Die unter den Geltungsbereich dieser Verordnung fallenden Personen müssen der zuständigen Behörde alle notwendigen Auskünfte zum Vollzug dieser Verordnung erteilen sowie Zutritt zum Betrieb für die notwendigen Untersuchungen ermöglichen.
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Art. 7 RSD verlangt die Vorlage konkreter Arbeits‑ bzw. Einkommensnachweise: bei unselbständig Erwerbstätigen etwa eine Arbeitgeberbescheinigung oder den Arbeitsvertrag mit Angaben zu Arbeitsort und -zeiten sowie eine aktuelle Lohnabrechnung; bei Selbständigen z. B. AHV‑Deklaration bzw. AHV‑Abrechnung oder eine Bescheinigung der Sozialversicherung mit Angaben zu Arbeitsort und -zeiten.
“Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées). En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi-détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 précité consid. 2.3). 2.2.2 L’art. 5 al. 1 RSD précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée étant réputés équivalents (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution (let. g). L’art. 7 RSD énumère les documents à remettre à l’appui de la demande, à savoir notamment, pour le travailleur salarié (employé), une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent (let. a), et, pour le travailleur indépendant, un document attestant de l'activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d'assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail (let. b). 2.3 En l’espèce, le recourant invoque – opportunément – pour la première fois dans son recours du 10 novembre 2023 le fait qu’il n’aurait pas reçu l’ordre d’exécution de peine du 17 février 2023 pour le 4 juin 2023. Or, il n’en fait pas état dans son courrier du 20 octobre 2023, soit trois semaines après son incarcération et près d’un mois et demi après qu’il était censé avoir commencé un nouvel emploi le 1er septembre 2023. Cette contestation n’emporte pas la conviction. D’une part, il est établi qu’il a bien reçu le précédent ordre d’exécution de peine du 7 décembre 2022, également envoyé en courrier A et à son adresse à Lausanne, dès lors qu’à la suite de cet envoi, il a requis un plan de paiement pour les frais de détention.”
Als Nachweis der Erwerbstätigkeit nennt Art. 7 RSD für unselbstständig Erwerbstätige eine Arbeitgeberbestätigung oder den Arbeitsvertrag mit Angabe von Arbeitsort und -stunden sowie einen aktuellen Lohn-/Salärnachweis. Für selbstständig Erwerbstätige wird z. B. ein AVS‑Abzug oder eine andere Bestätigung der selbständigen Tätigkeit (z. B. Versicherungsbescheinigung) mit Angabe von Arbeitsort und -stunden genannt.
“En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi-détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.2 et 2.3). L’art. 5 al. 1 RSD (règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3) précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée étant réputés équivalents (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution (let. g). L’art. 7 RSD énumère les documents à remettre à l’appui de la demande, à savoir notamment, pour le travailleur salarié (employé), une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent (let. a), et, pour le travailleur indépendant, un document attestant de l'activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d'assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail (let. b). 2.2.2 Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1261/2021 5 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid.”
“En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi-détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.2 et 2.3). L’art. 5 al. 1 RSD (règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3) précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée étant réputés équivalents (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution (let. g). L’art. 7 RSD énumère les documents à remettre à l’appui de la demande, à savoir notamment, pour le travailleur salarié (employé), une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent (let. a), et, pour le travailleur indépendant, un document attestant de l'activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d'assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail (let. b). 2.2.2 Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1261/2021 5 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid.”
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