1102
TRIBUNAL CANTONAL
CO04.009087-112331
449
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :M.Perret
Art. 29 Cst.; 8 CC; 308 al. 1 let. a et al. 2, 310, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X.________ SÀRL, à
Genève, demanderesse, contre le jugement rendu le 30 septembre 2011
par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelante
d'avec L., à Thônex (GE), A.H., à Montreux,
B.H., à Chamby, C.H., à Montreux, et D.H.________, à
Venthône (VS), défendeurs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 septembre 2011, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 9 novembre suivant, la Cour civile
a rejeté les conclusions prises par la demanderesse X.________ Sàrl, selon
demande du 4 mai 2004, à l'encontre des défendeurs initiaux L.,
A.H. et E.H.________ (I), dit que la demanderesse doit payer aux
défendeurs L., A.H., B.H., C.H. et
D.H.________, solidairement entre eux, le montant de 305'650 fr. 20, avec
intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2004 (II), arrêté les frais de justice à
19'246 fr. 50 pour la demanderesse et à 33'986 fr. 50 pour les défendeurs,
solidairement entre eux (III), dit que la demanderesse versera aux
défendeurs, solidairement entre eux, le montant de 54'069 fr. 20 à titre de
dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont tout d'abord limité leur
réexamen de la cause à la question de la prise en considération des
conclusions de l'expertise judiciaire concernant les plus-values apportées
à l'immeuble des défendeurs. Procédant à l'examen de cette question, ils
ont retenu en définitive qu'il convenait de déduire du dommage les plus-
values admises par l'expert, de même que les plus-values résultant de
travaux commandés par les défendeurs. Les premiers juges ont ensuite
analysé si cette solution pouvait avoir une influence sur le montant des
honoraires dus à la demanderesse. Ils ont ainsi considéré que c'était le
montant total des plus-values, par 149'741 fr. 85, qui devait être pris en
compte pour calculer les honoraires, de sorte que c'était bien la somme de
68'261 fr. 70 retenue par l'expert qui était due à ce titre à la
demanderesse pour les prestations fournies. Cette somme devait encore
être réduite d'un quart, ce qui aboutissait au montant de 55'087 fr. 20 TVA
par 7.6% comprise, duquel il convenait de soustraire les honoraires déjà
versés par les défendeurs, par 48'420 fr., ce qui laissait un solde de 6'667
fr. 20 en faveur de la demanderesse. Ce solde devait enfin être déduit du
montant de 312'317 fr. 40 qui était dû par la demanderesse aux
défendeurs, ceux-ci ayant invoqué la compensation.
-
3 -
B.Par acte du 12 décembre 2011, X.________ Sàrl a interjeté
appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les défendeurs L.,
A.H., B.H., C.H. et D.H.________ doivent payer,
solidairement entre eux, à la demanderesse X.________ Sàrl, le montant de
19'841 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2004 (I) et que les
conclusions prises par les défendeurs initiaux L., A.H. et
E.H., selon réponse du 6 septembre 2004, à l'encontre de
X. Sàrl sont rejetées (II). Subsidiairement, l'appelante a conclu à
l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par mémoire du 14 mars 2012, les intimés ont conclu au rejet
de l'appel, avec suite de frais et dépens.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse X.________ Sàrl a notamment pour but social
la prestation de services dans le cadre de la construction, la rénovation et
la gestion d'immeubles.
K.________ est l'associé-gérant de la demanderesse.
Les défendeurs initiaux à la présente procédure L.,
A.H. et E.H.________ étaient, en leur qualité de cohéritiers de [...],
propriétaires de la parcelle [...] de la Commune de [...], sise à la [...]; dite
parcelle comprend un bâtiment d'"habitation et magasin" et des
dépendances.
Le défendeur A.H.________ est décorateur.
-
4 -
Avant les travaux dont il sera question ci-après, le bâtiment de
la [...] comprenait un rez-de-chaussée avec des locaux commerciaux et
quatre niveaux habitables, soit le premier étage incluant deux
appartements de 2,5 pièces, les deuxième, troisième et quatrième étages
incluant chacun un appartement de 5,5 pièces.
2.Les défendeurs ont pris contact avec le bureau d'architecture
Y.________ SA, qui a établi un rapport, daté du 17 mai 2000, proposant cinq
variantes de rénovation de leur immeuble.
La variante 1 proposait une "réhabilitation simple /
indispensable" pour un montant total de 285'661 fr. 42, toutes taxes
comprises (ci-après : TTC). Le devis ne comprenait pas de poste
"honoraires".
La variante 2 proposait une "réhabilitation complète" pour un
montant total de 464'145 fr. 23.
La variante 3, avec l'aménagement d'un appartement dans les
combles existants, sans modification de la charpente, entraînait un
surcoût de 212'812 fr. 38.
La variante 4 prévoyait la création d'une dalle dans la cour
intérieure et des extensions des commerces et des dépôts entraînant un
surcoût de 141'953 fr. 75.
Enfin, la variante 5 proposait la surélévation des combles et la
création d'un 5
ème
étage avec un appartement supplémentaire pour un
montant de 849'250 francs.
Le rapport récapitulait ainsi le coût total des travaux :
"(...)
Montant total [réd. : des variantes] n° 1 – n° 2 – n° 3 – n° 4 – n° 5Fr. 1'953'822,77
Déduire sur n° 2 "appartement combles" y compris TVA ./.Fr. 212'812,37
Montant total des travaux TTCFr. 1'741'010,40 "
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5 -
3.a) Le 16 juillet 2001, les défendeurs ont déposé une demande
de permis de construire concernant l'immeuble, laquelle comprenait
notamment les rubriques suivantes :
"(...)
- Nature des travaux principale Transformation
- Description de l'ouvrageExtension de la surface commerciale au rez.
Agrandissement d'un appartement au 1
er
étage. Réhabilitation intérieure de
l'immeuble. Création de 2 auvents et d'un
ascenseur et de 3 coupoles.
(...)
66. Coût (...)
(...)
Estimation totale des travaux(selon CFC 2) [fr.] 700'000
(...)"
La demande de permis de construire était signée par les trois
défendeurs en qualité de propriétaires et par une personne indéterminée
au nom du bureau d'architecture Y.________ SA en sa qualité d'auteur des
plans.
b) En 2002, les défendeurs ont demandé un crédit de
construction au B.________ SA. Par courrier du 5 février 2002, cet
établissement bancaire les a invités à produire leurs déclarations d'impôt
et les comptes de l'immeuble pour les années 2000 et 2001.
Selon les comptes de l'immeuble établis par la Z.________ SA et
produits dans la présente procédure par les défendeurs, les loyers
encaissés en 2000 s'élevaient à 111'240 fr. et les dépenses (frais divers,
entretien et réparations et impôts) à 6'886 fr. 80. En 2001, les loyers
encaissés s'élevaient à 108'210 fr. et les dépenses à 50'904 fr. 40. Dans
une projection du 14 janvier 2002, ladite régie estimait, sur la base de
l'étude technique du bureau Y.________ SA et des plans de mise à
l'enquête, que le rendement locatif annuel de l'immeuble pourrait passer
de 107'340 fr. à 213'540 fr. après des travaux d'un montant de 1'800'000
fr. impliquant une perte locative de 100'000 francs. Le solde à disposition
des propriétaires serait de l'ordre de 60'000 fr., après déduction des
intérêts hypothécaires de 110'750 fr. et des charges d'exploitation de
l'immeuble estimées à 20 % du rendement locatif.
-
6 -
c) Le 26 février 2002, le Département des infrastructures du
canton de Vaud a adressé son rapport de synthèse à la Municipalité de
[...], dans lequel était reproduite la décision du Service du logement
autorisant la rénovation et la transformation de l'immeuble. Dans ses
considérants, ce service retenait que l'ensemble des travaux était devisé à
1'800'000 fr. et qu'une visite sur place avait permis d'estimer la seule
réhabilitation des logements existants à environ 973'400 francs.
Le permis de construire a été accordé le 28 mars 2002.
4.S.________ s'est présenté aux défendeurs en produisant une
carte de visite à son nom, portant l'en-tête "[...] X.________ Sàrl Immobilier
France – Suisse", assortie d'une double adresse en France et en Suisse.
Pensant à V., il leur a conseillé de consulter la demanderesse pour
réaliser leurs travaux. Ce dernier fait est établi par le témoignage de
S.. La cour le retient sur ce point précis qui ne présente en soi pas
d'enjeu véritable, son rôle d'intermédiaire étant en outre reconnu par la
demanderesse dans un courrier du 12 août 2003. Pour le surplus, au
regard du rôle joué par ce témoin dans les faits litigieux, ses déclarations
ne seront retenues que lorsqu'elles sont corroborées par d'autres
éléments du dossier.
Le Registre du commerce du canton de Genève comprend une
société [...] X.________ Sàrl, fondée le 12 décembre 2001, dont K.________ a
été l'associé-gérant, puis le gérant. L'adresse suisse indiquée sur ladite
carte de visite, soit [...] à Genève, correspond à celle de la demanderesse
à l'époque, de même que les numéros de téléphone ([...]) et de fax ([...]).
S.________ est quelquefois désigné sous la raison individuelle
"P.".
5.Il est admis par les parties que les défendeurs ont alors fait la
connaissance de V., expert immobilier, qui a réexaminé, au nom
de la demanderesse, les coûts de la réhabilitation en relation avec la
rentabilité possible de l'immeuble.
-
7 -
Dans un rapport préalable du 16 mai 2002, V.________ a
indiqué qu'en l'état, le rendement locatif était de 90'360 fr. et la valeur
vénale de 1'482'250 francs. Il a évalué le rendement locatif autorisé, après
travaux, à 219'000 fr. et la valeur vénale à 3'060'782 francs. Il a conclu en
ces termes:
"En conséquence les travaux envisagés ne devraient pas dépasser la
différence entre la nouvelle valeur de fr. 3'000'000.- et la valeur actuelle à Fr.
1'500'000.-, soit maximum 1'500'000.-, frais et divers compris, ainsi que la
perte locative durant les travaux.
En résumé : des travaux pour 1'200'000.- maximum peuvent être entrepris."
Le 24 mai 2002, B.________ SA a notamment écrit ce qui suit
aux défendeurs :
"(...)
Nous vous confirmons que nous ne pouvons pas entrer en matière sur l'octroi
d'un crédit de rénovation; le motif de ce refus est basé principalement sur le
fait que la future tenue des charges n'est pas entièrement assurée et
démontrée.
En effet, les copropriétaires actuels sont fortement dépendants des revenus
locatifs de l'objet susmentionné et les travaux de rénovation ne permettront
pas le maintien de l'état locatif actuel.
Ceci dit, nous sommes conscients que les transformations apporteront une
substantielle plus-value à l'immeuble; toutefois, ceci n'entre pas en ligne de
compte pour ladite tenue des charges. (...)"
Dans son "rapport d'expertise" du 6 juin 2002, établi au nom
de la demanderesse, V.________ a évalué l'état locatif après travaux à
201'000 fr. et la valeur vénale après travaux à 2'876'166 fr., arrondie à
2'900'000 francs. Ce rapport renvoie, s'agissant du coût des travaux, à des
feuilles annexes.
6.a) Le 7 juin 2002, la demanderesse a établi une "estimation du
coût des travaux" concernant le bâtiment, qu'elle a évalués à 1'088'912
fr., TVA comprise. Ce montant inclut sous CFC "291,2,6" un poste
"honoraires architecte, ingénieur et géomètre" de 145'000 fr. (avant TVA),
ainsi qu'un poste "divers et imprévus" de 25'000 fr. (avant TVA). Aucune
marge d'approximation n'est réservée. Ne sont pas inclus, à ce stade, les
travaux de transformation des combles. Dans la présente procédure, les
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8 -
parties ont admis que les honoraires de "X.________ Sàrl, de l'ingénieur et
du géomètre" étaient devisés au total à 145'000 fr. dans le devis initial.
Les défendeurs n'avaient pas de fonds propres. Ils étaient
limités dans les possibilités de rendement de l'immeuble selon
l'importance des travaux entrepris. L'absence de fonds propres impliquait
de facto une augmentation de crédit en cas de dépassement de devis.
J., employé de la Banque T. dispensatrice de crédit, en
conclut que le devis présentait une importance primordiale pour les
défendeurs et qu'il importait de tenir le budget devisé pour les travaux.
b) Le 21 juin 2002, sur la base de ce devis, les défendeurs ont
confié à la demanderesse un "mandat pour surveillance de travaux". Ce
contrat prévoyait notamment les clauses suivantes :
"(...)
Article 3 : La prestation est désignée par l'article 3.6 de la norme SIA n° 102,
à savoir :
Cf. art. 4.2.5devis général
4.2.2 & 3 appels d'offres et analyse
4.3.4calendrier de l'exécution
4.4phase de l'exécution
4.5phase finale, décompte, travaux de garantie
Article 4 : Le mandataire s'engage à respecter dans le cadre des normes SIA
le devis général du 6 juin 2002 et sur la base des prix de construction en
vigueur à la date du mandat.
Toutes augmentations prévisibles devront faire l'objet d'une autorisation
écrite des mandants.
(...)
Article 4 (recte : article 5) : Les honoraires sont calculés sur une base de
montant des travaux de fr. 960'000.-.
Le montant des honoraires sera calculé sur la base de la norme SIA 102 et
fera l'objet d'un avenant qui prendra en compte les honoraires dus à
l'architecte ayant effectué l'avant-projet et la mise à l'enquête.
(...)
Article 7 : Les parties déclarent reconnaître, pour tout litige relatif à
l'interprétation et à l'exécution du présent contrat, la compétence des
tribunaux vaudois, sous réserve du recours au Tribunal fédéral.
(...)"
Les parties admettent qu'une part importante du mandat de la
demanderesse consistait en l'établissement de bons de paiement et la
tenue d'une comptabilité de chantier conformément à la structure du
devis général. Elles admettent en outre que dans ce mandat "figur[ait] le
-
9 -
point 4.2.5 des prestations de la norme SIA 102 (éd. 1984), soit
l'élaboration du devis général".
Au regard de la norme SIA 102 (édition 1984, ci-après : SIA-
102), l'art. 3 du mandat précité comporte une inadvertance manifeste, en
ce sens qu'il faut lire "4.3.2 & 3 appels d'offres et analyse", et non pas
"4.2.2 & 3". En effet, aussi bien l'intitulé indiqué par les parties que l'ordre
d'énumération attestent que celles-ci visaient les dispositions 4.3.2
("appels d'offres") et 4.3.3 ("analyse des offres"). C'est ainsi que l'a
compris l'expert, qui indique en page 8 in fine de son rapport du
28 septembre 2007 que la prestation 4.2.2 "estimation des coûts" ne
faisait pas partie du mandat.
c) La norme SIA 102 (édition 1984) contient notamment les
dispositions suivantes, qui ont été produites en annexe 1 du rapport
principal d'expertise et auquel l'on peut se référer même en l'absence
d'allégations (art. 4 al. 2 CPC).
L'art. 4.2.2 SIA-102, intitulé "estimation du coût de
construction et des délais", dispose notamment ce qui suit :
"(...)
Prestations ordinaires :
-Calcul du volume, des surfaces, ou des deux, selon les normes SIA
applicables.
-Estimation du coût de construction présentée par exemple selon la
classification du CFC** (groupes principaux, partiellement groupes) d'après
le volume, les surfaces ou d'après d'autres valeurs d'expérience (marge
d'approximation ± 20 %). Intégration des estimations de coût des
professionnels spécialisés et conseillers dans leurs domaines
d'intervention.
-Comparaison du coût prévisible avec l'investissement envisagé par le
mandant.
-Etablissement d'un descriptif général de la construction et des matériaux.
-Mise à jour du calendrier général de l'opération.
(...)"
L'art. 4.2.5 SIA-102, intitulé "devis général", a notamment la
teneur suivante :
"(...)
Objectifs :
-Document permettant d'apprécier et de corriger le rapport entre le coût et
l'utilité.
-Document nécessaire à l'obtention du crédit de construction.
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-Base du contrôle financier durant la réalisation.
(...)
Prestations ordinaires :
-Etablissement du devis général décrivant de façon détaillée les travaux et
fournitures prévus, désignation des matériaux choisis, y compris les
quantités et prix indicatifs.
-Présentation du devis général, par exemple selon la classification du CFC
** (sous-groupes et genres de travaux). La marge d'approximation doit en
être convenue avec les professionnels spécialisés (sauf convention
contraire : ± 10 %); elle doit être indiquée dans le devis général et tenir
compte des réserves pour imprévus.
-Intégration des devis établis par les professionnels spécialisés.
-Consultation d'entrepreneurs et de fournisseurs.
-Mise à jour du calendrier général de l'opération.
Prestations supplémentaires :
-Evaluation des coûts d'exploitation et d'entretien, calcul de rentabilité.
-Etude comparative de coût portant sur des constructions différentes dans
leur principe.
-Etablissement d'un plan de financement.
(...)"
Dans la phase préparatoire de l'exécution (4.3), l'architecte
doit notamment procéder à l'analyse des offres et propositions
d'adjudication (art. 4.3.3), prestation qui consiste notamment à exercer un
contrôle technique et arithmétique des offres, à établir des tableaux
comparatifs avec référence au devis et à établir un tableau récapitulatif du
coût dans le cas où il a été renoncé au devis général.
L'art. 4.3.4, relatif au calendrier de l'exécution, impose
notamment, au titre des "prestations ordinaires", la mise au point du
calendrier provisoire de l'exécution, en collaboration avec les
professionnels spécialisés, tandis qu'il revient au mandant d'adjuger les
travaux et fournitures et de faire entreprendre les travaux.
Durant la phase de l'exécution (4.4), l'art. 4.4.1 (Contrats avec
les entrepreneurs et les fournisseurs) dispose que le mandataire doit
établir les contrats avec les entrepreneurs et fournisseurs et les présenter
au mandant, à qui revient la décision de les signer.
L'art. 4.4.4 (Direction des travaux) impose notamment, au titre
de prestations ordinaires, la surveillance et la conduite générale des
travaux sur le chantier, le contrôle des situations et factures, la tenue à
jour d'une comptabilité de chantier conformément à la structure du devis
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11 -
général et l'établissement périodique de situations financières comparant
les paiements et les engagements avec les postes du devis général.
L'art. 4.5.1 (Décompte final) prévoit notamment, au titre des
"prestations ordinaires", l'établissement, la vérification et l'apurement du
décompte final selon le mode de présentation et la structure convenus, et
la comparaison avec le devis.
