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122d

748.01LFVFederal Council Ordinance01.01.1974Originalquelle
  1. Le DETEC édicte des prescriptions:
    1. sur la forme des mesures de sûreté;
    2. sur les modalités du concours des services intéressés;
    3. sur la répartition des frais entre l’OFAC, les exploitants des aérodromes et les entreprises de transport aérien.
  2. Dans certains cas particuliers, selon la gravité de la menace et en se fondant sur une analyse de la menace effectuée par l’Office fédéral de la police (fedpol), l’OFAC peut ordonner des mesures supplémentaires et fixer la répartition des frais; il consulte préalablement la police aéroportuaire compétente ainsi que l’exploitant de l’aérodrome concerné.
  3. Les attributions spéciales conférées dans certains cas particuliers au commandant d’une police cantonale sont réservées (art. 100bisLA).

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