Aufgehoben durch Ziff. I 4 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanzausgleichs und die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). ↩
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Die Kantone regeln die Schutz‑ und Unterhaltsmassnahmen sowie deren Finanzierung für Biotope von nationaler Bedeutung erst, nachdem sie das Eidgenössische Departement/das Bundesamt für Umwelt (OFEV/BAFU) angehört haben.
“Or, ce document a été déposé suite au dépôt du mémoire de recours et la recourante a dès lors pu se prononcer à cet égard, ce qu'elle n'a au demeurant pas fait. De plus, le rapport 2017 mentionnait ce document et la recourante n'a nullement invoqué au stade de l'opposition le fait qu'elle n'a pu le consulter. c) Une violation de l'article 25a al. 2 let. c LAT ne peut pas non plus être retenue au motif que l'avis de l'Office fédéral du développement territorial (ARE) n'a pas été requis. En effet, sont nécessaires les avis de toutes les autorités, c'est à dire tant de celles qui rendent une décision soumise à coordination que de celles qui doivent uniquement être entendues. Or la recourante n'indique pas sur quelle base légale elle se fonde pour prétendre que cet avis était nécessaire. Il est à relever à cet égard que l'Ordonnance sur la protection de la nature du 16 janvier 1991 (OPN) prévoit que les cantons, après avoir pris l'avis de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), règlent les mesures de protection d'entretien des biotopes d'importance nationale ainsi que le financement de ces mesures (art. 17 al. 1 OPN). Par ailleurs, la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) a notamment pour tâche de conseiller les départements sur toutes les questions fondamentales touchant à la protection de la nature et du paysage ainsi que de coopérer, par ses conseils, à l'application de la LPN (art. 25 al. 1 let. a et b OPN). Or le dossier comprend un avis de l'OFEV du 20 mars 2017 ainsi que de la CFNP du 26 avril 2017. d) Selon l'article 1 de l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE), du 19 octobre 1988, les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'article 10a LPE. Aucune des installations mentionnées dans l'annexe n'est concernée par le PAC et la recourante se borne à indiquer qu'une telle étude était nécessaire sans toutefois motiver sa position. Ce grief est à l'évidence mal fondé et ne permet pas de retenir une violation du principe de coordination. e) La recourante invoque une violation de l'article 25a al.”
Die Kantone sind zuständig, die Schutz‑, Unterhalts‑ und Finanzierungsmassnahmen für Biotope von nationaler Bedeutung zu regeln, nachdem sie das Bundesamt für Umwelt (OFEV/BAFU) angehört haben. Im vorliegenden Dossier liegen Stellungnahmen des OFEV und der CFNP vor, die als Erfüllung der Anhörungspflicht gewertet werden können.
“Or, ce document a été déposé suite au dépôt du mémoire de recours et la recourante a dès lors pu se prononcer à cet égard, ce qu'elle n'a au demeurant pas fait. De plus, le rapport 2017 mentionnait ce document et la recourante n'a nullement invoqué au stade de l'opposition le fait qu'elle n'a pu le consulter. c) Une violation de l'article 25a al. 2 let. c LAT ne peut pas non plus être retenue au motif que l'avis de l'Office fédéral du développement territorial (ARE) n'a pas été requis. En effet, sont nécessaires les avis de toutes les autorités, c'est à dire tant de celles qui rendent une décision soumise à coordination que de celles qui doivent uniquement être entendues. Or la recourante n'indique pas sur quelle base légale elle se fonde pour prétendre que cet avis était nécessaire. Il est à relever à cet égard que l'Ordonnance sur la protection de la nature du 16 janvier 1991 (OPN) prévoit que les cantons, après avoir pris l'avis de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), règlent les mesures de protection d'entretien des biotopes d'importance nationale ainsi que le financement de ces mesures (art. 17 al. 1 OPN). Par ailleurs, la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) a notamment pour tâche de conseiller les départements sur toutes les questions fondamentales touchant à la protection de la nature et du paysage ainsi que de coopérer, par ses conseils, à l'application de la LPN (art. 25 al. 1 let. a et b OPN). Or le dossier comprend un avis de l'OFEV du 20 mars 2017 ainsi que de la CFNP du 26 avril 2017. d) Selon l'article 1 de l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE), du 19 octobre 1988, les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'article 10a LPE. Aucune des installations mentionnées dans l'annexe n'est concernée par le PAC et la recourante se borne à indiquer qu'une telle étude était nécessaire sans toutefois motiver sa position. Ce grief est à l'évidence mal fondé et ne permet pas de retenir une violation du principe de coordination. e) La recourante invoque une violation de l'article 25a al.”
“Or, ce document a été déposé suite au dépôt du mémoire de recours et la recourante a dès lors pu se prononcer à cet égard, ce qu'elle n'a au demeurant pas fait. De plus, le rapport 2017 mentionnait ce document et la recourante n'a nullement invoqué au stade de l'opposition le fait qu'elle n'a pu le consulter. c) Une violation de l'article 25a al. 2 let. c LAT ne peut pas non plus être retenue au motif que l'avis de l'Office fédéral du développement territorial (ARE) n'a pas été requis. En effet, sont nécessaires les avis de toutes les autorités, c'est à dire tant de celles qui rendent une décision soumise à coordination que de celles qui doivent uniquement être entendues. Or la recourante n'indique pas sur quelle base légale elle se fonde pour prétendre que cet avis était nécessaire. Il est à relever à cet égard que l'Ordonnance sur la protection de la nature du 16 janvier 1991 (OPN) prévoit que les cantons, après avoir pris l'avis de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), règlent les mesures de protection d'entretien des biotopes d'importance nationale ainsi que le financement de ces mesures (art. 17 al. 1 OPN). Par ailleurs, la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) a notamment pour tâche de conseiller les départements sur toutes les questions fondamentales touchant à la protection de la nature et du paysage ainsi que de coopérer, par ses conseils, à l'application de la LPN (art. 25 al. 1 let. a et b OPN). Or le dossier comprend un avis de l'OFEV du 20 mars 2017 ainsi que de la CFNP du 26 avril 2017. d) Selon l'article 1 de l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE), du 19 octobre 1988, les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'article 10a LPE. Aucune des installations mentionnées dans l'annexe n'est concernée par le PAC et la recourante se borne à indiquer qu'une telle étude était nécessaire sans toutefois motiver sa position. Ce grief est à l'évidence mal fondé et ne permet pas de retenir une violation du principe de coordination. e) La recourante invoque une violation de l'article 25a al.”
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