L'art. 4.5.3 (Direction des travaux de garantie) impose au
mandataire, à titre de "prestations ordinaires", de récolter, élaborer et
mettre à jour les listes des défauts apparus jusqu'à l'échéance des délais
de réclamation de deux ans, de mettre à l'œuvre et surveiller les
entrepreneurs et fournisseurs chargés d'éliminer les défauts, d'établir des
procès-verbaux de vérification finale et de recourir aux garanties ou
libérer celles-ci.
d) Les défendeurs n'ont jamais reçu un calendrier général de
l'opération. Sous réserve des procès-verbaux constituant les pièces 107,
107bis, 108 et 109, la demanderesse n'a jamais communiqué aux
défendeurs des procès-verbaux de chantier. Aucun planning de chantier
n'a été établi.
Il n'est pas établi que les défendeurs aient reçu un descriptif
détaillé des travaux et fournitures prévus, avec la désignation des
matériaux choisis, y compris les quantités et prix indicatifs. Il n'est pas non
plus établi que les défendeurs aient eu connaissance des soumissions des
différents corps de métier, ni qu'ils aient participé à la décision d'adjuger
les travaux, ni qu'ils aient signé les contrats.
7.Le 25 juin 2002, la demanderesse a avisé l'administration
communale, Service de l'urbanisme à [...], du point suivant :
"(...)
Pour des raisons de gestion de patrimoine, nous avons repris le dossier des
transformations de l'immeuble afin d'en abaisser les coûts. Pour cela nous
avons renoncé à l'aménagement d'un appartement dans les combles et d'une
chambre au-dessus de l'annexe. Les façades ne seront pas refaites, mais la
marquise sera maintenue.
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12 -
Il ne reste du projet original que l'ascenseur à l'arrière de l'immeuble et la
couverture de la cour arrière par une dalle légère. Les appartements seront
néanmoins entièrement rénovés.
(...)"
La demanderesse s'est exprimée pratiquement dans les
mêmes termes auprès de R.________ SA le 25 juin 2002 :
"(...) Il en ressort que nous ne créerons pas d'appartement dans les combles,
ni une chambre au-dessus de l'ancienne bijouterie.
Les travaux importants seront la création d'un ascenseur et la pose d'une
dalle de toiture dans la cour intérieure au-dessus des commerces. Pour le
reste il ne s'agit que de la rénovation des appartements existants avec
aménagement des cuisines et des salles d'eau. (...)"
Dans un courrier du 22 août 2002, la demanderesse a informé
le Service de l'urbanisme que les travaux allaient débuter, rappelant à
cette occasion qu'il avait été renoncé à l'aménagement d'un appartement
dans les combles et d'une chambre au-dessus de l'annexe, ainsi qu'à la
réfection des façades.
8.Un crédit de construction a été sollicité et obtenu auprès de la
Banque T.________ à [...] à concurrence de 1'250'000 francs. Pour contrôler
l'utilisation des fonds pour la transformation, la banque et les débiteurs
ont désigné "X.________ Sàrl, M. V.".
A la même date, soit le 26 août 2002, la Banque T. a
repris le prêt hypothécaire de 150'000 fr. contracté auprès du B.________
SA et qui grevait l'immeuble. Les comptes de gestion 2000 et 2001 ne font
pas état d'intérêts.
Le 30 septembre 2002, la demanderesse a donné procuration
à V.________ "pour signer les bons de paiement permettant de régler les
factures et les demandes d'acomptes dans le cadre des travaux de
transformation de l'immeuble" propriété des défendeurs, "pour lequel la
Banque T.________ de [...] a[vait] ouvert un compte de crédit de
construction".
-
13 -
9.Z.________ SA, qui avait un mandat de gérance sur l'immeuble,
a vu son mandat résilié au profit de la gérance F..
Par courrier du 24 septembre 2002, les défendeurs ont
contesté les honoraires facturés par Z. SA pour les démarches
effectuées dans le cadre de la rénovation de l'immeuble. Le litige portait
en particulier sur la prise en charge des honoraires du bureau
d'architecture Y.________ SA. Finalement, par convention du 2 décembre
2002, les défendeurs ont arrêté le montant des honoraires de Y.________
SA à 70'000 francs. Le solde dû par les défendeurs était de 50'882 fr. 20.
10.a) En cours de travaux, les défendeurs ont décidé de créer un
appartement dans les combles, avec l'approbation de la Banque
T.. Le rapport de chantier du 14 novembre 2002 indique
notamment ce qui suit :
"(...)
V. doit dessiner l'aménagement des combles et des installations.
demander à [...] un devis pour la pose du chauffage au sol.
établir le coût d'aménagement des combles.
(...)"
Dans son "estimation du coût des travaux aux combles", la
demanderesse a devisé un montant de 250'936 fr., dont 15'000 fr.
d'honoraires d'architecte, d'ingénieur et de géomètre. Ces travaux
impliquaient la création d'une mezzanine pour mieux rentabiliser l'espace.
Cette estimation a servi de base à la demande d'augmentation de crédit
par 250'000 francs.
b) Le 24 mars 2003, le défendeur A.H.________ a adressé le
courrier suivant à la demanderesse :
"(...)
Monsieur le directeur,
Nous avons passé un contrat avec votre entreprise pour le contrôle et la
gestion de notre chantier. Je n'ai jamais eu l'honneur de vous rencontrer, ce
qui m'étonne, au vu de l'avance du chantier.
Je suis au regret de vous annoncer que l'état actuel de cet objet ne
correspond pas aux objectifs fixés à la base.
-
14 -
- Malgré mes multiples demandes, je n'ai jamais reçu de double du
planning de chantier.
- De même j'attends toujours les libellés de rendez-vous de chantiers.
- Je suis sans nouvelle de l'état actuel des comptes; demande faite il y a
plus d'un mois.
- Et le plus grave : Les délais ne sont pas tenus. Pour exemple, le
magasin Télé Clinique devait prendre possession de ses locaux au 1
er
novembre 2002; son entrée effective a eu lieu le 1
er
mars 2003.
5. Les nouveaux locataires entrent dans des locaux inachevés.
6. L'immeuble est à l'état de chantier, les couloirs et escaliers n'ont pas
encore été touchés, la porte sécurisée pas posée, l'interphone
inexistant, les boîtes aux lettres pas déplacées, les caves pas
redistribuées, la passerelle inexistante, l'ascenseur pas en fonction, les
façades des magasins inachevées, la marquise pas posée, les stores
extérieurs pas changés et j'en passe sur la qualité de ce qui a été
exécuté : certains points touchant au rafistolage.
Je vous demande donc de me contacter dans les plus brefs délais, afin de
remédier à cette situation qui dépasse maintenant tout entendement. (...)"
c) Le 7 avril 2003, la menuiserie [...] a établi une "situation
n° 7" à l'attention des défendeurs, adressée pour avis à V.________,
laquelle se réfère notamment à des travaux complémentaires selon listes
des 17 décembre 2002, 7 février 2003, 28 février 2003 et 7 avril 2003,
pour un montant total de 26'000 francs. La "situation" comprend en outre
un poste de 72'897 fr. intitulé "selon devis du 11 nov. 2002 / combles
exécutés à ce jour".
11.a) Le 9 mai 2003, dans un état de la "situation actuelle" de
l'immeuble, la demanderesse a notamment indiqué ce qui suit :
"(...)
1.- location :Les deux commerces sont loués.
Les appartements du 1
er
, 2
ème
et 4
ème
sont loués et
occupés.
L'appartement du 3
ème
est loué pour le 1
er
juin
2003.
Pour les combles, les recherches de locataires ont
débuté.
2.- état des travaux : Les travaux au 3
ème
étage sont pratiquement
terminés.
Les combles sont en voie de finition pour les
aménagements techniques et la fin des travaux
sanitaires.
Actuellement les travaux de peinture dans la cage
d'escaliers sont en cours.
La pose de la marquise a débuté.
Mercredi 14 ct une visite des appartements est
agendée avec les maîtres d'état pour une réception
provisoire des travaux.
- 15 -
3.- crédit de construction :Actuellement, les dépenses engagées
sont de fr. 1'267'177.80. Le solde des factures
encore à payer, après l'établissement du décompte
final, est de l'ordre de fr. 230'000.-.
La dépense totale sera de fr. 1'500'000.-.
L'aménagement des combles correspond à cette
plus-value.
(...)
5.- rendement :(...)
Le rendement net sur la dette hypothécaire est de
9,9 %."
Par courrier du 25 juin 2002, dont la date procède d'une
inadvertance manifeste, le défendeur A.H.________ a écrit ce qui suit à
V.________ pour la demanderesse :
"(...)
Monsieur V.________.
Je vous remercie pour votre fax du 10 mai courant. Ce ne sont
malheureusement pas les données que j'attends de votre part depuis
plusieurs mois. Je vous demande un état des comptes précis à ce jour. C'est-à-
dire
- Devis ou soumissions acceptés pour les travaux adjugés.
- Factures entièrement payées.
- Factures payées en partie et soldes à payer desdites factures.
- Devis ou soumissions des travaux non exécutés.
Dans un deuxième temps je veux une calculation des coûts par lots
- Magasin [...]
- Magasin [...]
- Apt. 1
er
étage
- Apt 2em
- Apt 3em
- Apt 4em
- Apt Combles
- Apt Cour intérieure
- Communs
Nous avons rendez-vous mercredi 14 mai au matin pour un constat du
chantier dans son état actuel. Je vous prie de m'apporter les pièces 1 à 4 lors
de cette visite, et de préparer les pièces 5 à 13 pour notre séance du 20
courant avec les membres de l'hoirie et de la régie F.. (...)"
b) Dès le mois de mai 2003, la Banque T. a informé les
défendeurs que le crédit de construction était pratiquement épuisé.
c) Le 19 juin 2003, le défendeur A.H.________ a écrit à
V.________, pour la demanderesse, que selon son constat, aucun corps de
métier n'était à l'œuvre sur le chantier. Il a ensuite relevé divers travaux
restant à entreprendre et rappelé l'entrée de la nouvelle locataire à la fin
-
16 -
du mois. Le défendeur a fixé à la demanderesse un ultimatum pour
produire les comptes le même jour à 17 heures.
Ce même 19 juin 2003, V.________ a faxé un nouveau
décompte établi au nom de la demanderesse. Sous le poste CFC 291 /
Direction des travaux / X.________ Sàrl, il est indiqué que l'entier du
montant soumissionné, soit 170'000 francs, a été payé. Dans une rubrique
distincte concernant les combles de l'immeuble, sous poste CFC 29 /
honoraire / X.________ Sàrl, il est précisé que l'entier du montant
soumissionné, soit 10'000 fr., a été payé. Le récapitulatif fait état d'une
facture finale de 1'502'273 fr. 40, de "paiements effectués" à hauteur de
1'204'665 fr. 80, le "solde à payer" étant de 297'607 fr. 65.
Par courrier du 20 juin 2003, le défendeur A.H.________ a
notamment écrit ce qui suit à V., employé de la demanderesse :
"(...)
Ayant passé la journée à procéder à certaines vérifications de ces derniers
[réd. : les comptes de l'immeuble litigieux], je me dois par la présente de vous
sommer de vous présenter à mon atelier, rue [...], le lundi 23 juin 2003 à 9 :
00 précises avec les éléments suivants que je vous réclame par ailleurs à
maintes reprises depuis fort longtemps :
-un classeur comprenant l'ensemble des devis / soumissions originales
classés par entreprise.
-un classeur comprenant l'ensemble des factures classées par entreprises.
-tout tableau, document nécessaire à établir une situation réelle et exacte
conforme au suivi que je suis à même d'attendre de votre mandat pour
lequel vous avez été rémunéré.
J'attends également toute explication lors de ce rendez-vous.
Je souhaite que Monsieur S. participe également à ce rendez-vous
avec l'ensemble des dossiers du suivi du chantier.
Je me dois de vous informer qu'en cas d'absence audit rendez-vous ou de non-
remise scrupuleuse des pièces exigées, je serai dans l'obligation de vous
poursuivre personnellement, de même que la maison X.________ Sàrl autant
sur le plan civil que pénal. Il en sera de même à l'encontre de Monsieur
S.. (...)"
Ce même 20 juin 2003, des locataires de l'immeuble ont
adressé un courrier à la gérance F., dans lequel ils se plaignaient
du "manque de suivi" et du "manque de volonté de terminer les travaux".
Ce courrier recense les différents travaux restant à exécuter dans chaque
appartement et à l'extérieur. Outre des travaux de finition, sont
-
17 -
notamment signalés des problèmes de réglage de portes, de volets, store
défectueux, prise défectueuse, manque de clés, etc. Sont notamment
demandés la pose de rosace, le changement de poignées, l'installation
d'un code et d'une sonnette d'entrée, le remplacement des stores à
l'extérieur, l'installation de lampes sur les balcons et la pose d'une benne
à ordures.
A cette époque, l'immeuble était encore partiellement en
chantier; au total, l'immeuble est resté très longtemps en chantier.
12.Le 27 juin 2003, la Banque T.________ a confirmé aux
défendeurs qu'elle était disposée à consolider leur crédit de
transformation (valeur au 30 mai 2003) sous la forme de leur prêt
hypothécaire à taux variable et à augmenter ce dernier de 1'250'000 fr. à
1'650'000 fr. en 1
er
rang.
13.A cette époque, la demanderesse ne répondait plus aux
demandes d'acomptes des entreprises. La gérance F.________ a alors pris
en mains la gestion des travaux de retouches restant à faire. Ainsi, par
courrier du 25 juin 2003, ladite gérance a mis la demanderesse en
demeure de terminer les travaux dans le délai imparti par les locataires
dans leur courrier du 20 juin 2003, en précisant qu'à défaut, elle la
tiendrait pour responsable de toute perte locative.
Un état des lieux s'est tenu le 27 juin 2003 en présence de
K.________ pour la demanderesse.
Le même jour, le défendeur A.H.________ a notamment écrit ce
qui suit à la demanderesse :
"(...) vous avez pu constater que malgré mon report d'un mois et mes
multiples interventions, le rendez-vous de ce matin était plus une séance de
fin de chantier qu'un état des lieux. (...)"
Par courriers des 27 juin, 30 juin et 2 juillet 2003, la gérance
F.________ a adressé aux locataires une liste des travaux de retouches
recensés lors de l'état des lieux du 27 juin 2003 et a confirmé à V.________,
-
18 -
pour la demanderesse, que ceux-ci devaient être terminés au plus tard le
14 juillet 2003, tandis que la pose des interphones et les retouches de
peinture dans la cage d'escaliers devaient être achevées au plus tard le 4
juillet 2003. Quant aux travaux intitulés "généralité" (tels que le
remplacement des poignées des portes intérieures des appartements, le
remplacement des toiles de tente, la peinture des sols de balcons, la
création d'une passerelle à l'arrière de l'immeuble, la fourniture d'un
container, le traitement et la remise en état des marches de la cage
d'escaliers, la pose d'un tapis anti-poussière dans l'ascenseur, la
réparation de toutes les fixations défectueuses de volets et la pose de
sonnettes), ils faisaient l'objet d'une analyse de devis et V.________
adresserait dès que possible aux locataires un planning d'exécution.
Par fax du 11 août 2003, la gérance F.________ a prié K.________
d'être présent, ainsi que V.________ et S., à la réunion avec les
locataires prévue le 20 août.
Le 12 août 2003, la demanderesse a répondu qu'elle ne
pouvait pas se rendre à ladite réunion et a fait les remarques suivantes :
"(...) Nous tenons à préciser que M. S. n'est en aucun cas représentant
ou représente X.________ Sàrl dans cette affaire. Il nous a seulement présenté
la famille H., donc cette personne n'a tout simplement rien à voir à ce
sujet.
D'autre part, le non-paiement, depuis plus de trois mois, des maîtres d'état
n'encourage pas une fin rapide de ce chantier complexe. Notre mandat
consiste à l'organisation et à la surveillance du chantier. En aucun cas, nous
ne sommes responsables de la qualité des maîtres d'état sélectionnés, faute
de ces derniers ou manque de bonne volonté. (...)"
Le 14 août 2003, S. a écrit ce qui suit à l'hoirie, en
s'adressant au défendeur A.H.________ :
"(...)
Monsieur,
A l'ouverture du chantier de restauration de votre immeuble, il avait été
convenu que les responsabilités de celui-ci seraient partagées entre moi-
même et la société X.________ Sàrl.
Dès le début des travaux, X.________ Sàrl a décidé unilatéralement de prendre
la totalité de cette responsabilité, me laissant tout le reste du travail, heure de
présence moyenne
4 h. par jour.
-
19 -
J'ai appris hier que X.________ Sàrl avait reconfirmé par écrit à votre intention,
via l'agence F., qu'ils assumaient la totalité des responsabilités.
Fort de ce qui précède, vous comprendrez qu'il est exclu pour moi d'assumer
des responsabilités quant aux retards, vices de construction et dépassement
de devis.
(...)"
Le 18 août 2003, le défendeur A.H. a notamment écrit
ce qui suit à la demanderesse :
"(...) En me référant à votre correspondance du 12 août 2003 (...), je tiens à
vous préciser que votre mandat consiste à l'organisation et à la surveillance
du chantier. (...)
- Je vous rappelle (...) que les maîtres d'état ont été désignés par votre
société, et je vous fais remarquer qu'aucun contrat d'entreprise ne m'a été
soumis avant l'exécution des travaux.
(...)
- Je vous mets en demeure dans un délai de trois semaines de terminer ces
travaux, soit jusqu'au vendredi 5 septembre 2003 à seize heures.
(...)"
Le 26 août 2003, la gérance F.________ a écrit à la
demanderesse qu'une audience de conciliation avec un couple de
locataires devait se tenir le 8 octobre 2003 et qu'il serait judicieux que la
demanderesse y participe.
Le 27 août 2003, la demanderesse lui a répondu que les litiges
avec les locataires n'étaient pas de son ressort, en ajoutant notamment ce
qui suit :
"(...) En outre, nous n'avons pas à exécuter les ordres de réparation de vos
locataires, mais seulement ceux précisés par l'hoirie en fonction de leur (sic)
possibilité financière. (...)"
Le 1
er
septembre 2003, la gérance a adressé à la
demanderesse une liste des travaux de retouches encore en suspens dans
l'appartement de 5,5 pièces au 1
er
étage, dressée à l'occasion de l'état
des lieux de sortie du locataire [...]. Ce dernier, dont la date d'entrée avait
été repoussée au 15 mars 2003, s'était plaint dans plusieurs courriers de
l'inachèvement des travaux et des désagréments occasionnés.
Le 12 septembre 2003, la gérance F.________ a écrit à la
demanderesse qu'en raison de la consignation des loyers par certains
locataires et après avoir visité les logements concernés, elle avait décidé,
-
20 -
"de guerre lasse", de faire exécuter les travaux de retouches en suspens
par des maîtres d'état de son choix, afin de retrouver la paix avec les
locataires.
14.Le 16 septembre 2003, le menuisier [...] a adressé un fax à la
demanderesse, à l'attention de V., dans lequel il accusait réception
de deux bons de commande de la gérance F. pour des travaux à
exécuter dans deux appartements de l'immeuble. Le menuisier se disait
disposé à exécuter ces travaux dès paiement du solde d'environ 20'000 fr.
afférant à sa facture n° 104.
