[BS 7 595 614;AS 1948 531, 1949 II 1491 Art. 4, 1959 679Art. 107 Abs. 3, 1960 1157Art. 28 Abs. 1 Ziff. 1,1308Art. 4 Abs. 6,AS 1962 1364Art. 99 Abs. 3]. Heute: Die Strafbestimmungen des BG vom 19. Dezember 1958 über den Strassenverkehr (SR 741.01 ). ↩
SR 742.101 ↩
Eingefügt durch Ziff. II 19 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AS 2009 55975629; BBl 2005 2415, 2007 2681). ↩
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Bei buchmässiger Aufwertung besteht Streit/uneinheitliche Auffassung, ob in diesen Fällen die privilegierte Liquidationsbesteuerung (Art. 37b LIFD/DBG) oder die ordentliche Besteuerung nach Art. 18 Abs. 2 DBG anzuwenden ist; in der Praxis wird bei buchmässiger Aufwertung häufig die Steuerpflicht als laufender Gewinn (und nicht nur bei Liquidation) gesehen.
“Certains auteurs affirment que le privilège fiscal attaché à la dissolution des réserves en vertu de l'art. 37b al. 1 LIFD s'applique à toutes les formes de réalisation de réserves latentes (réalisation effective, systématique ou comptable) pour autant que les réserves aient été formées de manière conforme aux règles du droit comptable et admissible fiscalement (ainsi, FABIAN MAUCHLE/HENK FENNERS, Ausgewählte Fragestellungen zur privilegierten Liquidationsgewinnbesteuerung, in IFF Forum für Steuerrecht 2022, p. 432), et à tout le moins en ce qui concerne les réserves latentes issues d'actifs immobilisés (RAPHAËL GANI, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, n° 35 et n° 38 ad art. 37b LIF D; cf. également IVO BAUMGARTNER, in Kommentar zum DBG, 4e éd. 2022, n° 13c ad art. 37b LIFD, qui souligne toutefois qu'une telle imposition privilégiée ensuite d'une réévaluation comptable soulève des questions de délimitation). D'autres auteurs mentionnent en revanche qu'il convient de soumettre les bénéfices issus d'une réalisation comptable à l'imposition ordinaire selon l'art. 18 al. 2 LIFD ( cf. SUSANNE SCHREIBER/ELENA KUMASHOVA, § 2 - Umstrukturierung von Personenunternehmungen, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Umstrukturierungen, 2e éd. 2022, n° 192). Une autre partie de la doctrine n'indique, comme cas d'application de l'art. 37b al. 1 LIFD, que la dissolution des réserves lors d'une "véritable" réalisation (comme par exemple une vente) ou lors d'une réalisation systématique (FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/TOBIAS ROHNER, Handkommentar zum DBG, 4e éd. 2023, n° 9 ad art. 37b LIFD;cf. également, MARKUS REICH/LUZIUS CAVELTI, in Kommentar zum StHG, 4e éd. 2022 n° 74 ad art. 11 LHID).”
“En effet, alors que la vente d'un actif immobilier, respectivement son transfert dans la fortune privée, trouverait sa cause dans la liquidation opérée à la suite de la fin de l'activité indépendante, une réévaluation comptable d'un actif existerait indépendamment de cette liquidation, puisqu'elle découlerait en premier lieu "des dispositions prises par le contribuable". De plus, la comparaison effectuée par la cour cantonale entre le cas d'espèce et les situations décrites par la circulaire n° 28 serait erronée, puisque celle-ci ne traite que des réserves latentes dont la réalisation est inhérente au processus de liquidation de l'activité indépendante, ce qui n'est pas le cas d'une réévaluation comptable. Pour la recourante, le résultat auquel est parvenu la cour cantonale n'est pas conforme au but envisagé par le législateur, si bien que le bénéfice issu de la réévaluation comptable constitue un revenu ordinaire de l'activité lucrative indépendante et doit être imposé en application de l'art. 18 al. 2 LIFD.”
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