3.2.2 supra). 3.3.4 Il s'ensuit que la qualité de partie de C._______ doit être niée. Les requêtes tendant à ce que C._______ soit désignée en qualité de partie intimée à la procédure, formulées par l'intéressée et B._______, sont rejetées. 3.4 3.4.1 Cela étant, le demandeur d'accès, respectivement la partie intimée, a communiqué, dans des lignes du 18 janvier 2024, ne plus être intéressé lui-même par les informations demandées (pce TAF 29 : « Als Privatperson habe ich kein Interesse an einem Zugang zu den entsprechenden Informationen.”
“_______ n'a pas participé à la procédure devant le SECO en qualité de demandeur d'accès ; elle ne dispose dès lors pas de la qualité de partie à ce titre. L'arrêt du Tribunal administratif de Zurich (VB.2021.00135 du 17 juin 2021) cité par C._______, lui accordant la qualité de partie dans une constellation analogue, ne lui est d'aucun secours. Il ne lie en effet pas le Tribunal de céans, qui a développé une pratique contraire (cf. les arrêts du TAF A-3297/2021 du 20 janvier 2023 consid. G et P [le TF a rejeté le recours interjeté à cet encontre : arrêt 1C_101/2023 du 1er février 2024] et A-6377/2013 du 12 janvier 2015 consid. 1.2). 3.3.2 C._______ ne dispose pas davantage de la qualité de partie en tant que tiers, faute d'être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés ; une demande d'accès peut en effet être introduite par toute personne, sans nulle motivation ou justification, le sort de la demande touchant chaque éventuel futur demandeur de la même manière (cf. art. 2 OTrans). L'intérêt journalistique plaidé par C._______ à l'obtention des informations en cause n'est de surcroît qu'un intérêt indirect, insuffisant pour fonder la qualité de partie (cf. consid. 3.2.1 supra). 3.3.3 Finalement, à considérer que le courrier de B._______ du 18 janvier 2024 doive être interprété comme une requête de changement de partie (cf. consid. D.k supra), il ne peut y être donné suite. Il n'apparaît en effet pas que C._______ ait succédé au précité en ce qui concerne son droit d'accès au sens de l'art. 6 al. 1 LTrans. La recourante n'a au demeurant pas consenti à ce que C._______ se substitue au demandeur d'accès. Les conditions d'un changement de partie ne sont dès lors manifestement pas réalisées (cf. consid. 3.2.2 supra). 3.3.4 Il s'ensuit que la qualité de partie de C._______ doit être niée. Les requêtes tendant à ce que C._______ soit désignée en qualité de partie intimée à la procédure, formulées par l'intéressée et B._______, sont rejetées. 3.4 3.4.1 Cela étant, le demandeur d'accès, respectivement la partie intimée, a communiqué, dans des lignes du 18 janvier 2024, ne plus être intéressé lui-même par les informations demandées (pce TAF 28 : « Als Privatperson habe ich kein Interesse an einem Zugang zu den entsprechenden Informationen.”
Allein ein journalistisches Interesse oder anonym eingereichte Zugangsgesuche begründen ebenso wenig Parteistellung; der Zugangspflichtige kann die Parteistellung Dritter bei fehlendem speziellen Interesse verneinen.
“1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273), suivant lequel une personne ne peut se substituer à l'une des parties (hors succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales tel qu'évoqué à l'al. 3) qu'avec le consentement de l'autre (cf. arrêts du TAF A-1040/2020 du 8 février 2021 consid. 1.3.2 et B-7206/2018 du 7 avril 2020 consid. 1.2). 3.2.3 A teneur de l'art. 6 al. 1 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Une demande d'accès fondée sur la LTrans peut ainsi être déposée par tout un chacun, de manière informelle et sans aucune motivation (art. 7 al. 1 OTrans). En particulier, le demandeur n'est aucunement tenu de justifier d'un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et 133 II 209 consid. 2.1). Suivant le principe d'égalité en matière d'accès, l'accès accordé à une personne doit être accordé dans la même mesure à tout autre demandeur (art. 2 OTrans). 3.3 3.3.1 A l'évidence, B._______ a déposé la demande d'accès en sa qualité de journaliste, alors employé à C._______. Il a en effet indiqué dans la demande être un professionnel des médias et fourni son adresse professionnelle (cf. dossier SECO pce 1). L'on ne saurait pour autant considérer qu'il a procédé au nom et pour le compte de C._______ et, partant, attribuer la demande d'accès à cette dernière. En effet, dès lors que tout un chacun peut déposer une demande d'accès sans respecter d'exigence de forme particulière (cf. consid. 3.3 ci-dessus), il n'y a pas lieu de conférer une importance décisive aux autres indications, dont la profession, contenues dans la demande. Au contraire, ce n'est que s'il ressort clairement du texte de la demande que le signataire agit en qualité de représentant d'un tiers que ce dernier doit être considéré comme le demandeur d'accès. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'indication par B._______ de son adresse professionnelle, en lieu et place d'une adresse privée, n'étant pas révélatrice d'un rapport de représentation.”