Le 26 septembre 2003, le défendeur A.H.________ a écrit à
V.________ pour lui rappeler divers points à mettre à jour pour le 30
septembre 2003, soit notamment le "plan définitif devis passerelle".
15.Par lettre de leur conseil du 6 octobre 2003, les défendeurs ont
demandé des explications relativement au montant final du coût des
travaux invoquant un dépassement de devis.
La demanderesse s'est déterminée par courrier du 15 octobre
2003, dans lequel elle indiquait notamment que des montants importants
avaient été prélevés hors crédit de construction et que les plus-values de
travaux demandés étaient importantes. Elle a joint à ce courrier une liste
non exhaustive des coûts supplémentaires indiquant un total de 144'347
fr. 55. Cette liste comprend notamment le montant versé au bureau
d'architecture Y.________ SA, soit 50'000 fr., ainsi qu'un poste "frais et
honoraires [...]" de 15'950 francs. Sous réserve de ce dernier montant, la
liste n'évoque pas les honoraires versés à S.________ ou à P..
Le 6 novembre 2003, le défendeur A.H. a établi à
l'attention de Me [...], conseil d'alors des défendeurs, un récapitulatif des
"soldes ouverts" à cette date et des éléments devisés non exécutés.
Le 17 novembre 2003, la demanderesse a adressé au conseil
des défendeurs un décompte non exhaustif chiffrant "les surcoûts selon
-
21 -
les demandes" du défendeur A.H.________ à 137'585 francs. La
demanderesse, qui réservait encore les surcoûts causés par l'utilisation du
crédit de construction pour des dépenses non liées au chantier et les plus-
values dues à des motifs techniques, ne mentionnait pas les honoraires
versés à S.________ ou à P.; tout au plus évoquait-elle la
controverse liée à la position de S..
16.Le 29 décembre 2003, la Banque T.________ a confirmé aux
défendeurs que pour faire suite à leur demande, elle acceptait
d'augmenter leur prêt hypothécaire de 1'650'000 fr. à 1'800'000 fr. en 1
er
rang et à 200'000 fr. en 2
ème
rang.
Ces augmentations de crédit (cf. aussi supra, ch. 12) devaient
permettre de financer les travaux dans les combles et de payer les
maîtres d'état dont les créances restaient en souffrance.
Selon les déclarations de J., qui sont retenues, les
défendeurs ont consenti en cours de travaux à la dépense supplémentaire
pour l'appartement dans les combles, qui constituait un investissement; à
ce moment-là, ils ignoraient tout des dépassements du devis. Ils ont
ensuite été pris de court et n'ont pas eu d'autre issue que d'augmenter les
crédits.
Ce même 29 décembre 2003, la Banque T. a par
ailleurs consenti à augmenter de 300'000 fr. à 450'000 fr. le prêt
hypothécaire grevant en 1
er
rang un autre immeuble propriété des
défendeurs à [...]. Le but de cette augmentation n'est pas établi par les
preuves offertes. Par la suite, cet immeuble a été vendu.
17.Selon les comptes de gérance du deuxième semestre 2003
établis par la gérance F.________, le montant total des loyers "théoriques"
est de
98'110 fr., et le total des loyers encaissés de 91'510 fr., auquel s'ajoute un
autre produit de 300 francs. Après déduction de 34'077 fr. 05 de charges,
l'exercice présente un solde de 57'732 fr. 95. Dans les charges figure
- 22 -
notamment une rubrique "entretien-réparations" faisant état de frais de
nettoyage d'appartement, de travaux de menuiserie et de finitions de
l'entreprise [...], de réfection de joint pour une porte, de diverses
réparations d'électricité et réparations sanitaires et de fournitures
d'extincteurs. La gérance admet avoir payé des retouches.
18.Le 30 janvier 2004, [...] a déposé une demande auprès du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, tendant à l'inscription
définitive d'une hypothèque légale sur l'immeuble propriété des
défendeurs.
Les défendeurs ont mandaté A.________ pour négocier le
paiement de certaines factures finales des entreprises et éviter ou faire
retirer des inscriptions d'hypothèques légales.
Selon un tableau récapitulatif établi le 16 février 2004 par
A.________, le solde des factures à payer a été ramené de 587'909 fr. 65 à
485'255 fr. 65.
19.La demanderesse a adressé aux défendeurs une note
d'honoraires finale d'un montant de 147'148 fr. 80, TVA comprise, dont à
déduire 37'660 fr. d'acomptes, le solde à payer étant ainsi de 109'488 fr.
- Elle y a joint un décompte final.
Ce décompte final ne coïncide pas avec les devis initiaux. .
Ainsi, alors que le montant total des soumissions pour le poste 211
(maçonnerie) était de 178'000 fr. selon les deux devis initiaux (soit
170'000 fr. selon le devis du 7 juin 2002 et 8'000 fr. selon le devis
complémentaire pour les combles), le décompte final fait état, pour ce
même poste, de soumissions à hauteur de 210'989 fr., de factures d'un
montant total de 292'083 fr. 35 et d'un solde à payer de 129'935 fr. 70
(étant précisé qu'à côté de ce poste figure la remarque "à revoir").
Sous réserve des documents évoqués dans le présent état de
fait, il n'est pas établi que les défendeurs aient été informés des plus-
-
23 -
values et dépassements par rapport au devis initial du 7 juin 2002 et au
devis complémentaire pour les combles.
20.Le 2 février 2004, la demanderesse a informé le Service de
l'urbanisme que les travaux de rénovation et d'aménagement de
l'immeuble étaient terminés. Il n'est pas établi qu'après la lettre du 25 juin
2002 annonçant la renonciation à aménager un appartement dans les
combles (ch. 7 supra), la demanderesse ait informé ledit service du
nouveau revirement intervenu en cours de travaux. Dans un courrier du
26 août 2003, le défendeur A.H.________ avait même reproché ce qui suit à
la demanderesse :
"(...)
J'ai été contacté suite à une dénonciation par le Service de l'Urbanisme (...).
Lors du rendez-vous du 25 crt 15:45 qui en a suivi, Monsieur [...] (Service de
l'Urbanisme) accompagné de Monsieur [...], maître ramoneur, ont constaté
que les combles du bâtiment avaient été transformées sans qu'aucun courrier
de la part de X.________ Sàrl ne lui ait été adressé.
(...)"
Le 9 février 2004, la demanderesse a effectué une visite de
l'immeuble pour procéder au contrôle des travaux de garantie des
différents maîtres d'état.
Par courrier du 24 février 2004, la demanderesse a adressé
aux défendeurs les certificats de garantie de quelques entreprises, en
expliquant que les sommes dues aux autres maîtres d'état étaient
nettement supérieures à la garantie de 10 % que l'on pourrait leur retenir,
de sorte qu'ils n'apparaissaient pas en demeure de fournir une telle
garantie. En outre, par différents courriers datés du 24 février 2004, la
demanderesse a invité diverses entreprises à terminer des travaux pour le
15 mars 2004.
Ce même 24 février 2004, la Commission de salubrité de la
commune de [...] a procédé à une visite des lieux et a refusé de délivrer le
permis d'habiter en invoquant les motifs suivants :
"(...)
La construction comprend un appartement de 2 pièces dans les combles.
Nous vous fixons un délai au 17 mai 2004 pour faire exécuter les travaux
suivants :
-
24 -
- Combles : protéger la poutre en matériaux F30 au droit du fourneau ou
éloigner le fourneau à 50 cm de la poutre.
- Créer l'accès à la toiture par les communs.
- Poser des barrières d'une hauteur de 100 cm aux fenêtres.
Sans autre écriture de notre part, le personnel technique procédera
au contrôle le 17 mai 2004 à 14 h 00.
La construction n'est pas conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux plans
visés par la Municipalité et aux conditions posées dans le permis de
construire.
L'immeuble est relié en système séparatif.
(...)"
Le permis de construire accordé le 28 mars 2002 indiquait
dans ses conditions générales qu'aucune modification ne pouvait être
apportée aux plans faisant l'objet du permis, les travaux devant être
exécutés conformément aux plans mis à l'enquête publique du 30 octobre
au 19 novembre 2001. Sous chiffre 13 des conditions spéciales, il indiquait
que l'accès à la toiture devait se faire impérativement par les communs.
Le 8 mars 2004, pour faire suite à la visite du 24 février 2004,
la demanderesse a adressé au Service de l'urbanisme des plans à l'échelle
1 : 100 des étages, des combles et du rez-de-chaussée, ainsi que des
plans de la passerelle.
Avant les travaux, il existait à l'arrière de l'immeuble une
passerelle vétuste qui conduisait au parking de l'immeuble situé en
amont. Il n'est pas établi que cette passerelle permettait, par une échelle,
d'accéder au toit. Il y a eu à plusieurs reprises des discussions sur les
possibilités de remplacement de cette passerelle, en particulier quant au
matériau à utiliser.
Par courrier du 8 mars 2004 (daté par inadvertance manifeste
du 8 mars 2003), la demanderesse a invité la gérance F.________ à attirer
l'attention de la locataire des combles sur les dangers encourus par
l'utilisation du poêle dont l'installation était non conforme et à lui en
interdire la mise en service. Elle a en outre informé l'entreprise concernée
et l'a invitée à lui faire des propositions dans les plus brefs délais.
-
25 -
21.Le 5 mars 2004, par conseil interposé, les défendeurs ont
notamment écrit à la demanderesse qu'ils contestaient totalement ses
honoraires, qu'ils invoquaient au demeurant la compensation avec les
montants déjà payés à ce titre et se réservaient de faire valoir des
prétentions liées à la mauvaise exécution de son mandat et aux
dommages subis.
Le 5 mai 2004, par conseil interposé, la demanderesse a
notamment écrit ce qui suit aux défendeurs :
"(...)
Les maîtres d'état ont été avisés des retouches. La procédure en
recouvrement des honoraires étant introduite, il apparaît évident que mes
mandants ne peuvent continuer à effectuer des prestations pour les hoirs.
Je tenais à vous en aviser afin qu'il n'y ait pas de malentendu.
Les correspondances qui pourraient encore être adressées à ma mandante
dans ce contexte vous seront donc transmises sans autre pour traitement
direct par vos mandants.
(...)"
22.Selon les comptes de gérance du premier semestre 2004
établis par la gérance F., les recettes s'élèvent à 98'772 fr. 85,
dont 94'510 fr. de loyers, et les charges à 53'164 fr. 75, pour un solde
positif de 45'608 fr. 10. Celles-ci comprennent notamment les honoraires
de A., d'un montant de 8'300 fr., une facture de 1'670 fr. pour la
pose de garde-corps aux fenêtres, ainsi que des factures pour divers
travaux de réparation regroupés dans le poste "entretien-réparations",
dont notamment des "retouches SDB" effectuées par l'entreprise [...].
Pour le deuxième semestre 2004, les comptes de gérance font
état de recettes d'un montant de 93'360 fr., dont 93'060 fr. de loyers
encaissés, et de charges totalisant 42'600 fr. 50, pour un solde positif de
50'759 fr. 50. Parmi les charges figurent notamment des honoraires de
A.________, une facture pour la pose de garde-corps aux fenêtres et des
factures pour divers travaux regroupés dans le poste "entretien-
réparations".
-
26 -
23.De nombreux problèmes sont survenus avec les locataires, au
vu des travaux non terminés.
a) Initialement, il avait été question que les locataires restent
dans l'immeuble, en utilisant les commodités d'un autre appartement de
l'immeuble. Toutefois, à l'exception de l'exploitant de la boutique "[...]",
tous les locataires sont partis, notamment en raison des nuisances liées
aux travaux. En date du 20 mars 2002, Z.________ SA constatait que les
locaux étaient vides et ne généraient aucun revenu.
L'entrée en vigueur de plusieurs nouveaux baux a dû être
repoussée. Des locataires ont consigné leurs loyers. Des loyers ont dû être
abandonnés.
b) Il n'est pas établi que la demanderesse ait été consultée sur
la conclusion des baux à loyer, ni sur les abandons de loyer consentis.
Dans un courrier du 15 octobre 2003 adressé au conseil des défendeurs, la
demanderesse soulignait que les problèmes avec les locataires
provenaient d'une part d'une mise à disposition des appartements alors
que le chantier de l'ensemble de l'immeuble n'était pas terminé et d'autre
part du fait que la gérance n'avait pas fait d'état des lieux, ni fait signer
une décharge aux locataires pour les inconvénients liés à l'aménagement
d'un immeuble en fin de chantier.
Le bail à loyer conclu avec [...] SA prévoit ce qui suit au chiffre
5d des "dispositions particulières" :
"L'hoirie propriétaire décline d'ores et déjà toute responsabilité en cas de
retard dans la mise à disposition des locaux et aucune indemnité ne sera due
si tel devait être le cas. Voir pages 5 & 6".
Dans sa lettre du 15 septembre 2003 à la Commission de
conciliation, la locataire [...] déclarait qu'avant la signature du bail, elle
avait eu de nombreux contacts avec le propriétaire et la gérance afin de
se préserver en cas de non-exécution de la délivrance de l'appartement en
bonne et due forme.
-
27 -
c) Le 12 novembre 2003, les locataires [...] et [...] ont déposé
une demande contre les défendeurs devant le Tribunal des baux, dans
laquelle ils alléguaient notamment qu'"un rendez-vous a été fixé la
première semaine d'avril avec l'architecte S., qui [leur] promettait
que tous les travaux allaient être effectués avant [leur] arrivée début juin"
et qu'ils "ten[aient] beaucoup au standing de l'appartement et de
l'immeuble qu'on [leur] promettait car [ils] procéd[aient] régulièrement à
des ventes d'antiquités en invitant les clients à [leur] domicile pour des
repas et des cocktails".
Le 24 juin 2004, [...], locataire des locaux commerciaux
contenant la boutique "[...]", a déposé une demande devant le Tribunal
des baux, par laquelle il réclamait aux défendeurs les montants de 50'346
francs 05 et 15'216 fr., plus intérêts. Dans son écriture, le locataire mettait
notamment en cause la direction des travaux, qualifiée de "chaotique"; il
alléguait que les mesures de protection prises pour protéger les objets
étaient insuffisantes et avaient nécessité des heures de dépoussiérage.
Le bail commercial conclu avec [...], exploitant le commerce
"[...]", prévoit que le loyer ne peut faire l'objet d'une hausse qu'en fonction
des variations de l'indice suisse des prix à la consommation ou en cas
d'améliorations ou de transformations de l'immeuble. Les deux vitrines et
la devanture du magasin ont été réaménagées. Sous réserve des éléments
mis en évidence dans l'expertise résumée ci-dessous, il n'est pas établi
que le magasin ait subi d'autres travaux.
24.a) La direction du chantier était chaotique. Selon un maître
d'état, elle n'était pas beaucoup plus chaotique que sur d'autres chantiers.
Le chantier subissait des ordres et contre-ordres sans arrêt.
S. se trouvait la plupart du temps sur le chantier,
donnait les instructions et assurait la coordination entre les différents
corps de métier. V.________ venait beaucoup plus rarement, environ une
fois par semaine.
-
28 -
Pour sa part, V.________ a établi au nom de la demanderesse le
devis du coût total des travaux du 7 juin 2002, ainsi que celui des
combles, intervenu ultérieurement. Dans certains documents –
notamment les rapports de chantier des 14 octobre 2002, 14 et 21 mai
2003 –, il s'est présenté comme architecte. V.________ est titulaire d'un
certificat de capacité de dessinateur en bâtiment. Après son
apprentissage, il a notamment travaillé dans deux bureaux d'architecture.
V.________ a établi des plans au nom de la demanderesse.
Il n'est pas établi que les maîtres d'état étaient livrés à eux-
mêmes, sous réserve d'un moment à la fin du chantier où ils se sont
retrouvés seuls pour le bouclement.
b) S'agissant du statut de S., les parties à la présente
procédure ont admis que celui-ci dirigeait les travaux pour les défendeurs.
L'intéressé soutient qu'il était le conseil de l'hoirie, la rupture avec la
demanderesse étant déjà intervenue au début du chantier. Voyant qu'il ne
s'entendait pas avec K., il aurait décidé de poursuivre seul, tout en
continuant avec V., avec qui il s'entendait bien.
Pour les maîtres d'état, S. semblait travailler pour la
demanderesse, sous les ordres de V.; ils déduisaient cela du fait
que sa carte de visite était au nom de la demanderesse, ou encore du fait
qu'il allait à Genève discuter de l'avancement de travaux, ou enfin qu'il
était souvent vu en présence de V., dont on faisait le lien avec la
demanderesse. Pour J., de la Banque T., S.________
apparaissait comme une sorte de sous-traitant sous les ordres de
V., que J. assimilait à la demanderesse. Un employé de
l'entreprise [...] a toutefois déclaré que S.________ avait certes travaillé
dans un premier temps pour la demanderesse – il avait une carte de visite
à son nom –, mais qu'au début de l'année 2003, il s'était présenté comme
le représentant du maître de l'ouvrage. Les déclarations de ce témoin
selon lesquelles "tout le monde le savait" sont contredites par les autres
témoignages recueillis.
-
29 -
Les témoignages font toutefois ressortir une certaine
incertitude sur la fonction de S.________ et sur la question de savoir pour
qui il travaillait exactement.
L'entreprise [...] a adressé un courrier du 4 juillet 2003 à la
demanderesse "à l'att. de MM. V.________ et S.".
Selon le procès-verbal de la séance de chantier du 14 mai
2003, qui porte l'en-tête de la demanderesse, S., pour P.,
compte parmi les participants. Comme fonction, il est indiqué "DT", soit
manifestement l'abréviation pour "direction de travaux". Apparaît
également le nom de V., pour la demanderesse, avec la fonction
"architecte". Le procès-verbal de la séance de chantier du 21 mai 2003 est
identique sur ces points. La mention "DT" apparaît aussi sur certains
ordres de paiement en faveur de S..
c) Ni le devis du 7 juin 2002, ni le décompte intermédiaire faxé
le 19 juin 2003 ne prévoient un poste d'honoraires spécial pour S.,
distinct de celui de la demanderesse. Il n'existe qu'un seul compte dans la
liste des corps de métier correspondant aux honoraires, portant le n° 291.
Alors que le poste "honoraires architecte, ingénieur, géomètre" était de
145'000 fr. dans le devis du 7 juin 2002, plusieurs ordres de paiement
concernant le poste CFC 291 indiquent que ce poste est de 170'000 fr.
(rubrique "montant du contrat"). D'autres types d'honoraires, notamment
ceux versés au bureau d'architecture Y.________ SA selon ordre de
paiement du 12 décembre 2002, sont comptabilisés séparément, sous
poste n° 291-1.
