Zurück zum Gesetz

116

748.01LFVFederal Council Ordinance01.01.1974Originalquelle
  1. La concession est délivrée pour une durée de huit ans au plus.
  2. Elle peut être renouvelée sur demande.
  3. La décision portant sur le renouvellement est rendue au plus tard six mois avant l’échéance de la concession. L’art. 115 est en outre applicable.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1139).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.