“_______ n'a pas participé à la procédure devant le SECO en qualité de demandeur d'accès ; elle ne dispose dès lors pas de la qualité de partie à ce titre. L'arrêt du Tribunal administratif de Zurich (VB.2021.00135 du 17 juin 2021) cité par C._______, lui accordant la qualité de partie dans une constellation analogue, ne lui est d'aucun secours. Il ne lie en effet pas le Tribunal de céans, qui a développé une pratique contraire (cf. les arrêts du TAF A-3297/2021 du 20 janvier 2023 consid. G et P [le TF a rejeté le recours interjeté à cet encontre : arrêt 1C_101/2023 du 1er février 2024] et A-6377/2013 du 12 janvier 2015 consid. 1.2). 3.3.2 C._______ ne dispose pas davantage de la qualité de partie en tant que tiers, faute d'être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés ; une demande d'accès peut en effet être introduite par toute personne, sans nulle motivation ou justification, le sort de la demande touchant chaque éventuel futur demandeur de la même manière (cf. art. 2 OTrans). L'intérêt journalistique plaidé par C._______ à l'obtention des informations en cause n'est de surcroît qu'un intérêt indirect, insuffisant pour fonder la qualité de partie (cf. consid. 3.2.1 supra). 3.3.3 Finalement, à considérer que le courrier de B._______ du 18 janvier 2024 doive être interprété comme une requête de changement de partie (cf. consid. D.m supra), il ne peut y être donné suite. Il n'apparaît en effet pas que C._______ ait succédé au précité en ce qui concerne son droit d'accès au sens de l'art. 6 al. 1 LTrans. La recourante n'a au demeurant pas consenti à ce que C._______ se substitue au demandeur d'accès. Les conditions d'un changement de partie ne sont dès lors manifestement pas réalisées (cf. consid. 3.2.2 supra). 3.3.4 Il s'ensuit que la qualité de partie de C._______ doit être niée. Les requêtes tendant à ce que C._______ soit désignée en qualité de partie intimée à la procédure, formulées par l'intéressée et B._______, sont rejetées. 3.4 3.4.1 Cela étant, le demandeur d'accès, respectivement la partie intimée, a communiqué, dans des lignes du 18 janvier 2024, ne plus être intéressé lui-même par les informations demandées (pce TAF 29 : « Als Privatperson habe ich kein Interesse an einem Zugang zu den entsprechenden Informationen.”