Des ordres de paiement ("assignations") donnés à la Banque
T.________ ont été établis expressément à l'ordre de S.________ ou de
P.. Ainsi,
– un bon n° 10 du 25 novembre 2002 ordonne le paiement de 1'188
fr. à "P.", sous la mention "291 honoraires", "montant du
contrat : 170'000 fr.; paiements exécutés : 57'532 fr.";
-
30 -
– un bon n° 14 du 12 décembre 2002 donne l'ordre de payer 30'520
fr. à "P.-S. / [...]", "montant du contrat 170'000 fr. +
combles, paiements exécutés 66'252 fr.";
– un bon n° 19 du 13 février 2002 donne l'ordre de payer 38'510 fr. à
"P., D.T", "montant du contrat 170'000 fr., paiements
exécutés 38'510 fr.".
Ce bon n° 19 – tout comme le bon n° 20 – manque dans la pièce 50
produite par la demanderesse. Le bon n° 19 contient en outre un
ordre de verser 7'532 fr. à "X. Sàrl", sous la mention
"Honoraires arch.", "montant du contrat 170'000 fr., paiements
exécutés 104'304 fr.";
– un bon n° 30 du 30 avril 2003 donne l'ordre de payer 40'000 fr. à
"X.________ Sàrl + P." sous la mention "honoraires DT", ce
paiement devant être effectué à la "Banque T.", "montant du
contrat 180'000 fr., paiements exécutés 115'000 fr.";
– un bon n° 41 du 15 août 2003 donne l'ordre de payer 15'950 fr. à
"P.-S. – [...]", sous la mention "[...]", les rubriques
"montant du contrat" et "paiements exécutés" étant laissées vides.
– En outre, un bon n° 3 du 16 octobre 2002 donne l'ordre de verser
55'000 fr. au titulaire du compte n° 16 109.501.107 auprès de la
Banque T.________ à [...]. Le titulaire en question est S.. Les
rubriques "montant du contrat" et "paiements exécutés" sont laissées
vides.
Concernant la demanderesse, il apparaît en outre que :
– un bon n° 7 du 25 novembre 2002 – portant la même date que le
bon n° 10 évoqué ci-dessus –, donne l'ordre de payer 7'532 fr. à
"X. Sàrl", sous la mention "291, architecte", "montant du
contrat : 170'000 fr.", "paiements exécutés : 50'000 fr.";
– un bon n° 12 du 12 décembre 2002 – portant la même date que le
bon n° 14 précité – donne l'ordre de payer 7'532 fr. à "X.________
Sàrl", sous la mention "291 honoraires frais", "montant du contrat :
170'000 fr., paiements exécutés 58'720 fr.";
-
31 -
– un bon n° 17 du 31 janvier 2003 donne l'ordre de payer 7'532 fr. à
"X.________ Sàrl", sous la mention "honoraires arch. / 291", "montant
du contrat 170'000 fr., paiements exécutés 96'772 fr.";
– le bon n° 19 de 7'532 fr. a déjà été évoqué ci-dessus;
– un bon n° 27 du 25 mars 2003 donne l'ordre de payer 7'532 fr. à
"X.________ Sàrl", avec une mention difficilement lisible, qui paraît
toutefois être "honoraires", plutôt qu'"assurances", comme l'allèguent
les défendeurs; les rubriques "montant du contrat" et "paiements
exécutés" sont laissées vides;
– un bon n° 29 du 25 avril 2003 donne l'ordre de payer 10'760 fr. à
"X.________ Sàrl" sous la mention "Honoraires", "montant du contrat
180'000 fr., paiements exécutés 104'304 fr.".
– A cela s'ajoute le bon n° 30 précité, à l'attention de "X.________ Sàrl
- P.".
Le défendeur A.H. a signé tous les bons de paiement
adressés à la Banque T.. Ces bons étaient également signés par
V., à tout le moins jusqu'à la date du 26 septembre 2003 retenue
par l'expert .
25.Il convient encore de relever ce qui suit au sujet des factures
et bons de paiement liés au crédit de construction de la Banque T.________
:
a) Le 11 septembre 2002, la gérance F.________ a adressé à la
Banque T., "d'entente avec M. S.", une facture de 8'069 fr.
20 pour des travaux d'étanchéité effectués par la maison [...] sur un
immeuble sis à la rue de la Gare à [...], propriété de l'hoirie [...]. Ladite
gérance invitait la banque à régler cette facture au plus vite par le compte
de construction récemment ouvert pour l'hoirie propriétaire.
b) Le 14 octobre 2002, Me [...], conseil d'alors des défendeurs,
a sollicité le versement d'une provision de 2'690 fr. dans le cadre du litige
les opposant à Y.________ SA. Le 25 novembre 2002, A.H.________ et
V.________ ont co-signé un ordre de paiement de même montant en faveur
-
32 -
dudit conseil, avec la mention "litige Y.________ Z.________ SA", à débiter du
compte de construction des défendeurs auprès de la Banque T..
c) Le 12 décembre 2002 a été donné l'ordre de payer le
montant de 50'882 fr. 20 avec la mention "M. Y., architecte,
honoraires et permis de construire".
d) Le 23 décembre 2002, V.________ et le défendeur
A.H.________ ont co-signé un ordre de paiement n° 16 d'un montant de
11'733 fr. 35, avec la mention "B.________ SA, intérêts sur crédit
hypothécaire".
e) Le 30 avril 2003, V.________ et le défendeur A.H.________ ont
signé un ordre de payer la somme de 2'236 fr. 50 au défendeur
C.H.________ à titre de frais de déménagement, toujours par le débit du
crédit de construction.
26.Par demande du 4 mai 2004 déposée devant le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, la demanderesse X.________ Sàrl a pris
les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
"I.-(...) E.H., L. et A.H.________ sont ses débiteurs
solidaires et lui doivent immédiat paiement d'un montant réduit à Fr. 99'999.-
(...) portant intérêts à 5 % l'an du 29 février 2004, pour rester dans la
compétence du Tribunal d'arrondissement."
Le 6 septembre 2004, les défendeurs ont déposé une réponse
assortie notamment d'une requête de déclinatoire, contenant les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.- La demande est rejetée.
II.- X.________ Sàrl est la débitrice des défendeurs L., A.H. et
E.H.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement d'un
montant réduit à Fr. 499'999.00 (...) portant intérêts à 5 % l'an dès le 6
septembre 2004."
Dans cette écriture, les défendeurs ont invoqué la
compensation.
-
33 -
Le 29 septembre 2004, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête en déclinatoire et
ordonné le report de la cause dans l'état où elle se trouvait devant la Cour
civile.
Les défendeurs ont déposé une réponse complémentaire datée
du 28 février 2006, dans laquelle ils ont maintenu les conclusions prises
dans leur écriture du 6 septembre 2004.
Par courrier du 6 novembre 2007, adressé en copie à la
demanderesse, le conseil des défendeurs a confirmé au Juge instructeur
l'information donnée par le conseil de la demanderesse, savoir que le
défendeur E.H.________ était décédé le 30 janvier 2007. Il a précisé que ses
héritiers étaient B.H., épouse du défunt, C.H., fils du
défunt, et D.H., fille unique du fils du défunt, prédécédé, ces
héritiers prenant la place du défunt dans le procès.
27.En cours d'instance, une expertise a été confiée à l'architecte
EPFL-SIA Pierre-André Juvet, qui s'est adjoint les services de Laurence
Friedli, membre de la Chambre suisse d'experts en estimations
immobilières. Il ressort en substance ce qui suit de leur rapport principal
du 28 septembre 2007 et de leur complément du 29 septembre 2008,
lequel fait notamment suite à la production de pièces nouvelles :
a) Dans son "estimation du coût des travaux" du 7 juin 2002,
la demanderesse évalue les travaux à 867'000 fr. hors taxe (ci-après : HT),
ou 932'892 francs TTC. Ce montant tient compte des postes CFC 112 à
290 et du poste "divers et imprévus". Cette estimation est supérieure
d'environ 40'000 fr. au devis de l'architecte Y. du 17 mai 2000, en
tenant compte de ses variantes 1, 2 et 3, qui indiquent des travaux pour
un total de 829'544 fr. 55 HT, ou de 892'589 fr. 95 TTC. Tous ces totaux
s'entendent sans honoraires.
Dans son rapport complémentaire, l'expert a été invité à
préciser si l'estimation des coûts de la demanderesse correspond aux
-
34 -
travaux prévus par le devis Y.________ et si ces travaux comprennent
l'aménagement des combles. Les nouvelles pièces produites incluent un
devis Y.________ daté du 15 janvier 2002, qui diffère de celui du 17 mai
2000 sur de nombreux postes ; lié à un "descriptif général de la
construction" du 7 mars 2002 , il prévoit l'aménagement d'un logement
dans les combles.
Le devis Y.________ du 15 janvier 2002 prévoit un montant de
1'800'000 francs. Le devis principal de la demanderesse du 7 juin 2002 et
son devis complémentaire relatif aux combles indiquent un montant de
1'358'919 fr., auquel il convient d'ajouter 43'000 fr. d'honoraires Y.________
jusqu'à la reprise du dossier, soit au total 1'401'919 francs. A l'exception
des CFC 226 (Echafaudages), 226.1 (Crépi extérieur) et 25 (Démontage
d'installation et pose de nouvelles conduites), non prévus dans le devis de
la demanderesse, et sans parler de quelques différences de prix
importantes, l'estimation des coûts de la demanderesse correspond aux
travaux prévus par ce devis Y..
Le descriptif Y. du 7 mars 2002 ne prévoyait le
remplacement de cuisines qu'au 1
er
, 2
ème
et 4
ème
étages. Il n'était pas
prévu de remplacer les fenêtres au 3
ème
étage, cela ayant déjà été fait. Le
devis Y.________ du 15 janvier 2002 précisait aussi "changement des
fenêtres sauf au 3
ème
étage". Ce même devis prévoyait des travaux de
peinture au 3
ème
étage dans les "bain, douche, WC et hall", rien n'étant
prévu pour le solde de l'appartement.
Parmi les pièces nouvelles produites en prévision du
complément d'expertise figure aussi un "rapport sur le devis initial" établi
par la demanderesse à une date indéterminée, dans lequel elle indiquait
que l'appartement du 3
ème
étage ne serait pas concerné par les travaux.
En revanche, le devis du 7 juin 2002 ne comporte pas une telle précision;
sous CFC 221.1, il est même mentionné "pose de vitrages isolants sur
toutes les fenêtres des appartements". Néanmoins, compte tenu des
travaux prévus pour les cuisines et sanitaires dans les autres niveaux, il
est vraisemblable que des travaux relatifs aux alimentations et
-
35 -
écoulements auraient été nécessaires dans cet appartement, avec les
aménagements et remises en état que cela suppose.
b) Le 31 juillet 2007 [recte : 2003], V.________ a établi un plan
prévoyant la création d'un logement indépendant dans les combles,
totalement différent des plans d'enquête Y.________ de juillet 2001 ayant
obtenu un permis de construire, qui prévoyaient un duplex dans les
combles. V.________ a en outre légèrement modifié les plans des niveaux 1
à 4 en regroupant les cuisines avec les salles de bains côté ouest, afin de
rationaliser les alimentations et écoulements, revenant en quelque sorte
aux projets Y.________ d'avril 2001. Ces plans, établis à l'échelle 1:100,
sont extrêmement schématiques. Il s'agit d'esquisses, et non pas de plans
dits d'exécution, normalement dessinés à l'échelle 1:50, avec cotes et
désignation des éléments à démolir et à reconstruire.
Il est absolument nécessaire, pour répondre aux règles de l'art,
d'élaborer des plans et coupes à une échelle suffisante, soit 1:50, pour
permettre une compréhension totale des éléments à démolir et à
reconstruire. Si, pour les étages, il n'y avait pas lieu de dessiner
l'ensemble des logements, la zone "cuisine-sanitaire" aurait en revanche
nécessité des plans au 1:50
ème
, voire des plans de détail. Quant aux
combles, il est évident qu'un plan, des coupes et des détails (lucarne -
mezzanine) auraient été indispensables.
c) Sur les ordres de paiement concernant l'entreprise [...], le
"montant du contrat" varie de 7'500 fr. (pour le premier ordre) à 159'500
fr. (pour le dernier ordre). Il est donc exact de dire que les devis
complémentaires ont été intégrés au fur et à mesure dans le montant du
contrat qui était indiqué sur les ordres de paiement. En revanche, l'expert
n'a trouvé aucune preuve tangible que les devis complémentaires
(11.11.2002) aient été présentés pour accord au maître de l'ouvrage, ni
que les travaux supplémentaires (17.12.2002/7.2.2003/3.3.2003/
7.4.2003) ainsi que les travaux demandés et exécutés en plus-value aient
reçu l'aval du maître de l'ouvrage. Néanmoins, de manière générale un
-
36 -
certain nombre de travaux supplémentaires doivent être admis, de même
que les travaux admis par A.H..
d) La note d'honoraires finale présentée par la demanderesse
ne correspond ni au "mandat pour surveillance des travaux" du 21 juin
2002 – qui renvoie effectivement à la norme SIA 102 pour la désignation
des prestations et pour le calcul des honoraires –, ni aux prestations
fournies.
La position 4.2.2 "estimation des coûts" ne faisait pas partie du
mandat. On peut admettre que l'estimation du coût des travaux établie le
7 juin 2002 correspond à cette position; le pourcentage retenu pour cette
prestation est de
2,5 %.
Le devis général au sens de l'art. 4.2.5 SIA-102 n'a jamais été
établi.
La prestation d'appel d'offres ne peut pas être admise dans sa
totalité (6 %), mais seulement à concurrence de 4 %. L'établissement des
cahiers des charges et du descriptif des travaux et fournitures
(soumissions) n'a pas été fait. Des demandes d'offres n'ont été faites qu'à
une ou deux entreprises par corps de métier. Aucun calendrier provisoire
des travaux n'a été établi.
Le calendrier de l'exécution (art. 4.3.4) n'a jamais été établi.
Au niveau des contrats, il y a souvent eu des accords oraux,
notamment sur les travaux complémentaires. Le pourcentage pour cette
prestation doit être réduit de 1 % à 0,5 %.
Les dessins définitifs d'exécution (art. 4.4.2) sont en fait les
plans à l'échelle 1:100 dessinés par V.. Cette prestation mérite
tout au plus un pourcentage de 1 % au lieu des 3 % retenus. Les plans
auraient dû être établis à l'échelle 1:50.
-
37 -
Il n'est pas admissible de retenir la totalité du taux prévu pour
les prestations liées à la direction des travaux (soit 27 %), un taux de 18 %
pouvant être retenu. Il n'y a eu ni délais contractuels, ni calendrier de
l'exécution. Les bons de régie n'ont pas été signés. Seuls cinq procès-
verbaux ont été établis. Le journal de chantier tenu par V.________ est
indigne d'un surveillant de chantier. Il n'y a pas de compte pro rata, ce qui
constitue une négligence dans le cas de transformations; les contrats
d'entreprise auraient dû comporter une déduction de l'ordre de 1,5 %. Il
n'y a pas eu de tenue à jour de la comptabilité de chantier conformément
à la structure du devis général, ni d'établissement périodique de situations
financières comparant les paiements et les engagements avec les
positions du devis général, ni de mise à jour de l'échéancier général des
paiements, ni de relevé en cours de travaux des modifications
intervenues. Les procès-verbaux de vérification au sens de la norme SIA
n'ont pas été établis; seules des listes de retouches ont été dressées, sans
mention de réception ni délais.
En définitive, sans tenir compte de la qualité des prestations
effectivement réalisées, les prestations liées à la note d'honoraires finale
sont les suivantes :
4.2.2Estimation des coûts2,5 %
4.2.5Devis général0 %
4.3.2Appel d'offres4 %
4.3.4Calendrier d'exécution0 %
4.4.1Contrats0,5 %
4.4.2Dessin définitif d'exécution1 %
4.4.4Direction des travaux18 %
4.5.1Décompte final2 %
Total28%
Dans son rapport complémentaire, l'expert nuance certaines
de ces affirmations tout en maintenant les pourcentages retenus ci-
dessus. En substance, après discussion avec une entreprise, il s'avère que
les rapports de régie étaient établis en deux exemplaires, ce qui explique
-
38 -
que ceux produits sous pièce 172A ne soient pas signés. Toutefois, les
rapports ont été contrôlés trop tardivement, alors que la norme SIA 118
requiert de signer les rapports de régie dans les sept jours. S'agissant du
compte pro rata, il est d'usage de prévoir dans les contrats une déduction
permettant au maître de l'ouvrage ou à son représentant de régler des
factures relatives à des dégâts dont l'auteur est inconnu. Cela a été fait
dans le cadre des factures finales de deux entreprises. Le compte pro rata
n'a pas été calculé sur les décomptes d'entreprises négociés par
A.________. Toutefois, celui-ci avait pour mission de négocier les montants
des factures finales, les montants ramenés pour solde de tout compte
étant globaux. Sept certificats de garantie ont été produits; deux d'entre
eux sont inexacts quant aux bénéficiaires de la garantie.
S'agissant de la position 4.4.4 (direction des travaux), il n'est
pas contradictoire de relever des manquements de la direction et de
retenir un pourcentage impliquant que les deux tiers des prestations ont
été exécutées. L'expert explique qu'il a évalué à 9 % la part des
prestations peu ou pas réalisées, ce qui l'a conduit à retenir le
pourcentage de 18 %, lequel ne tient pas compte de la qualité des
prestations effectivement réalisées. Il faut prendre en considération les
conséquences entraînées par ces manquements, la direction des travaux
étant mise en cause notamment pour les retards importants ayant
occasionné des pertes de loyers.
En fonction des deux devis établis par la demanderesse (devis
du 7 juin 2002 et devis des combles), les honoraires SIA seraient de
153'780 fr., sans tenir compte de rabais, les montants déterminants pour
les honoraires étant respectivement de 822'000 fr. pour le premier devis
et de 235'936 fr. pour le second devis. Si l'on se fonde sur les prestations
prévues dans le contrat passé avec les défendeurs, le montant serait de
100'989 fr.; si l'on tient compte en plus des travaux dans les combles, les
honoraires totaux seraient de 129'494 francs. Ces montants supposent
que les prestations prévues aient été entièrement réalisées.
