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Das Verkaufs‑ und Ausschankverbot von Alkohol in den nach Art. 7 Abs. 4 geregelten Versorgungs‑ und Verpflegungseinrichtungen blieb bei der ORN‑Änderung 2020/2021 unverändert; die Streichung der entsprechenden Formulierung betraf andere Anlagen (Servicebereiche), nicht Art. 7 Abs. 4.
“4 Les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration doivent répondre, de par leur aménagement et les prestations offertes, aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d’y vendre ou d’y servir de l’alcool. 5 Les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration ne doivent pas être fixées au sol. 6 Il est interdit de poser, le long de la voie de transit, des panneaux signalant les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration. 7 L’OFROU crée les conditions techniques nécessaires à la construction et à l’exploitation d’installations de remise de moyens de propulsion alternatifs." Jusqu'au 31 décembre 2020, l'art. 6 al. 2 ORN comprenait cette deuxième phrase: "Il est interdit d'y vendre ou d'y servir de l'alcool". Le Conseil fédéral a supprimé cette phrase à l'occasion d'une modification de l'ORN du 20 mai 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 2137). L'assouplissement de la réglementation applicable aux installations annexes (sur les aires de service mais pas les aires de repos, car l'art. 7 al. 4 ORN n'a pas été modifié) fait suite à l'adoption par les Chambres fédérales en 2017 de la motion”
Für die in Art. 7 NSV geregelten Versorgungs- und Verpflegungseinrichtungen verbleibt die Kompetenz der Kantone, deren Vorschriften die Abgabe oder das Servieren von Alkohol zu erlauben, zu reglementieren oder zu untersagen. Das Bundesrecht schreibt für diese Anlagen keine generelle Erlaubnis der Alkoholausgabe vor; die kantonale Regelung steht jedoch unter dem Vorbehalt verfassungsrechtlicher Schranken (insbesondere der Wirtschaftsfreiheit und gesundheitsschutzrechtlicher Vorgaben).
“2 de l'ordonnance sur les routes nationales – par laquelle le Conseil fédéral a supprimé de la disposition l'interdiction expresse de vendre de l'alcool dans les installations annexes aux routes nationales (en l'occurrence les stations-services le long des autoroutes) –, les cantons demeureraient comp.ents pour décider d'interdire la vente ou le service d'alcool dans ces installations : "Au regard de ces normes, les cantons compétents pour réglementer l'exploitation des installations annexes ont la possibilité de décider s'il est permis ou non d'y vendre ou d'y servir de l'alcool. En modifiant récemment l'art. 6 al. 2 ORN, le Conseil fédéral n'a pas fixé une nouvelle "règle fondamentale" qui imposerait aux cantons d'autoriser la vente d'alcool dans toutes les installations annexes (restaurants, hôtels, stations-service, magasins exploités de manière indépendante); il a simplement renoncé à imposer une telle règle à propos de l'alcool, laissant donc aux cantons la liberté d'adopter leurs propres prescriptions d'exploitation. En d'autres termes, si l'interdiction de la vente d'alcool reste un principe de droit fédéral applicable sur les aires de repos (art. 7a LRN, art. 7 ORN), le droit cantonal ne pouvant pas y déroger, la situation juridique est différente sur les aires de service où sont construites des installations annexes (art. 7 LRN, art. 6 ORN), aucun principe de droit fédéral ne limitant, sur cette question, la marge de manœuvre des cantons – sous réserve des garanties constitutionnelles générales en matière de liberté économique (cf. infra, consid. 3d) et des règles spécifiques visant la protection de la santé publique, qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail dans le présent arrêt (cf. notamment art. 105 Cst.)". (consid. 2c). En conclusion, compte tenu de la teneur du droit fédéral et du but de cette législation, il faut admettre que les cantons restent compétents pour légiférer dans ce domaine et qu'au surplus, la législation vaudoise, et en particulier l'art. 5 al. 1 let. a et b LADB, est parfaitement conforme au droit fédéral.”
