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134

748.01LFVFederal Council Ordinance01.01.1974Originalquelle

La couverture prévue à l’art. 133 doit subsidiairement s’étendre aux prétentions de responsabilité civile qui peuvent être élevées contre les exploitants des aéronefs participant à la manifestation si la garantie prévue à l’art. 125 ne suffit pas à couvrir ces prétentions.

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