-
39 -
En tenant compte des prestations réellement exécutées et
d'un pourcentage de 28 %, les honoraires dus par les défendeurs sont les
suivants :
Travaux bâtiment :
H = 822'000 fr. x 16,5 % x 1 x 28 % x 1,2 = 37'976,40
Travaux combles :
H = 235'936 fr. x 16,5 % x 1,1 x 28 % x 1,2 =14'388,30
Total52'364,70
e) L'expert se prononce ensuite sur la différence entre
l'estimation du 7 juin 2002 et le coût final des travaux.
e1) Les ordres de paiement, qui étaient établis par V.________
et signés par le défendeur A.H.________ (pièces 50, 119bis et 120),
contiennent à concurrence de 74'986 fr. 70 des paiements "hors travaux
de construction", soit :
DatebonbénéficiaireCFCbanquemontant
10.10.20022X.________ Sàrl296 expertiseR.3'228.00
25.11.20027Me [...]litige Y._____ CCP2'690.00
12.12.200313Y.honoraires + permis50'882.20
30.04.200330C.H.déménagement CS2'236.50
15.08.200341P.-S.[...]15'950.00
74'986.70
Dans son rapport complémentaire, l'expert rectifie ce montant
à la baisse, soit 67'136 fr. 70 (cf. infra, let. f).
La facture de [...] n'a pas fait l'objet d'un bon de paiement. Les
montants relatifs au crédit hypothécaire (bon n° 16), aux frais de notaire
et au défendeur figurent dans le décompte de la Banque T.________ mais
n'ont pas été pris en compte [réd.: dans le coût final].
e2) S'agissant des plus-value et travaux hors devis, l'expert a
pris pour référence le "rapport sur les plus-values" que lui a remis la
-
40 -
demanderesse, figurant en annexe 4 de son rapport principal, qui retient
des plus-values d'un montant total de 348'930 fr. 80, en faisant une
distinction entre "plus-values bâtiment" et "plus-values demandées par
[...]", soit A.H.. L'expert s'est fondé sur les montants figurant dans
ce rapport, qu'il a discutés tant avec V. qu'avec le défendeur. En
préambule, il souligne qu'un poste "divers et imprévus" de l'ordre de 10 %
aurait dû être prévu; or sur les travaux devisés du bâtiment [réd. : devis
du 7 juin 2002], il n'est que de 2,5 % (25'000 fr.), ce qui est
manifestement beaucoup trop faible. Quant au devis des travaux dans les
combles, il ne prévoit pas un tel poste.
-
Pour l'entreprise [...], l'expert retient une plus-value de
10'880 fr. (commerces, vitrines) demandée par le défendeur A.H.________
(ci-après : le défendeur). Selon ce dernier, il est exact que des travaux de
maçonnerie sont intervenus en plus-value dans les commerces et au droit
des vitrines; cela se retrouve dans les protocoles de métrage et les régies
de l'entreprise.
-
Pour l'entreprise [...], la "dalle sur cour [...]" est prévue dans
les plans Y.________ ayant servi de base au devis de la demanderesse.
Celui-ci précise d'ailleurs sous CFC 211 "dalle sur rez dans la cour
intérieure". L'expert ne retient donc aucune plus-value.
-
Pour l'entreprise [...], l'expert retient une plus-value totale de
24'825 francs admise par le défendeur. Les verrières réalisées sont
nettement plus onéreuses que les coupoles prévues dans les plans. La
marquise réalisée a une largeur de 2 mètres 70, alors que sur les plans
Y.________ la largeur était d'1 mètre 20. En revanche, le changement de
fixation ne constitue pas une plus-value admissible dans la mesure où les
fixations initiales empêchaient une utilisation correcte du balcon du 1
er
étage; il s'agissait d'une erreur de conception.
-
Pour l'entreprise [...], le devis du 7 juin 2002 prévoyait sous
CFC 224 "étanchéité de la dalle sur rez de la cour intérieure", de sorte
qu'aucune plus-value ne peut être admise.
-
41 -
-
Pour l'entreprise [...], l'expert retient une plus-value de 7'772
fr. demandée par le défendeur. L'usage ne prévoit pas de luminaires dans
les cuisines et salles de bains; or ces locaux sont équipés de faux-plafonds
avec spots encastrés.
-
Pour l'entreprise [...], l'expert retient une plus-value du
bâtiment de 6'477 fr. pour la pose d'une antenne collective, prévue en
cours de chantier.
-
Pour l'entreprise [...], l'expert admet une plus-value du
bâtiment de 24'554 fr. pour le remplacement des radiateurs par des
climatiseurs. Par avenant du 27 août 2002, la locataire [...] SA avait
demandé la dépose des radiateurs et l'introduction du chauffage par le
sol; des raisons techniques ont conduit à installer des climatiseurs.
L'expert ne se prononce pas sur la répercussion que la plus-value aurait
dû avoir sur le loyer.
-
Pour l'entreprise [...], l'expert admet des plus-values du
bâtiment de 5'363 fr. pour les travaux de remplacement des coulisses en
sous-sol, compte tenu de la vétusté, et de 2'398 fr. pour les canalisations
dans le commerce "[...]", en relation avec les transformations des étages.
L'expert retient en outre une plus-value de 6'420 fr. demandée par le
défendeur pour le choix de certains équipements (porte de douche,
armoire à pharmacie), qui auraient pu être moins onéreux. Aucune plus-
value ne peut être retenue en relation avec l'appartement du 3
ème
étage,
dont la rénovation était prévue par le devis Y.________ et n'était pas exclue
par le devis de la demanderesse.
-
Pour l'entreprise [...], l'expert retient une plus-value de 3'650
fr. imputable au défendeur, qui a demandé la pose de colonne de lavage-
séchage en remplacement de l'équipement de la buanderie prévu au
devis. Aucune plus-value n'est retenue pour la cuisine de l'appartement du
3
ème
étage, dont la rénovation était prévue.
-
42 -
-
Pour l'entreprise [...], l'expert retient une plus-value de 5'072
francs demandée par le défendeur, correspondant aux travaux demandés
et exécutés en plus-value selon la facture 104. Aucune plus-value n'est
retenue pour les armoires dès lors que le devis des combles a été établi
après le procès-verbal de chantier du 14 novembre 2002, qui indique que
le défendeur a déterminé l'emplacement des armoires dans la chambre à
coucher. Aucune plus-value n'est retenue pour les retouches de boiseries,
dans la mesure où un tel poste aurait dû être inséré dans le devis, compte
tenu de la connaissance des lieux.
-
Pour l'entreprise [...], l'expert retient une plus-value du
bâtiment de 4'159 fr. pour les factures relatives à la demande de
l'ingénieur; le solde relatif à la barrière de l'escalier ne peut être pris en
compte dans la mesure où il était prévu dans le devis.
-
Pour l'entreprise [...], l'expert retient une plus-value de 2'905
fr. pour la peinture relative aux étagères et la peinture à la brosse et à
l'éponge, selon demande du défendeur. Le surplus n'est pas admis, le
devis pour les combles prévoyant un montant nettement insuffisant pour
le poste peinture (3'000 fr.). Pour les travaux dans le magasin rez, l'expert
admet une plus-value de 5'762 fr. demandée par le défendeur. En
revanche, les travaux dans la cage d'escalier et dans l'appartement du
3
ème
étage étaient prévus dans le devis, lequel concernait tous les
appartements.
-
Pour l'entreprise [...], l'expert retient une plus-value de
10'970 fr., demandée par le défendeur, pour un choix de fourniture
supérieure au standard. En réalité, la plus-value est de 17'922 fr. 50, mais
l'expert en déduit 6'950 fr. pour tenir compte du fait que 100 m2 de
carrelages et faïences ont été commandés en trop.
-
Pour l'entreprise [...], l'expert retient une plus-value de
11'602 fr. demandée par le défendeur, liée au poêle dans l'appartement
des combles. En effet, ni le devis ni les plans n'en faisaient mention.
-
43 -
-
Pour l'entreprise [...] est retenue une plus-value de 11'652 fr.
pour les plantations commandées par le défendeur.
-
Pour l'entreprise [...], une plus-value du bâtiment de 1'007 fr.
est retenue.
-
L'expert retient une plus-value du bâtiment de 2'000 fr. pour
la note d'honoraires de l'ingénieur [...] liée à l'ouverture du mur dans la
boutique [...].
Les plus-values sur bâtiment admises par l'expert s'élèvent ainsi à45'958
fr.
et celles relatives aux demandes du défendeur à101'510 fr.
soit au total
147'468 fr.
L'expert a rectifié ce montant dans son rapport
complémentaire (cf. infra, let. h).
e3) Ainsi, par rapport aux devis initiaux, la responsabilité du
mandataire n'est pas engagée du fait des dépassements tolérés et des
coûts engendrés par les mandants dans des commandes supplémentaires
selon le schéma suivant (réd. : l'expert reprend les termes de l'all. 93) :
Estimation du 7 juin 2002Fr. 1'088'912.00
Plus-value appartement combleFr. 250'936.00
Paiement "hors travaux de construction"Fr. 74'986.70*
Plus-valuesFr. 147'468.00*
TotalFr. 1'562'302.70
[Réd.: par inadvertance manifeste, l'expert indique un total de
1'572'302 fr. 70.
- : postes modifiés dans le complément d'expertise, cf. infra let. f et h.]
e4) Il est erroné de prétendre que la norme SIA 102 relative
aux honoraires tolère une marge de dépassement de 20 % pour les
transformations. Le seul article parlant de transformation est l'art. 7.11,
-
44 -
qui précise que le taux d'honoraires subira une majoration variant, selon
les prestations exigées, entre 10 et 15 % au total. Dans sa note
d'honoraires finale, la demanderesse a appliqué une majoration de 10 %
("taux d'honoraires : 15 % x 1 x 1,1"). Pour le surplus, la norme 102
prévoit à son art. 4.2.2 que l'estimation du coût selon volume, surface ou
autre valeur d'expérience est établie avec une marge de ± 20 %.
L'expert réfute l'allégation de la demanderesse selon laquelle
le défendeur A.H.________ serait un professionnel de la construction. On ne
saurait déduire cette qualité du fait qu'il aurait construit un bâtiment à
[...], sur des bases que l'on ignore. Quand bien même ce serait le cas, le
devis aurait dû mettre en exergue que les montants étaient calculés sur la
base de la norme SIA 102 et pouvaient se trouver dans une fourchette de
± 20 %. Dans le cas particulier, le maître de l'ouvrage pouvait s'attendre à
ce que le poste "divers et imprévus" représente les éléments inconnus non
quantifiables. Soit l'on indique dans le devis la mention
"± 20 %", soit on prévoit un poste "divers et imprévus".
Dans son rapport complémentaire, l'expert précise encore que
le maître de l'ouvrage doit être informé soit dans le contrat de mandat,
soit dans le devis, de la précision de l'estimation des coûts. Si cela n'a pas
été fait, le mandataire ne peut se prévaloir d'un dépassement qui irait au-
delà des divers et imprévus mentionnés dans le devis. Dans le cas de
travaux complémentaires, le mandataire doit immédiatement en avertir
son mandant, ce qui n'a jamais été fait. Ce manquement apparaît d'autant
plus grave que V.________ est un homme d'expérience, et que le défendeur
pouvait ainsi s'attendre à ce que les devis établis fussent bien calculés,
d'autant plus que le premier disposait du dossier Y.________. L'expert
persiste à penser que l'expérience du défendeur n'est pas celle d'une
personne pouvant s'attendre à des dépassements et connaissant la teneur
de la norme SIA 102. Si une marge (de 20 % ou autre) devait s'appliquer
au devis, elle aurait dû être protocolée, soit dans le contrat, soit dans le
devis.
-
45 -
Contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, on ne saurait
donc ajouter une marge de 20 % aux montants retenus par la
demanderesse dans ses deux devis. Tout au plus peut-on appliquer au
devis des combles la même marge que pour le devis initial, le montant
admissible se décomposant ainsi comme il suit :
Estimation du 7 juin 20021'088'912.00
Estimation travaux complémentaires (combles)+ 250'936.00
= 1'339'848.00
Divers et imprévus admissibles pour les combles,
au même taux que le devis initial, soit 2,47% + 6'198.00
Total= 1'346'046.00
Paiement hors travaux de construction + 74'986.70*
Plus-value pour travaux sur bâtiment (45'958 fr.) et
plus-values demandées par le défendeur (101'510 fr.) +
147'468.00*
Total admis= 1'568'500.00
(*réd. : postes modifiés dans le complément d'expertise, cf. infra let. f
et h.)
Dans son rapport complémentaire, l'expert précise que la
marge de 2,47 % découle du rapport entre le poste "divers et imprévus"
du devis initial (25'000 francs) et du montant total devisé (1'012'000
francs). Elle est appliquée au devis d'aménagement des combles (250'936
fr. x 2,47 %).
e5) Le coût final, selon les relevés de la Banque T.________, est
le suivant :
-
au 17 juin 2003 (annexe 2),1'186'908.00
après déduction des honoraires [...] [réd. : 10'800 fr.],
des frais de bouclement (22'467 fr. 50)
et des intérêts B.________ SA (2 x 11'733 fr. 35), et
-
du 31 juillet 2003 au 31 décembre 2004 (annexe 3),+ 864'956.75
après déduction des frais d'hypothèques,
soit au total= 2'051'864.75
-
46 -
L'ensemble des ordres de paiement ont été signés par
V., y compris après le 31 juillet 2003, jusqu'au 26 septembre 2003.
A partir du 31 novembre 2003, les paiements effectués par la Banque
T. correspondent en grande partie aux soldes négociés par
A.. Il n'y a pas de travaux "hors devis" inclus dans les montants
payés à partir du 31 juillet 2003.
Ainsi, au regard du coût final, l'expert retient un dépassement
de devis de l'ordre de 483'000 fr. (2'051'864 fr. – 1'568'500 fr.), ce alors
que la demanderesse n'a pas exécuté toutes les prestations prévues par le
contrat.
Le coût réel des travaux est inférieur à 2 millions de francs, car
il convient de déduire les paiements "hors travaux de construction". On
obtient ainsi le chiffre de 1'976'878 fr. (2'051'864 fr. 70 – 74'986 fr. 70).
La différence entre le montant des travaux admissibles
(1'568'500 fr.) et le coût final (1'976'500 fr.) est d'environ 408'000 francs.
L'expert n'entend pas se prononcer sur la question de savoir s'il s'agit-là
d'un "dommage" subi par les défendeurs.
Il est évident qu'un certain nombre de postes de la réclamation
des défendeurs sont imputables à la direction des travaux, et par-delà, à
la demanderesse. S'il a bien entendu été nécessaire de réaliser divers
travaux de sanitaire nécessités par les transformations des appartements,
il n'en reste pas moins que la période de travaux allant du 26 août 2002
au 3 mars 2003, voire au 17 mars 2003, soit 7 mois, est indéniablement la
conséquence d'une mauvaise organisation de chantier et d'une mauvaise
évaluation de ceux-ci. Peut-être eût-il mieux valu fermer la boutique
pendant deux mois, mais cela n'a jamais été évoqué.
f) L'expert n'a pas trouvé la trace d'autres versements que
ceux évoqués ci-dessus (supra, ch. 24c) à S. ou à la
demanderesse. Un ordre de paiement n° 2 a été établi en faveur de la
-
47 -
demanderesse pour un montant de 3'228 fr., mais il concerne les
honoraires relatifs au rapport d'expertise du 6 juin 2002 établi par
V..
Selon le journal de banque, les montants payés à la
demanderesse sont les suivants :
(Bon n° 2 expertise avant travaux3'228.00)
77'532.00
127'532.00
177'532.00
197'532.00
277'532.00
2910'760.00
total honoraires sur construction48'420.00
Les honoraires suivants, relatifs au bâtiment, ont été versés à
P. / S.________ :
DatebonbénéficiaireCFCbanquemontant
16.10.20023P.________ S.T. 55'000.00
25.11.200210P.291 honoraires
1'188.00
12.12.200414P.- -30'520.00
13.02.200319P.- DT38'510.00
30.04.200330X. Sàrl + P.T. 40'000.00
165'218.00
Si l'on tient compte en outre du montant de 15'950 fr. versé
sous rubrique [...] [réd.: bon n° 41], le montant total versé à P.________ /
S.________ est de 181'168 francs.
Dans son rapport complémentaire, après avoir contrôlé les
factures accompagnant les bons de paiement qui lui ont été fournies par la
banque, l'expert modifie sa réponse en ce sens que le montant total versé
à P.________ / S.________ en relation avec la construction est de 172'618 fr.
-
48 -
(et non 165'218 fr.), sur des versements totaux de 181'168 fr., selon le
décompte suivant :
bon n° 3fr.55'000.00 (contrat selon annexe 5)
bon n° 10fr.1'188.00
bon n° 14fr.30'520.00
bon n° 19fr.32'410.00 (+ 6'100.- pour [...] = 38'510 fr.)
bon n° 30fr.40'000.00 (intitulé X.________ Sàrl + P., mais
versé
sur compte S.)
bon n° 41fr.13'500.00 (+ 2'000.- estimé négociation [...]
- 450.- règlement neveu H.)
Totalfr. 172'618.00
Cette modification conduit l'expert à revoir le montant total
des paiements "hors travaux de construction", en ce sens qu'il n'est plus
de 74'986 fr. 70, mais de 67'136 fr. 70, selon le décompte suivant :
Datebonbénéficiaire CFCbanquemontant
10.10.20022X. Sàrl296 expertiseR.________
SA3'228.00
25.11.20027X.________ Sàrllitige Y.________CCP
2'690.00
12.12.200313Y.________honoraires
- permis50'882.20
19P.[...]6'100.00
30.04.200330C.H. déménagement B.________ SA
2'236.50
15.08.200341P.________ S.[...]2'000.00
67'136.70
Sur la base d'une proposition écrite de "P. S." à
l'hoirie H., du 14 octobre 2002 (annexe 5 de l'expertise), l'expert
admet que le montant de 55'000 fr. fait partie du coût des travaux. Le
défendeur conteste avoir vu et confirmé cette offre; V.________ affirme qu'il
n'avait pas connaissance d'un tel contrat. Toutefois, les deux hommes ne
pouvaient l'ignorer, puisque le 16 octobre 2002, ils ont signé le bon de
-
49 -
paiement n° 3 de 55'000 fr., qui était assorti du contrat. L'annexe 5 a la
teneur suivante :
"P.________
S.________
...
HOIRIE H.________
Monsieur A.H.________
[...]
[...], le 14 octobre 2002
Concerne : immeuble sis [...] à [...]
-1 Analyse technique de l'immeuble
-2 Analyse de l'état locatif de l'immeuble
-3 Recherche d'un nouveau locataire commercial
-4 Recherche d'une nouvelle gérance
-5 Recherche d'un avocat
-Point 1 à 5 : divers entretiens et rapports de situation.
-6 Assistance de Monsieur V.________ et liaison entre les maîtres d'état
ainsi que planification du travail
-7 Conseil pour le choix des matériaux, des finitions, de l'aménagement
intérieur et extérieur.
A forfait :Fr. 55'000,00
Montant que je vous prie de bien vouloir me verser sur mon compte bancaire.
C'est avec plaisir que je suivrai cette affaire jusqu'à sa conclusion et vous prie
de recevoir, Monsieur, mes salutations les meilleures.
S.________
(signature manuscrite)
NB: BANQUE T.Compte no [...]