“En revanche, le gouvernement fédéral n'a pas modifié l'art. 7 al. 4 ORN, considérant donc que l'interdiction de vendre ou de servir de l'alcool pouvait faire partie des principes régissant les aires de repos, fixés par le droit fédéral (cf. art. 7a al. 3 LRN). Au regard de ces normes, les cantons ‑ compétents pour réglementer l'exploitation des installations annexes ‑ ont la possibilité de décider s'il est permis ou non d'y vendre ou d'y servir de l'alcool. En modifiant récemment l'art. 6 al. 2 ORN, le Conseil fédéral n'a pas fixé une nouvelle "règle fondamentale" qui imposerait aux cantons d'autoriser la vente d'alcool dans toutes les installations annexes (restaurants, hôtels, stations-service, magasins exploités de manière indépendante); il a simplement renoncé à imposer une telle règle à propos de l'alcool, laissant donc aux cantons la liberté d'adopter leurs propres prescriptions d'exploitation. En d'autres termes, si l'interdiction de la vente d'alcool reste un principe de droit fédéral applicable sur les aires de repos (art. 7a LRN, art. 7 ORN), le droit cantonal ne pouvant pas y déroger, la situation juridique est différente sur les aires de service où sont construites des installations annexes (art. 7 LRN, art. 6 ORN), aucun principe de droit fédéral ne limitant, sur cette question, la marge de manoeuvre des cantons – sous réserve des garanties constitutionnelles générales en matière de liberté économique (cf. infra, consid. 3d) et des règles spécifiques visant la protection de la santé publique, qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail dans le présent arrêt (cf. notamment art. 105 Cst.).”
Unter Vorbehalt der bundesrechtlichen Bestimmungen und der Projektgenehmigung durch die zuständigen Bundesbehörden obliegt die Erteilung der erforderlichen Rechte für den Bau, die Erweiterung und die Bewirtschaftung der Nebenanlagen den Kantonen. Die Kantone können als Eigentümer etwa Baurechtsverträge mit Privaten abschliessen; dadurch wird für den Betrieb einer Raststätte oder Tankstelle als Nebenanlage eine eigenständige Liegenschaft im Sinne des privaten Sachenrechts geschaffen.
“Als Nebenanlagen sind Versorgungs-, Verpflegungs- und Beherbergungsbetriebe (Raststätten) und Tankstellen sowie die dazugehörigen Parkplätze zu qualifizieren. Die Parkplätze müssen in einer der Kapazität der Anlage genügenden Anzahl für alle Motorfahrzeugkategorien vorhanden sein. Tankstellen sowie Raststätten können je allein errichtet oder örtlich miteinander verbunden werden (vgl. Art. 7 Abs. 1 NSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 NSV). Raststätten dienen - vorab im Interesse einer sicheren Abwicklung des Verkehrs - der Erholung und Verpflegung der Strassenbenützer sowie deren Ausstattung mit Treibstoffen für die Weiterführung der Fahrt. Der Bestand und Erhalt von genügend grossen Raststätten sind deshalb von öffentlichem Interesse (vgl. analog zu den Rastplätzen Urteil BVGer A-2332/2014 vom 18. Januar 2016 E. 5.3). Unter Vorbehalt der bundesrechtlichen Bestimmungen und der Projektgenehmigung durch die zuständigen Bundesbehörden ist die Erteilung der erforderlichen Rechte für den Bau, die Erweiterung und die Bewirtschaftung der Nebenanlagen Sache der Kantone (Art. 7 Abs. 3 NSV). Zu diesem Zweck können die Kantone als Eigentümer der Raststätten z.B. Baurechtsverträge mit Privaten abschliessen. In diesem Fall wird für den Betrieb einer Raststätte oder Tankstelle als Nebenanlage eine eigenständige Liegenschaft im Sinne des privaten Sachenrechts geschaffen (vgl. BGE 145 II 282 E. 2; vgl. Botschaft des Bundesrates betreffend Änderung des Bundesgesetzes über die Nationalstrassen vom 28. April 1971, BBl 1971 I 1104, 1106). Das Baurecht ist die Dienstbarkeit, auf einem fremden Grundstück ein Bauwerk zu errichten (vgl. Art. 779 Abs. 1 ZGB). Letzteres steht im Eigentum des Bauberechtigten (vgl. Art. 675 Abs. 1 ZGB).”