“_______ n'a pas participé à la procédure devant le SECO en qualité de demandeur d'accès ; elle ne dispose dès lors pas de la qualité de partie à ce titre. L'arrêt du Tribunal administratif de Zurich (VB.2021.00135 du 17 juin 2021) cité par C._______, lui accordant la qualité de partie dans une constellation analogue, ne lui est d'aucun secours. Il ne lie en effet pas le Tribunal de céans, qui a développé une pratique contraire (cf. les arrêts du TAF A-3297/2021 du 20 janvier 2023 consid. G et P [le TF a rejeté le recours interjeté à cet encontre : arrêt 1C_101/2023 du 1er février 2024] et A-6377/2013 du 12 janvier 2015 consid. 1.2). 3.3.2 C._______ ne dispose pas davantage de la qualité de partie en tant que tiers, faute d'être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés ; une demande d'accès peut en effet être introduite par toute personne, sans nulle motivation ou justification, le sort de la demande touchant chaque éventuel futur demandeur de la même manière (cf. art. 2 OTrans). L'intérêt journalistique plaidé par C._______ à l'obtention des informations en cause n'est de surcroît qu'un intérêt indirect, insuffisant pour fonder la qualité de partie (cf. consid. 3.2.1 supra). 3.3.3 Finalement, à considérer que le courrier de B._______ du 18 janvier 2024 doive être interprété comme une requête de changement de partie (cf. consid. D.k supra), il ne peut y être donné suite. Il n'apparaît en effet pas que C._______ ait succédé au précité en ce qui concerne son droit d'accès au sens de l'art. 6 al. 1 LTrans. La recourante n'a au demeurant pas consenti à ce que C._______ se substitue au demandeur d'accès. Les conditions d'un changement de partie ne sont dès lors manifestement pas réalisées (cf. consid. 3.2.2 supra). 3.3.4 Il s'ensuit que la qualité de partie de C._______ doit être niée. Les requêtes tendant à ce que C._______ soit désignée en qualité de partie intimée à la procédure, formulées par l'intéressée et B._______, sont rejetées. 3.4 3.4.1 Cela étant, le demandeur d'accès, respectivement la partie intimée, a communiqué, dans des lignes du 18 janvier 2024, ne plus être intéressé lui-même par les informations demandées (pce TAF 28 : « Als Privatperson habe ich kein Interesse an einem Zugang zu den entsprechenden Informationen.”
Persönliche Angaben wie Beruf (z.B. Journalist) oder Angaben, die auf eine Vertretung Dritter hindeuten, begründen für sich allein keinen Nachweis der Vertretung und führen nicht automatisch zur Zuerkennung von Parteistellung.
“1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273), suivant lequel une personne ne peut se substituer à l'une des parties (hors succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales tel qu'évoqué à l'al. 3) qu'avec le consentement de l'autre (cf. arrêts du TAF A-1040/2020 du 8 février 2021 consid. 1.3.2 et B-7206/2018 du 7 avril 2020 consid. 1.2). 3.2.3 A teneur de l'art. 6 al. 1 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Une demande d'accès fondée sur la LTrans peut ainsi être déposée par tout un chacun, de manière informelle et sans aucune motivation (art. 7 al. 1 OTrans). En particulier, le demandeur n'est aucunement tenu de justifier d'un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et 133 II 209 consid. 2.1). Suivant le principe d'égalité en matière d'accès, l'accès accordé à une personne doit être accordé dans la même mesure à tout autre demandeur (art. 2 OTrans). 3.3 3.3.1 A l'évidence, B._______ a déposé la demande d'accès en sa qualité de journaliste, alors employé à C._______. Il a en effet indiqué dans la demande être un professionnel des médias et fourni son adresse professionnelle (cf. dossier SECO pce 1). L'on ne saurait pour autant considérer qu'il a procédé au nom et pour le compte de C._______ et, partant, attribuer la demande d'accès à cette dernière. En effet, dès lors que tout un chacun peut déposer une demande d'accès sans respecter d'exigence de forme particulière (cf. consid. 3.3 ci-dessus), il n'y a pas lieu de conférer une importance décisive aux autres indications, dont la profession, contenues dans la demande. Au contraire, ce n'est que s'il ressort clairement du texte de la demande que le signataire agit en qualité de représentant d'un tiers que ce dernier doit être considéré comme le demandeur d'accès. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'indication par B._______ de son adresse professionnelle, en lieu et place d'une adresse privée, n'étant pas révélatrice d'un rapport de représentation.”