[...][...][...]"
Par rapport au contrat, la plus-value sur honoraires est de
117'618 fr. (172'618 fr. – 55'000 fr.). En tenant compte des débours, cela
représente des honoraires de 166'500 fr. pour 8 mois. L'expert s'étonne
que compte tenu des factures présentées avec les bons de paiement, ni
V., ni la Banque T.________ n'aient réagi en fonction des demandes
d'honoraires de S.. L'expert a été invité à dire s'il adaptait sa
réponse sur les paiements "hors travaux de construction" compte tenu du
fait que S. affirmait avoir travaillé indépendamment de la
demanderesse. L'expert indique qu'il est difficile de répondre à une telle
question car la position du défendeur est diamétralement opposée à celle
de S.. Le premier soutient que S. ne faisait qu'un avec la
demanderesse (carte de visite et rencontre à Genève dans les bureaux de
-
50 -
la demanderesse). Sous réserve de la rectification apportée ci-dessus,
l'expert n'entend pas modifier sa réponse sur les paiements "hors travaux
de construction".
Le bon n° 7 fait état, sous CFC 291 X.________ Sàrl, d'un contrat
de 170'000 francs et de paiements exécutés à hauteur de 50'000 fr.; il
pourrait s'agir des 50'000 fr. pour le bureau Y.________ ou d'une erreur de
transcription de 55'000 francs. Compte tenu du devis de la demanderesse,
on peut admettre que les honoraires "architecte" étaient de l'ordre de
120'000 fr. (ou 115'000 francs). Un calcul selon la norme SIA 102 par
rapport au budget donne un montant de 96'000 francs.
Le bon n° 14 fait état d'un contrat de "170'000 fr. + combles",
de paiements exécutés à hauteur de 66'252 fr., alors que 63'720 fr.
avaient été payés, et d'un paiement à P.________ de 30'520 francs.
Le bon n° 19, qui ordonne notamment un versement de 38'510
fr. en faveur de P., indique des "paiements exécutés" à hauteur de
38'510 fr. alors qu'à cette date 101'752 fr. avaient déjà été versés.
L'écriture de la rubrique P., inconnue, diffère de celle des autres
rubriques remplies; il ne devrait pouvoir s'agir que de V.,
A.H., voire S.________. Il y a là une erreur grossière qui, liée à la
nature même de l'écriture, peut faire penser à une manipulation
comptable.
Le bon n° 29 fait état d'un contrat de 180'000 fr. et de
paiements exécutés à concurrence de 104'304 fr . alors que 139'824 fr.
avaient déjà été payés.
Le bon n° 30 se réfère à un contrat de 180'000 fr. et à des
paiements de 115'000 fr. alors que 150'584 fr. avaient été payés.
g) Il est exact d'affirmer que les comptes présentés étaient
trompeurs. Toutefois, il aurait été possible pour les défendeurs de
connaître la situation réelle en analysant les ordres de paiement. La
-
51 -
demanderesse avait le devoir de tenir une comptabilité de chantier, ce
qu'elle n'a jamais fait. La tenue des bons de paiement est indigne d'un
mandataire professionnel. Par "déclaration" du 26 août 2002, la
demanderesse s'était pourtant engagée à ce que les sommes mises à
disposition par la Banque T.________ soient "affectées exclusivement à
l'ouvrage à exécuter" (ch. 3) et s'obligeait "sous sa responsabilité
personnelle à veiller à ce que les sommes avancées soient destinées
uniquement aux buts fixés selon les dispositions ci-dessus" (ch. 5). Or tel
n'a pas été le cas, notamment en ce qui concerne le bon n° 41 (honoraires
P.________ [...]) et pour les honoraires en général, le montant global
dépassant largement le montant contractuel.
h) Dans son rapport complémentaire, l'expert a été amené à
reconsidérer ses déterminations quant aux plus-values admissibles.
-
L'expert maintient sa position sur la plus-value concernant la
facture de [...]. Il ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé des rapports
de régie produits. Il observe que les montants devisés étaient de 199'431
fr. et la facture finale de 293'083 fr. 55, alors que le montant de régie est
de l'ordre de 80'000 francs. Ceci démontre l'incapacité de la
demanderesse à établir un devis et un rapport correct sur les plus-values.
-
L'expert maintient sa position pour l'entreprise [...]. Il est
exact que la boutique "[...]" ne comportait pas une cour intérieure mais
une couverture légère, à l'arrière, qui a été démontée et remplacée par
une dalle avec structure en bois. La cour arrière de [...] a été couverte
avec une structure identique. Au regard des devis Y.________ des 17 mai
2000 et 7 mars 2002, du devis de la demanderesse du 7 juin 2002, lequel
parle notamment sous CFC 224
d'"étanchéité de la dalle sur rez de la cour intérieure (commerces)", avec
commerces au pluriel, et du devis [...] du 28 février 2008 [recte 2002],
l'expert est d'avis que ces travaux étaient prévus.
-
L'expert exclut de retenir une plus-value pour le changement
de fixation de la marquise sur la facture [...], montant qui s'élève à 5'800
-
52 -
fr. HT. La direction des travaux ne s'est pas préoccupée de contrôler les
plans [...] ou l'a fait sans en tirer les conséquences, de sorte qu'elle doit
supporter l'erreur de conception (tirants de soutien de la marquise trop
rapprochés, empêchant un usage normal des balcons du 1
er
étage).
-
Pour l'entreprise [...], l'expert modifie sa détermination et
admet désormais que les travaux pour l'appartement du 3
ème
étage
n'étaient pas compris dans le devis de la demanderesse (cf. l'explication
donnée infra ad [...]). Il retient dès lors une plus-value complémentaire de
4'611 francs.
-
L'expert modifie sa détermination pour l'entreprise [...] et
retient en sus une plus-value de 1'850 fr. dès lors que le défendeur a
modifié la commande de la cuisine des combles.
-
Il est vrai que le défendeur a précisé ses choix
d'aménagement de la terrasse à [...]. Le devis de la demanderesse n'est
pas très explicite à cet égard, puisqu'il ne prévoit que l'étanchéité de la
terrasse sous CFC 224; toutefois, il fallait bien la protéger, par exemple
par des dallettes ou du gravier. L'expert ne modifie pas sa position.
-
Pour l'entreprise [...], la différence entre la facture finale du 29
août 2008 (147'494 fr. 95) d'une part, et les montants devisés (22'000 fr.
selon devis du 7 juin 2002, 76'309 fr. et 16'674 fr. selon estimation des
travaux aux combles), respectivement admis par le défendeur A.H.________
(5'072 fr.) d'autre part, est de 27'349 fr. 95 HT. Après déduction de 728 fr.
et de 574 fr. qui auraient dû être facturés à d'autres entreprises, la plus-
value maximale admissible est de 26'037 fr. 95 HT. Il découle d'un
pointage effectué dans les logements que les travaux ont été réalisés,
mais il n'est pas possible de se prononcer sur le nombre d'heures
facturées compte tenu de l'inexistence des bons de régie et de l'absence
de mention dans les rares rapports de chantier.
-
S'agissant de [...], l'expert ne prétend en aucune manière
que les travaux de peinture effectués dans les combles ne s'élèvent pas à
-
53 -
15'574 fr., mais il ne peut pas se prononcer en l'absence de bons de régie
et de devis complémentaire. S'il devait admettre objectivement un
montant complémentaire, il serait au maximum de 9'669 fr. (soit 15'574
fr. – 5'905 fr., ce dernier montant correspondant au montant devisé et à la
plus-value admise dans son rapport principal). L'expert maintient que la
facture 2196 du 16 mars 2003, nonobstant son intitulé "travaux hors
devis", porte sur des travaux dans la cage d'escalier prévus par le devis du
7 juin 2002 sous CFC 271-285. Quant à la facture 2178 du 24 mars 2003,
intitulée "travaux hors devis", elle comprend des travaux prévus dans le
devis sous CFC 283 et 271-285. Certains travaux de réparation (774 fr.)
auraient dû être facturés directement aux entreprises responsables.
L'expert admet toutefois de revoir sa détermination sur certains travaux
effectués les 22, 27 et 28 février 2002 et de retenir une plus-value
admissible à concurrence de 4'110 fr. HT. Il retient en outre une plus-value
de 949 fr. 50 HT pour des travaux dans le magasin "[...]" non prévus dans
le devis. La facture 2197 du 16 juin 2003 porte sur des travaux dans le
logement du 3
ème
étage. L'expert admet, sur la base du "rapport sur le
devis initial" produit par la demanderesse, que les travaux du logement du
3
ème
étage n'étaient pas prévus, afin de réduire les coûts; modifiant sa
détermination, il retient une plus-value de 10'471 fr. 85 HT. S'exprimant
sur le décompte final de [...], l'expert répète que les travaux de retouches
auraient dû être facturés directement aux entreprises responsables ou
déduits des factures. Il en est ainsi de la facture 2160 qui comptabilise
12'254 fr. 80 pour des dégâts d'eau au 4
ème
étage; l'expert n'a pas pu
savoir si elle avait été remboursée par l'ECA. En définitive, l'expert retient
donc pour [...], en plus du montant retenu dans son rapport principal, une
plus-value maximale admissible de 25'500 fr. 35 HT (9'669 fr. + 4'110 fr.
- 949 fr. 50 + 10'471 fr. 85).
-
S'agissant de l'entreprise [...], il ressort d'entretiens avec
V., S. et le défendeur que les choix ont été faits à Genève
par deux des défendeurs, accompagnés de S.________. Oralement, il aurait
été précisé que ce qui avait été retenu correspondait au budget. Ceci dit,
aucune offre n'a été demandée par la demanderesse, ce qui aurait pu
confirmer ou infirmer que le budget était tenu. Quelle que soit l'expérience
-
54 -
de A.H., qui serait très grande aux dires de S., la
demanderesse se devait de contrôler les coûts prévisibles et d'aviser le
maître d'une éventuelle plus-value. L'expert maintient sa réponse.
i) Le montant des travaux déterminants pour le calcul des
honoraires doit inclure les plus-values jugées admissibles.
-
Le montant de 147'468 fr. [réd.: soit le montant des plus-
values admissibles retenu dans le rapport principal, supra let. e2], qui
provient en majeure partie de plus-values admises par le défendeur, n'est
pas le montant déterminant pour les honoraires. Il s'agit en effet d'un
montant de plus-values contenant des honoraires [...] (2'000 fr.), des
factures de [...] (1'700 fr., recte 1'007 fr.) et des travaux d'aménagement
de la cour intérieure de l'entreprise [...] (11'652 fr.) dont le défendeur s'est
occupé personnellement. Le montant concernant les travaux proprement
dits est de 132'809 francs.
-
Le total des plus-values complémentaires admissibles [réd.:
soit les plus-values retenues dans le rapport complémentaire, supra let. h]
se trouve dans une fourchette allant de 46'961 fr. HT à 66'631 fr. HT. Les
montants suivants doivent être pris en compte pour le calcul des
honoraires, compte tenu notamment du fait que le défendeur ne pouvait
ignorer l'aménagement du 3
ème
étage:
[...] 4'611 fr. 00
[...] 1'850 fr. 00
[...]10'471 fr. 85*
Total HT16'932 fr. 85
[*réd. : montant rectifié, le rapport indiquant par inadvertance manifeste
10'481 fr. 85]
Ainsi, le montant complémentaire lié aux plus-values donnant
droit aux honoraires est de 149'741 fr. 85 HT (à comptabiliser sur "travaux
bâtiment"). Il n'y a pas lieu de tenir compte du solde, eu égard à la
défaillance du mandataire. Le fait que rien n'ait été précisé ni accepté par
-
55 -
le maître d'ouvrage, lui causant ainsi un tort considérable, est un
problème relevant du droit.
Les honoraires sont ainsi les suivants :
Travaux bâtiment :
H = 822'000 fr. + 149'741 fr. 85 x 16,5 % x 1 x 28 % x 1,2 =
53'873 fr. 40
Travaux combles :
H = 235'936 fr. x 16,5 % x 1,1 x 28 % x 1,2 = 14'388
fr. 30
Total 68'261 fr. 70
j) La demanderesse a été incapable d'établir un décompte
précis de la situation. Le montant total des paiements au 9 mai 2003
(excepté les montants du bouclement) s'élevait à 1'227'881 fr. 20. A ce
montant devraient encore s'ajouter les montants du bon n° 29, daté du 24
avril 2003 et payé le 28 juillet 2003, soit 64'610 francs, portant le total des
engagements à 1'292'491 fr. 20. Un mois plus tard, il aurait fallu
comptabiliser le bon n° 31, soit 20'007 fr. 15, ce qui aurait porté le
montant total des engagements à 1'312'498 fr. 30.
Le décompte du 9 mai 2003 ne correspondait pas à la réalité.
La mention d'une dépense totale de 1'500'000 fr. révèle que la direction
des travaux, soit en l'occurrence V., ne maîtrisait absolument pas
la situation relative aux travaux en cours non encore payés et encore
moins celle des travaux de finition, qu'il y avait lieu de comptabiliser.
Quant au décompte faxé le 19 juin 2003, certains montants ne
figurent ni en "paiements effectués", ni en "solde à payer" (CFC 22/225),
ou le solde à payer n'a pas été reporté (CFC 23/287). Il en est de même
pour les combles (CFC 281, mezzanine). Par ailleurs, au 19 juin 2003, les
honoraires de la demanderesse (excepté l'expertise V.) s'élevaient
à 48'420 fr. et ceux de P.________ S.________ à 165'218 fr., soit au total
213'638 fr., alors qu'il est fait mention d'une facture finale de 170'000 fr.
- 10'000 fr. et de paiements effectués identiques. Au regard du coût final,
-
56 -
il est exact de prétendre que le montant des factures restées en
souffrance (soit plus de 500'000 fr.) était bien supérieur (réd.: au "solde à
payer" indiqué, soit 297'607 fr. 65).
Les CFC entre devis et décompte final ne correspondaient pas.
Ainsi, le devis du 7 juin 2002 chiffrait, sous CFC 221.1, la pose de vitrages
isolants à 82'700 francs TTC, et sous CFC 272, "le changement des
vitrines, pose d'une marquise" à 75'320 fr. TTC. Le devis des combles
prévoyait sous CFC 221.1 la pose de trois fenêtres dans les lucarnes pour
un montant de 1'813 francs. Le total devisé pour les fenêtres était ainsi de
84'513 francs.
Sur la situation accompagnant la note d'honoraires finale de la
demanderesse, les fenêtres se retrouvent sous CFC 221, tandis que sous
CFC 221.1, il est fait mention de "vitrines + marquise", dont le montant
adjugé est de 115'370 fr. (devis 75'320 fr.) et la facture de 130'418 francs.
En retenant une plus-value admissible de 20'000 fr. pour la marquise, la
différence entre le devis (75'320 fr. + 20'000 fr. = 95'320 fr.) et la facture
de 130'418 fr. fait apparaître une plus-value de 35'098 fr., soit 47 % par
rapport au devis.
k) Il est indéniable que la défaillance de la direction des
travaux a provoqué des retards importants.
Des pertes de loyer sont constatées durant la période du 15
novembre 2002 au 31 décembre 2004. En l'absence de procès-verbaux de
remise, les dates de début et de fin des travaux par objet ne sont pas
déterminées. Est prise en compte la date d'entrée en vigueur contractuelle
de chaque bail. Au 31 décembre 2004, l'état locatif ne présentait plus de
vacance de loyer. Ne sont pas prises en considération les pertes de loyer
éventuelles avant travaux découlant de la résiliation de baux en prévision
des futurs travaux du bâtiment.
-
Au rez-de-chaussée, [...], locataire du commerce "[...]", a saisi
la commission de conciliation le 10 décembre 2004. La conciliation a
-
57 -
abouti en ce sens qu'il a obtenu 2 mois de loyer gratuit (mai et juin 2003),
soit 4'600 fr., et un dédommagement forfaitaire de 20'000 francs. L'expert
estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ces montants dans la mesure
où une provision aurait dû figurer dans le plan financier.
Dans son rapport complémentaire, l'expert maintient ce point
de vue, en relevant que le plan financier occulte le poste "indemnisation –
risques de réductions de loyer et dommages et intérêts", alors qu'il s'agit
d'un poste important lors d'une rénovation d'immeuble avec des locataires
en place.
-
[...], locataire du second commerce au rez-de-chaussée, a
signé un bail à loyer pour le 15 novembre 2002; l'entrée en vigueur a été
reportée au 15 janvier 2003. L'entrée effective date du 15 février 2003. La
perte de loyer (sur un loyer annuel de 38'400 fr.) est de 9'600 francs.
-
1
er
étage : un appartement de 5 pièces a été créé à partir de
deux appartements de 2 pièces. [...] a signé un bail pour le 1
er
mars 2003;
l'entrée en vigueur a été reportée au 15 mars 2003. Au vu des finitions et
travaux non encore terminés, ce locataire a obtenu 1,5 mois de loyer
gratuit (3'300 fr.). Dans un courrier du 15 juillet 2003, la gérance
exprimait son désarroi au défendeur quant aux travaux non encore
exécutés. Il semble que le locataire ait profité des travaux non terminés
pour se soustraire à ses obligations financières. Faute de paiement des
loyers, la gérance a résilié le bail pour le 31 août 2003; elle a obtenu un
acte de défaut de biens. Le logement a été reloué au 1
er
novembre 2003.
En tenant compte de la période de vacance du 1
er
septembre au 31
octobre 2003 (4'400 fr.), des loyers gratuits (3'300 fr.) et du report
d'entrée en vigueur (1'100 fr.), l'expert retient une perte totale de 8'800
fr. pour ce logement.
-
2
ème
étage : appartement de 5 pièces : un bail a été signé
avec [...] pour le 15 mars 2003. D'entente avec l'hoirie, la gérance lui a
accordé un mois de loyer gratuit en raison des nuisances causées par les
travaux. La perte est de 2'200 francs.
-
58 -
-
2
ème
et 3
ème
étage – duplex loué par le défendeur
A.H.________ : aucune perte enregistrée; le loyer annuel net est de 1'320
francs.
-
3
ème
étage : appartement de 5 pièces : durant la période du
1
er
août au 31 décembre 2002, le locataire, soit le défendeur C.H.________
a versé 800 francs. A la suite des travaux, un bail a été établi, prévoyant
une entrée en vigueur au 1
er
avril 2003 avec un loyer échelonné. Le
défendeur s'est désisté pour des raisons personnelles. Un nouveau bail a
alors été conclu avec les locataires [...] pour le 1
er
juin 2003. Ceux-ci ont
saisi la commission de conciliation. Ils ont obtenu une indemnité forfaitaire
de 2'450 fr. pour solde de tout compte et ont été libérés de leurs
obligations au 15 janvier 2004. Le logement est resté vacant jusqu'au 31
avril 2004. Est ainsi retenue une perte totale de 10'150 fr., dont 7'700 fr.
pour la période de vacance. Il découle de l'annexe 419 que le bail était
conclu jusqu'au 30 juin 2008.
-
4
ème
étage : appartement de 5 pièces : la locataire [...]
(anciennement [...]) n'a pas payé le loyer de janvier 2003 (2'200 fr.), qui a
vraisemblablement été offert. A la suite de la consignation de loyers en
raison de l'inachèvement des travaux, les parties ont convenu que la
locataire serait libérée de ses obligations au 31 décembre 2003. Le
logement a été reloué le 15 janvier 2004. L'expert retient une perte de
3'300 fr. (dont 1'100 fr. pour la période de vacance). Il découle de l'annexe
425 que le bail était conclu jusqu'au 31 mars 2008.
-
5
ème
étage : loft : ce logement de 2 pièces, d'environ 96,98
m2, a été créé dans le cadre des travaux. L'entrée en vigueur du bail signé
avec [...] a été reportée du 1
er
juin au 1
er
juillet 2003, la validité du bail
étant conditionnée à l'obtention du permis d'habiter. La locataire a résilié
son bail contractuellement pour le 30 juin 2004. Le logement n'a été
reloué que le 15 novembre 2004 pour un loyer mensuel abaissé à 1'600
francs. L'expert retient une perte de 2'300 fr. – soit un mois de loyer –
pour le report de l'entrée en vigueur.
-
59 -
En résumé, l'expert chiffre au total les pertes locatives à
36'350 fr. (soit 9'600 fr. + 8'800 fr. + 2'200 fr. + 10'150 fr. + 3'300 fr. +
2'300 fr.). Dans son rapport préalable du 16 mai 2002, V.________ évoquait
la perte locative durant les travaux. Manifestement, la part de risques et
d'imprévus dans le cadre de réductions de loyer ou d'indemnités envers
les locataires n'a pas été prise en compte.
A la question de savoir si ces pertes de loyer mettent en
difficulté la rentabilité de l'immeuble et laissent une marge pour amortir
l'investissement "considérable" engagé dans les travaux, l'expert répond
que les pertes locatives dues au retard des travaux sont évidentes. La
gérance a eu aval, de cas en cas, de la date d'entrée en vigueur des
nouveaux baux. La communication entre le maître de l'ouvrage,
l'entreprise générale et la gérance n'a pas été assez limpide pour éviter
les désagréments importants causés par le retard des travaux.
L'investissement a certes été augmenté. Le premier amortissement était
dû pour le 30 juin 2004. Il a été régulièrement payé depuis lors. Pour
l'année 2004, le rendement net de 35'867 fr. 60 (cf. infra, let. n) permet
d'assumer l'amortissement prévu, soit 20'000 francs. Le montant de
l'amortissement, pourtant honoré par les défendeurs, n'a pas été débité
du compte propriétaire de l'année 2004.
l) Une première augmentation de crédit de 250'000 fr. a été
octroyée pour la création d'un appartement dans les combles. Le but de la
seconde augmentation de 350'000 fr. était le paiement du solde des
factures de rénovation, portant ainsi le prêt hypothécaire à 2'000'000
francs. Les intérêts et amortissement supplémentaires occasionnés par
l'augmentation de crédit sont les suivants :
-
60 -
DateBut du crédit,
selon
pièces
433,434,435
Augmentatio
n de
l'emprunt
Période
et taux
IntérêtsAmortissement
6.8.2002
(1
er
octroi)
Crédit de
transformation
1'250'000
fr.
Reprise [...]
B.________ SA
150'000 fr.
Total 1'400'000
fr.
5.6.2003Augmentation
(création 1
appartement
combles) et
consolidation du
crédit de
transformation :
1'650'000
fr.
250'000 fr.
15.12.200
3
Dès le 24.1.2004
2'000'000 fr.
350'000 fr.
dont
150'000 fr.
en 1
er
rang
et
200'000 fr.
en 2
ème
rang
2004 :
1
er
rang :
2,875 %
et 3,625
%
2
ème
rang
:
3,875 %
et
3,625 %
2004 :
1
er
rang :
4'354 fr.
67
2
ème
rang :
6'717 fr.
34
2004 :
5'000 fr.
Total11'072 fr.
01
5'000 fr.
La rentabilité théorique d'un immeuble de 3 logements de
1990 sur la Riviera, régulièrement entretenu, sans travaux urgents, avec
des fonds propres de 350'000 fr. et des fonds empruntés de 650'000 fr.,
en se fondant sur l'an 2004 comme année d'estimation, est la suivante :
Loyers
3 appartements
63'000 fr.
Dépenses à 20 % de
l'état locatif (y
./. 12'600
fr.
-
61 -
compris les frais de
gérance de 5 %)
Intérêts (arr. 3 %) de
l'emprunt (estimé à
650'000 fr.)
./. 19'500
fr.
Amortissement10'000 fr.
Rendement net20'900 fr.
Rendement en %6 %
m) S'agissant des frais d'avocat et autres mandataires
engagés en raison des litiges avec les maîtres d'état, un relevé manuscrit
de la gérance indique à ce titre un montant de 25'763 fr. 40 à la fin du
deuxième semestre 2004. L'expert n'a connaissance que d'un montant
inférieur de 21'598 fr. qui se décompose comme il suit :
-
8'300 fr. et 2'000 fr. d'honoraires payés à A.________ pour la levée
des hypothèques légales, respectivement pour la passerelle,
montants réglés par le compte de gérance;
-
provision de 2'690 fr. (selon pièce 17) et de 4'304 fr. (selon pièce
151a), cette dernière payée le 10 novembre 2003 à Me [...];
-
provision de 4'300 fr. (recte : 4'304 fr., selon pièce 151d), payée le
22 mars 2004 à Me [...]. Les honoraires d'avocat n'ont pas été débités
par le compte de construction.
Les défendeurs ont dû négocier des montants avec les
entrepreneurs pour éviter des hypothèques légales. Au total, A.________ a
ramené les soldes dus de 587'909 fr. 65 à 507'623 fr. 10 au maître de
l'ouvrage, sans tenir compte des montants en suspens.
n) S'agissant du rendement locatif après travaux, l'expert
relève à titre liminaire qu'il est difficile dans ce dossier d'établir à quelle
date les travaux ont pris fin, en l'absence de procès-verbaux de chantier
ou de fin des travaux; tout au plus peut-on observer que les litiges avec
les locataires liés au manque de suivi dans les travaux et aux travaux de
retouches ont cessé approximativement au 31 décembre 2004.
-
62 -
Le revenu locatif comprend la somme des loyers encaissés. Le
rendement net d'un immeuble est l'expression en francs du revenu locatif
annuel (sans les frais accessoires) diminué des dépenses d'exploitation et
des charges financières. Le rendement net exprimé en pour cent est plus
significatif. On compare alors le montant du rendement net avec les fonds
propres du propriétaire. Ce rendement est aussi appelé le rendement net-
net, soit le cash-flow, qui reste après déduction des charges d'exploitation
et des charges financières du bien. Il s'agit d'un rendement net comptable.
Le disponible, soit le montant à disposition du propriétaire, est la
différence entre les encaissements et les décaissements. Il est déterminé
en déduisant du rendement net-net (soit le bénéfice) le montant versé à
titre d'amortissement annuel de l'emprunt hypothécaire (amortissement
financier). Les tableaux réalisés par l'expert se réfèrent au rendement net
comptable, après déduction de toutes les charges.
Dans certains cas, il est difficile de déterminer le montant des
fonds propres investis par le propriétaire, en particulier s'agissant
d'immeubles anciens ou hérités. Lorsqu'il s'agit d'accorder un
financement, la pratique bancaire se fonde sur la valeur vénale de
l'immeuble et considère que les fonds propres de l'emprunteur doivent
représenter environ 25 % de ce montant, s'agissant d'un immeuble mixte
dont les commerces représentent environ un tiers du revenu locatif,
comme en l'espèce.
Pour l'année 2003, la valeur vénale de l'immeuble peut être
estimée à 2'370'000 francs. Les fonds empruntés à cette même date
étaient de 1'650'000 francs. Les fonds propres sont arrêtés à 720'000
francs.
La valeur vénale au 31 décembre 2004 est estimée à
3'140'000 francs. Les fonds empruntés à cette date étaient de 1'990'000
francs. Les fonds propres sont arrêtés à 1'150'000 francs.
L'expert présente la synthèse suivante :
-
63 -
PERIODE200020012003200420052006
Recettes
(loyers nets)
111'240.
00
108'210.
00
134'570.0
0
187'570.0
0
203'210.0
0
208'560.
00
Dépenses./.
9'545.20
./.
50'904.4
0
./.
41'950.73
./.
95'765.25
./.
70'814.00
./.
54'870.9
0**
Intérêts
intercalaires,
commissions
et frais
____./.
18'966.45
Intérêts de
l'emprunt et
amortisseme
nt
Pas
d'emprun
t
Pas
d'emprun
t
./.
30'875.05
./.
55'937.15
./.
69'343.75
./.
67'256.2
5
Rendement
net
101'964.
80
57'305.6
0
42'777.7735'867.6063'052.2586'432.8
5
Rendement
en %
6,6 %4 %5,9 %3.1 %4,4 %5,8%
Disponibles
versés sur le
compte des
défendeurs
96'000.0
0
50'000.0
0
100'000.0
0
84'341.0547'000.00__
- Dépenses 2005 : montant après déduction des intérêts de 34'581 fr. 25 payés
par le compte de gérance.
** Dépenses 2006 : montant après déduction des intérêts de 65'156 fr. 25 payés
par le compte de gérance.
Le rendement net est calculé en rapport avec la valeur vénale
du moment, laquelle est estimée comme il suit :
-
1'550'000 fr. au 31 décembre 2000;
-
1'445'000 fr. au 31 décembre 2001;
-
2'370'000 fr. au 31 décembre 2003;
-
3'140'000 fr. au 31 décembre 2004;
-
3'380'000 fr. au 31 décembre 2005;
-
3'440'000 fr. au 31 décembre 2006.
-
64 -
L'immeuble est supposé non hypothéqué pour les années 2000
et 2001, de sorte que la valeur vénale constitue les fonds propres. La
Banque T.________ a repris une dette hypothécaire de 150'000 fr. auprès
du B.________ SA grevant le bien-fonds; toutefois, aucun document n'a été
transmis à l'expert. Les comptes de gestion 2000 et 2001 ne font pas cas
d'intérêts.
La différence entre la valeur vénale au 31 décembre 2000
[recte : 2001] et celle estimée au 31 décembre 2006 est de 1'995'000
francs. Ces valeurs, en particulier celles pour 2001 et 2006, ont été
établies sur la base des documents remis, des critères objectifs et
subjectifs, et des marchés économique, financier et immobilier.
Le taux d'intérêt hypothécaire était particulièrement favorable
en 2003. Dès l'année 2001, on constate une baisse significative du taux
variable. Le taux est particulièrement intéressant entre la moitié et la fin
de l'année 2003 et chute encore au milieu de l'année 2004 jusqu'en 2005.
Toutefois, bien que le taux hypothécaire soit favorable à cette période, la
situation, en cas de taux plus élevé, resterait proportionnelle aux loyers,
ceux-ci étant fixés notamment en fonction du taux hypothécaire du
moment. A cela s'ajoute que les premiers baux conclus prévoyaient un
échelonnement des loyers sur cinq ans, admis par le Service du logement.
Dès le 23 juillet 2004, le taux hypothécaire variable passe en
taux fixe de 3,5 % sur la somme de 1'800'000 fr. et la somme de 190'000
fr. reste en taux variable à 3,625 %. Les disponibles de gestion ont été
versés sur le compte de construction afin de combler le manque de
liquidités pour le paiement des factures relevant de la rénovation, les
intérêts et amortissements.
Le rendement net de l'année 2000 [sic!] est plutôt favorable
dans la mesure où les dépenses sont minimes et l'intérêt de la dette prend
effet. Il n'y a pas d'amortissement. Le disponible de 100'000 fr. est versé
sur le compte de dépôt de l'hoirie pour augmenter le crédit du compte de
-
65 -
construction [réd.: les affirmations sur la dette et le disponible doivent en
réalité se référer à l'année 2003]. Les dépenses pour l'année 2000 sont
basses en comparaison des années 2003, 2005 et 2006. Pour cette
catégorie d'immeubles, les charges d'exploitation usuelles annuelles sont
d'environ 15 à 20 % de l'état locatif, ou d'1 à 1,5 % de la valeur vénale de
l'objet, voire inférieures, dès lors que l'immeuble a été rénové et qu'en
toute logique, les charges d'entretien et de réparation sont abaissées
après rénovation.
Le rendement de 2001 est péjoré par des dépenses dues à des
travaux d'entretien et de réparation.
En 2003, alors que les travaux ne sont pas encore terminés,
les pertes de loyers réduisent le revenu locatif; les dépenses sont
augmentées en raison de frais occasionnés par les travaux. Le taux
d'intérêt hypothécaire est particulièrement bas.
Le rendement net de l'année 2004 permet de payer
l'amortissement de 20'000 fr., étant rappelé qu'aucun amortissement n'a
été demandé contractuellement pour l'année 2003. L'amortissement a été
payé grâce au disponible versé et à l'augmentation de la dette de 150'000
fr. grevant le bien-fonds de [...], propriété de l'hoirie. L'amortissement
prévu est payé régulièrement depuis la date contractuelle, soit le 30 juin
- En raison du versement des disponibles sur le compte de
construction, le compte propriétaire en est péjoré.
Le rendement de l'immeuble est faible en 2004 (3,1 %). Il
s'agit-là d'une conséquence des pertes locatives et des dépenses
importantes dues à l'ensemble des travaux de rénovation, conduisant à
une augmentation du prêt hypothécaire. Ceci pèse dans les comptes
d'exploitation de la période précitée, alors que des factures concernant les
travaux non terminés, les retouches et finitions sont prises en compte
dans les charges d'exploitation. Les frais divers sont également
augmentés par les dossiers litigieux en cours. Il est évident que le taux
hypothécaire variable est bas à cette période.
-
66 -
Le rendement est meilleur en 2006 qu'en 2001.
L'augmentation des coûts de rénovation et de transformation a
péjoré le rendement net prévu. Le rendement net de l'année 2000 avant
travaux est bien supérieur aux rendements nets calculés pour les années
2003 et 2004 (réd. : l'expert commente le tableau reproduit ci-dessus,
lequel ne tient pas compte des adaptations pour les dépenses).
En considérant les soldes des comptes d'exploitation pour les
années 2003 et 2004, il faut admettre que la situation offre peu
d'avantages pécuniaires aux défendeurs, particulièrement en 2004. La fin
des travaux ne pouvant être déterminée par procès-verbal ou remise
conforme de l'immeuble, il est peu aisé de juger objectivement le profit
que les défendeurs auraient pu obtenir de la rénovation avant la fin de
l'année 2004.
Eu égard au rendement locatif net avant travaux, soit en 2000
et 2001, et au rendement net pendant et après travaux, soit entre 2003 et
2006, il faut admettre que la situation est moins rentable, dès lors que
l'objet est grevé de charges hypothécaires. Il faut entendre par là que dès
le moment où la charge hypothécaire et l'amortissement sont pris en
compte, le disponible du propriétaire est diminué. Toutefois, dans l'idée
d'un calcul immobilier de rendement net (i.e sans la déduction des
charges hypothécaires et de l'amortissement), la charge hypothécaire
n'influence nullement le rendement de l'immeuble. En effet, la valeur d'un
bien immobilier n'est pas péjorée par le fait qu'il est grevé de charges
hypothécaires; en cas de vente de l'immeuble, ne sont pas pris en
considération dans la valeur du bien les éventuels droits de gage grevant
l'immeuble.
Après avoir consulté les factures des comptes 1600
"Entretiens-réparations" et 1800 "Travaux importants-rénovations"
concernant le second semestre 2003 et l'année 2004, il apparaît que
plusieurs notes d'honoraires relatives aux retouches et finitions, voire
-
67 -
même à la rénovation, ont été payées par la gérance, alors qu'on peut
prétendre qu'elles auraient dû être débitées du compte de construction ou
garanties par les maîtres d'état. Certaines factures dans le compte 2600
"frais divers" apparaissent aussi hors contexte de l'immeuble ou auraient
dû être payées par le compte de construction. Toutes les factures n'ont
pas été transmises à l'expert et ne sont pas toutes en possession de la
gérance, de sorte qu'il est peu aisé de se prononcer avec exactitude. Il se
peut encore que les factures non consultées comportent des montants
incombant aux retouches, finitions et travaux de rénovation. Les montants
de 8'300 fr. pour l'année 2003 et de 37'300 fr. pour l'année 2004
apparaissent comme "hors gestion" ou "hors exploitation", ce qui fausse le
calcul du rendement net, qui se trouve abaissé en raison de charges
supplémentaires. Dans son rapport complémentaire, l'expert maintient ce
point de vue, tout en observant que ces charges "hors exploitation"
semblent avoir été admises par l'hoirie propriétaire ou par la gérance
représentante.
En tenant compte de ces corrections, et sous toutes réserves,
l'expert retient les montants suivants :
PERIODE20032004
Recettes
(loyers nets)
134'570.00187'570.00
Dépenses
(compte de
gestion)
41'950.7395'765.25
Dépenses hors
compte
d'exploitation
./.
8'300.00
./.
37'300.00
Dépenses
nettes
./.
33'650.73
./.
58'465.25
Intérêts
intercalaires,
commission
et frais
./.
18'966.45
__
Intérêts de
l'emprunt
./.
30'875.05
./.
55'937.15
Rendement
locatif net
admis
51'077.7773'167.60
Rendement net
admis (en %)
7,1 %6,4 %
-
68 -
En conclusion, l'expert admet que les rendements nets 2003 et
2004 sont peu élevés, particulièrement celui de l'année 2004, dès lors que
les charges ont été importantes. Le rendement net de 2005 a certes
augmenté, mais reste faible et en hausse en 2006.
Le rapport entre dépenses et recettes est le suivant :
PERIODE200020012003200420052006
Recettes
(loyers
nets)
111'240.00108'210.00134'570.00187'570.00203'210.00208'560.00
Dépenses./.
9'545.20
./.
50'904.40
./.
41'950.73
./.
95'765.25
./.
70'814.00
./.
54'870.90
%8,58 %47,04 %31,17%51,05 %34,84 %26,30 %
Après reconsidération des rendements nets 2003 et 2004, soit
en extrayant les dépenses considérées comme hors exploitation, on
obtient les pourcentages suivants :
PERIODE200020012003200420052006
Recettes
(loyers
nets)
111'240.00108'210.00134'570.00187'570.00203'210.00208'560.00
Dépenses./.
9'545.20
./.
50'904.40
./.
33'650,73
./.
58'465,25
./.
70'814.00
./.