“_______ n'a pas participé à la procédure devant le SECO en qualité de demandeur d'accès ; elle ne dispose dès lors pas de la qualité de partie à ce titre. L'arrêt du Tribunal administratif de Zurich (VB.2021.00135 du 17 juin 2021) cité par C._______, lui accordant la qualité de partie dans une constellation analogue, ne lui est d'aucun secours. Il ne lie en effet pas le Tribunal de céans, qui a développé une pratique contraire (cf. les arrêts du TAF A-3297/2021 du 20 janvier 2023 consid. G et P [le TF a rejeté le recours interjeté à cet encontre : arrêt 1C_101/2023 du 1er février 2024] et A-6377/2013 du 12 janvier 2015 consid. 1.2). 3.3.2 C._______ ne dispose pas davantage de la qualité de partie en tant que tiers, faute d'être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés ; une demande d'accès peut en effet être introduite par toute personne, sans nulle motivation ou justification, le sort de la demande touchant chaque éventuel futur demandeur de la même manière (cf. art. 2 OTrans). L'intérêt journalistique plaidé par C._______ à l'obtention des informations en cause n'est de surcroît qu'un intérêt indirect, insuffisant pour fonder la qualité de partie (cf. consid. 3.2.1 supra). 3.3.3 Finalement, à considérer que le courrier de B._______ du 18 janvier 2024 doive être interprété comme une requête de changement de partie (cf. consid. D.m supra), il ne peut y être donné suite. Il n'apparaît en effet pas que C._______ ait succédé au précité en ce qui concerne son droit d'accès au sens de l'art. 6 al. 1 LTrans. La recourante n'a au demeurant pas consenti à ce que C._______ se substitue au demandeur d'accès. Les conditions d'un changement de partie ne sont dès lors manifestement pas réalisées (cf. consid. 3.2.2 supra). 3.3.4 Il s'ensuit que la qualité de partie de C._______ doit être niée. Les requêtes tendant à ce que C._______ soit désignée en qualité de partie intimée à la procédure, formulées par l'intéressée et B._______, sont rejetées. 3.4 3.4.1 Cela étant, le demandeur d'accès, respectivement la partie intimée, a communiqué, dans des lignes du 18 janvier 2024, ne plus être intéressé lui-même par les informations demandées (pce TAF 29 : « Als Privatperson habe ich kein Interesse an einem Zugang zu den entsprechenden Informationen.”
“_______ n'a pas participé à la procédure devant le SECO en qualité de demandeur d'accès ; elle ne dispose dès lors pas de la qualité de partie à ce titre. L'arrêt du Tribunal administratif de Zurich (VB.2021.00135 du 17 juin 2021) cité par C._______, lui accordant la qualité de partie dans une constellation analogue, ne lui est d'aucun secours. Il ne lie en effet pas le Tribunal de céans, qui a développé une pratique contraire (cf. les arrêts du TAF A-3297/2021 du 20 janvier 2023 consid. G et P [le TF a rejeté le recours interjeté à cet encontre : arrêt 1C_101/2023 du 1er février 2024] et A-6377/2013 du 12 janvier 2015 consid. 1.2). 3.3.2 C._______ ne dispose pas davantage de la qualité de partie en tant que tiers, faute d'être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés ; une demande d'accès peut en effet être introduite par toute personne, sans nulle motivation ou justification, le sort de la demande touchant chaque éventuel futur demandeur de la même manière (cf. art. 2 OTrans). L'intérêt journalistique plaidé par C._______ à l'obtention des informations en cause n'est de surcroît qu'un intérêt indirect, insuffisant pour fonder la qualité de partie (cf. consid. 3.2.1 supra). 3.3.3 Finalement, à considérer que le courrier de B._______ du 18 janvier 2024 doive être interprété comme une requête de changement de partie (cf. consid. D.k supra), il ne peut y être donné suite. Il n'apparaît en effet pas que C._______ ait succédé au précité en ce qui concerne son droit d'accès au sens de l'art. 6 al. 1 LTrans. La recourante n'a au demeurant pas consenti à ce que C._______ se substitue au demandeur d'accès. Les conditions d'un changement de partie ne sont dès lors manifestement pas réalisées (cf. consid. 3.2.2 supra). 3.3.4 Il s'ensuit que la qualité de partie de C._______ doit être niée. Les requêtes tendant à ce que C._______ soit désignée en qualité de partie intimée à la procédure, formulées par l'intéressée et B._______, sont rejetées. 3.4 3.4.1 Cela étant, le demandeur d'accès, respectivement la partie intimée, a communiqué, dans des lignes du 18 janvier 2024, ne plus être intéressé lui-même par les informations demandées (pce TAF 28 : « Als Privatperson habe ich kein Interesse an einem Zugang zu den entsprechenden Informationen.”
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