54'870.90
%8,58 %47,04 %25 % 31,16 %34,84 %26,30 %
o) Il n'y a pas d'utilité objective (recte : subjective) liée à la
plus-value objective imposée dont les défendeurs bénéficieraient. Il s'agit
toutefois de savoir dans quel sens on définit l'expression "plus-value
imposée", dès lors qu'on admet que l'entreprise générale et le maître de
l'ouvrage gèrent volontairement ou involontairement le chantier en
parallèle, que, de par cette ambiguïté de gestion des commandes et des
paiements, l'on peut s'attendre à des imprévus risqués engendrant des
plus-values et coûts supplémentaires.
-
69 -
Invité à préciser si les défendeurs se sont trouvés dans
l'impossibilité d'éviter les plus-values et coûts supplémentaires, l'expert
répond qu'il lui apparaît nettement que les défendeurs n'ont pas été
informés des plus-values même si, dans certains cas, certaines se sont
avérées nécessaires.
En regard des rendements nets comptables déterminés en
2003, 2004, 2005 et 2006, et compte tenu des recettes, des charges
courantes et des charges hors exploitation incluses dans les comptes
d'exploitation, il est admis que l'immeuble n'offre pas une rentabilité
exceptionnelle. Ceci dit, la rénovation de l'immeuble a augmenté la valeur
intrinsèque du bien-fonds, de même que son état locatif. Dans ce sens,
l'immeuble a reçu une plus-value.
p) Le loyer annuel net en 2003 et 2004 pour le duplex de 2
pièces occupé par le défendeur A.H.________ pourrait être de 6'000 fr.,
alors que le loyer payé n'est que de 1'200 francs. Dans cette hypothèse,
l'état locatif aurait pu être augmenté de 4'800 fr., selon les premières
affirmations de l'expert.
Dans son rapport complémentaire, l'expert rectifie sa réponse,
en ce sens que le défendeur paie un loyer annuel net de 1'320 fr. et non
de 1'200 fr., de sorte que l'état locatif aurait pu être augmenté de 4'680
francs.
A cet égard, il faut retenir le fait, établi par pièce, qu'avant les
travaux, le défendeur payait déjà pour ce duplex un loyer annuel de 1'320
fr., selon l'état locatif de l'immeuble au 17 avril 2000.
En tenant compte de l'augmentation de loyer qui pourrait
théoriquement être demandée au défendeur, soit 4'680 fr., le rendement
net en 2006 serait porté à 91'112 fr. 85. Un intérêt objectif peut être
admis pour l'hoir A.H.________ et pour l'hoirie. D'une part, le défendeur fait
une économie sur un loyer ne répondant pas aux critères du marché,
d'autre part l'hoirie est favorisée fiscalement du fait d'un revenu locatif
-
70 -
plus bas et paie des frais de gérance en fonction de l'état locatif encaissé;
en revanche, en cas de vente ou de partage, le prix de vente sera moins
élevé car l'acheteur tiendra compte de l'état locatif réel.
Ce logement se trouve dans une partie située en annexe au
bâtiment principal (anciennes chambres de bonnes). Lors de sa visite des
lieux, l'expert a constaté que ces chambres avaient été transformées en
duplex, que la cuisine était entièrement agencée, de même que la salle de
bains avec baignoire d'angle. Ces travaux ont toutefois été effectués avant
les travaux objet de l'expertise et n'entrent pas dans le coût de la
rénovation. Néanmoins, les frais engendrés par les travaux devraient être
répercutés sur l'ensemble des loyers; en effet, le défendeur utilise
l'ascenseur pour accéder à son logement. Le fait que son loyer n'ait pas
été augmenté péjore – volontairement ou involontairement – le revenu
locatif de l'immeuble.
q) La surface initiale des locaux loués par [...], d'environ 108
m2, a été augmentée à environ 122,56 m2 en raison de l'adjonction d'un
local, selon les plans Y.________ à l'échelle 1:50. Le commerce a subi de
nombreux travaux d'adaptation allant dans le sens de [...] et de [...].
D'entente avec le bailleur, de nombreux travaux ont été planifiés et
entrepris, entièrement pris à charge par les défendeurs. Avant les travaux,
le loyer annuel net était de 35'400 francs. Du fait que le commerce a été
entièrement réhabilité en fonction du locataire et d'un commun accord
avec les bailleurs, les parties ont admis un loyer annuel de 38'400 fr. (soit
313,31 fr./m2). Le loyer a bien été augmenté de 3'000 fr. par an, soit 7,8
%.
Eu égard à l'emplacement des locaux (sur l'artère principale au
centre de [...], face au marché couvert et à deux pas d'un centre
commercial), aux travaux effectués pour améliorer son cadre et sa
viabilité, aux travaux réalisés pour sa propre affectation et aux critères
subjectifs liés au micromarché de la commune, le loyer annuel net du
commerce, au moment de l'entrée en vigueur du bail au 15 novembre
-
71 -
2002, aurait pu être de 49'400 fr. net, soit environ 4'116 fr. mensuel net,
ou 403,06 fr./m2).
On ne saurait admettre l'allégation selon laquelle la mauvaise
exécution des travaux par la demanderesse empêcherait de fixer un loyer
supérieur à 3'200 fr. par mois pour [...]. Il incombe aux défendeurs de
traiter avec l'entreprise générale des phénomènes techniques liés aux
travaux et de les résoudre. De plus, le loyer net admis entre parties a été
convenu avant travaux. [...] n'a pas connaissance de défauts liés aux
travaux dans la surface louée; tout au plus admet-elle qu'une bouche de
ventilation de la climatisation, dans le fond du magasin, n'est reliée à
aucune sortie extérieure.
r) La hausse des loyers rendue possible par les travaux, y
compris les loyers des logements soumis à la LDTR [réd.: loi du 4 mars
1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de
maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins
que l'habitation; RSV 840.15], permet d'assumer entièrement la charge
hypothécaire.
s) Quatre logements de 5 pièces, situés respectivement au 1
er
,
2
ème
et 3
ème
étages, étaient soumis à la LDTR. Pour tous les quatre, le
loyer initial mensuel net s'élevait à 2'200 francs. Dans un courrier du 4
septembre 2002, le Service du logement a accepté un échelonnement sur
cinq ans à compter de la 1
ère
mise en location après travaux des
appartements concernés. Les loyers nets appliqués au bout de cinq ans
devaient être les suivants :
-
1
er
étage :2'350 fr.
-
2
ème
étage :2'400 fr.
-
3
ème
étage : 2'450 fr.
-
2
ème
étage :2'500 fr.
Depuis le 9 juillet 2004, l'immeuble n'est plus soumis à la
LDTR. Toutefois, à cette date précise, une hausse locative était impossible.
En revanche, à la suite des litiges engendrés par les travaux, deux
-
72 -
locataires ont été libérés de leurs obligations contractuelles et un locataire
s'est vu notifier une résiliation de bail au 31 août 2003.
Au 1
er
juillet 2004 [réd. : et non 2003 comme indiqué par
inadvertance manifeste], la situation locative des logements soumis à la
LDTR était la suivante :
-
1
er
étage :loyer net dès le 1.11. 2003 :2'350 fr.
-
2
ème
étage :loyer initial mensuel net :2'200 fr. (bail échelonné)
-
3
ème
étage :loyer net dès le 1.5.2004 : 2'450 fr.
-
2
ème
étage :loyer net dès le 15.1.2004 : 2'500 francs.
Il y a donc eu une hausse locative résultant des deux litiges
et d'une résiliation de bail, laissant par la suite la liberté à la gérance,
admise ou occultée du Service du logement, d'adapter les loyers aux
loyers pratiqués pour ce type d'objet et non en raison du retrait de la
restriction imposée par la LDTR.
t) L'état locatif de l'immeuble au 1
er
juillet 2006 ne correspond
pas à la situation du marché. Il existe une différence de 15 % entre l'état
locatif effectif et l'état locatif net supposé en regard de la situation du
marché à cette même date. En tenant compte des logements uniquement,
il y a une différence de 12,3 % avec l'état supposé en regard de la
situation du marché à cette même date.
-
73 -
ETAGEOBJETSurface
approximative
(sur la base des
plans
Y.________)
ETAT LOCATIF
(théorique net
au 1.7.2006)
ETAT LOCATIF
(net) – Situation
du marché au
1.7.2006
RezL'
[réd.: "[...]"]
env. 89,57 m22'820.-3'100.-
Rez[...]env. 122,56 m23'200.-4'400.-
1
er
étage5 piècesenv. 118,27 m22'350.-2'500.-
2
ème
étage5 piècesenv. 116,54 m22'350.-2'550.-
2
ème
étage – duplex
2 piècesenv. 67,13m2110.-550.-
3
ème
étage5 piècesenv. 118,46 m22'450.-2'600.-
4
ème
étage5 piècesenv. 119,75 m22'500.-2'650.-
5
ème
étage –
combles
loftenv. 96,98 m21'600.-2'100.-
Total (mensuel)17'380.-20'450.-
Total (annuel)208'560.-245'400.-
u) Si l'on tient compte d'un loyer théorique admissible de
6'600 fr. au 1
er
juillet 2006 pour le duplex occupé par le défendeur, l'état
locatif théorique net serait porté à 213'840 francs.
Le rendement net annuel pour l'année 2006 serait alors le
suivant :
PERIODE2006
Recettes (loyers nets)213'840.-
Dépenses./. 54'870,90
Intérêts intercalaires,
commissions et frais
__
Intérêts de l'emprunt et
amortissement
./. 67'256,25
Rendement net91'712,85
Rendement en %6,15 %
Disponibles versés sur
le compte des
__
-
74 -
défendeurs
En tenant compte de l'état locatif net de 245'400 fr. selon la
situation du marché, la valeur vénale peut être estimée à 3'700'000 fr. au
1
er
juillet 2006, et le rendement potentiel théorique serait le suivant :
PERIODE2006
Recettes (loyers nets)245'400.-
Dépenses./. 54'870,90
Intérêts intercalaires,
commissions et frais
__
Intérêts de l'emprunt et
amortissement
./. 67'256,25
Rendement net123'272,85
Rendement en %7,04 %
Disponibles versés sur
le compte des
défendeurs
__
Si l'on met en rapport l'état locatif théorique net de 213'840 fr.
au 1
er
juillet 2006 et les recettes de 111'240 fr. au 31 décembre 2000,
l'augmentation du revenu locatif serait de 102'600 francs.
La valeur intrinsèque du bien est augmentée en raison des
travaux de rénovation réalisés. L'augmentation du revenu locatif va de
pair, dès lors que les travaux de rénovation sont répercutés sur les loyers.
En revanche, le rendement net comptable dépend aussi des charges
(d'exploitation et financières) grevant les comptes de gestion. Dans ce
sens, la valeur de rendement net de l'immeuble pour le propriétaire n'est
pas forcément supérieure après les travaux, compte tenu des charges
retenues dans les comptes d'exploitation.
v) Dans un premier temps, l'expert a répondu qu'il était faux
de prétendre que la plus-value de l'immeuble après travaux correspondait
aux coûts de ceux-ci. Seul le coût des travaux complémentaires hors devis
-
75 -
ou exigés par le maître de l'ouvrage avait occasionné une plus-value réelle
de l'immeuble, soit 147'468 francs. Dans son rapport complémentaire, il
rectifie sa détermination en précisant que l'ensemble des travaux, y
compris les travaux complémentaires et travaux hors devis ou exigés par
le maître de l'ouvrage, doivent être pris en compte, avec les restrictions
suivantes :
-
si les travaux n'ont pas été formellement acceptés par le maître
de l'ouvrage, ils doivent correspondre, tant dans leur nature
(matériaux) que dans les heures de travail, à la réalité, et cette
réalité doit être validée par la direction des travaux;
-
pour tout ce qui n'a pas été formellement accepté par le maître,
la direction des travaux devait impérativement l'avertir au
préalable et le rendre attentif aux coûts.
w) Selon le devis des combles, le coût de la mezzanine est
évalué à 20'000 francs. Ce montant devrait correspondre aux travaux
réalisés. Il paraît tout à fait correct. Un montant de 8'000 fr. serait
insuffisant compte tenu des travaux réalisés.
Les travaux qui ont fait dépasser le devis des combles
(250'000 fr.) sont principalement la menuiserie (agencement intérieur,
armoires), la peinture et les honoraires, si on les considère au prorata de
leur facturation. Le montant de 20'000 francs prévu pour l'aménagement
de la mezzanine était compris dans le montant total des travaux des
combles. Il est donc faux de prétendre que les travaux dus à la création de
la mezzanine ont fait dépasser le devis de 250'000 francs.
x) Il est curieux de constater que le devis du 7 juin 2002
prévoit sous CFC 112 le démontage d'une passerelle, mais ne prévoit rien
pour sa reconstruction, alors qu'il était nécessaire de la recréer, ce
d'autant plus qu'elle figurait bien dans les plans Y.________. La
demanderesse a prétendu que le défendeur avait refusé de créer un local
poubelle au sous-sol, ce qui avait nécessité un agrandissement de la
passerelle pour y stocker les 2 containers. Cet argument ne peut pas être
-
76 -
pris en compte puisque l'ascenseur ne descend pas au sous-sol, ce qui
pose la question du transport des containers. Seule une plus-value de
7'000 fr. (sur un coût total de 20'000 fr.) pourrait être retenue pour
l'agrandissement de la passerelle. Toutefois, ce montant doit être mis en
regard de celui du coût d'aménagement d'un local pour containers, coût
certainement plus onéreux s'il s'était trouvé en sous-sol et qu'il avait fallu
descendre l'ascenseur, ou alors au rez, au détriment de la surface
attribuée aux boutiques. L'expert conclut que la réalisation postérieure de
la passerelle n'a pas constitué un coût supplémentaire.
y) Sur la base du devis du 7 juin 2002, le rendement théorique
de l'immeuble après travaux aurait été le suivant, étant précisé que le
loyer pour l'appartement du 5
ème
étage n'est pas pris en compte, dans la
mesure où la création de cet appartement ne figure pas dans le devis du 7
juin 2002 :
Après travaux
Loyers nets Commerces (...)72'240.-
Loyers 4 appartements72'000.-
(montant estimé par
l'experte, calcul
proportionnel au
calcul du Service du
logement)
Loyer appartement de
Monsieur A.H.________
1'320 fr.
Dépenses estimées à 20 %
de l'état locatif
(y compris les frais de
gérance de 5 %)
./. 29'112 fr.
Intérêts (arr. 3 %) de
l'emprunt (arrondi à CHF
1'100'000.-)
./. 33'000 fr.
Amortissement10'000 fr.
Rendement net73'448 fr.
Rendement en %7,4 %
Valeur de marché estimée après travaux à 2'100'000 fr.
-
77 -
Fonds empruntés arrondis à 1'100'000 fr.
Fonds propres : 1'000'000 francs.
Ainsi, dans un contexte normal, sans frais supplémentaires, le
rendement net de l'immeuble aurait été plus élevé.
28.a) Par jugement du 2 octobre 2009, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 26 février 2010, la Cour civile a
rejeté les conclusions prises par la demanderesse X.________ Sàrl contre
les défendeurs initiaux L., A.H. et E.H., selon
demande du 4 mai 2004 (I), dit que la demanderesse devait payer aux
défendeurs L., A.H., B.H., C.H.________ et
D.H.________ le montant de 333'183 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 8
septembre 2004 (II), arrêté les frais de justice à 19'246 fr. 50 pour la
demanderesse et à 33'986 fr. 50 pour les défendeurs, solidairement entre
eux (III), dit que la demanderesse devait verser aux défendeurs
solidairement entre eux le montant de 54'572 fr. 10 à titre de dépens (IV)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Cour civile a considéré que la demanderesse avait
gravement enfreint ses obligations contractuelles, notamment l'obligation
de renseigner les défendeurs sur le coût des travaux de construction et
son évolution, qu'il lui incombait donc de réparer le dommage subi par les
défendeurs par suite du dépassement du devis, que dit dépassement
n'apportait une plus-value à la construction susceptible d'être mis à la
charge des défendeurs que dans la limite des travaux à plus-value
demandés en cours de construction par les défendeurs et qu'il y avait lieu
d'admettre que le lien de causalité entre le comportement fautif de la
demanderesse et le dommage subi par les défendeurs était établi.
b) La demanderesse a recouru contre ce jugement à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et au renvoi de l'affaire devant la Cour
civile, pour nouveau jugement.
-
78 -
Par arrêt du 20 octobre 2010, dont les motifs ont été adressés
pour notification aux parties le 21 février 2011, la Chambre des recours a
partiellement admis le recours (I), annulé le jugement et renvoyé la cause
à la Cour civile pour nouveau jugement dans le sens des considérants (II),
arrêté les frais de deuxième instance de la recourante à 4'631 fr. (III), dit
que les intimés L., A.H., B.H., C.H. et
D.H., solidairement entre eux, devaient verser à la recourante la
somme de 4'754 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et déclaré
l'arrêt motivé exécutoire (V).
En substance, la Chambre des recours s'est référée
entièrement à l'état de fait du premier jugement. Examinant les moyens
invoqués par la demanderesse, elle a écarté le premier grief relatif à une
appréciation arbitraire des preuves au sujet de la marge de tolérance
retenue par la Cour civile sur le coût des travaux. Elle a également écarté
le grief selon lequel la Cour civile aurait retenu à tort l'existence d'un lien
de causalité entre l'éventuelle violation de ses obligations par la
recourante et le dommage invoqué par les intimés. De même, elle a
écarté le grief de la recourante qui contestait la décision des premiers
juges de lui faire supporter la totalité des pertes de loyer constatées entre
le 15 novembre 2002 et le 31 décembre 2004. En revanche, elle a admis
le grief de la demanderesse au sujet de la prise en compte des plus-values
apportées à l'immeuble par les travaux de construction et de rénovation
demandés par le défendeur A.H.. Elle a jugé que le montant retenu
par la Cour civile apparaissait inférieur à ce qu'il devait être – au vu des
constatations de l'expert – ce qui faussait les calculs pour la détermination
du dommage. La Chambre des recours a en revanche estimé que la
question de l'abattement des honoraires de la demanderesse était une
question de droit que la cour de céans pouvait le cas échéant reprendre
dans le cadre du renvoi, mais que ce point ne pouvait pas faire l'objet d'un
recours en nullité.
29.Par lettre du Président de la Cour civile du 27 avril 2011, les
parties ont été interpellées pour savoir si elles entendaient uniquement se
déterminer par écrit et/ou si elles requéraient la tenue d'une audience. Par
-
79 -
lettres du 9 mai 2011, les parties ont admis que la procédure se déroule
uniquement par écrit.
Un délai au 20 juin 2011 a été fixé aux parties pour déposer
des déterminations écrites. Le 27 juin 2011, dans le délai prolongé à cet
effet, la demanderesse a déposé des déterminations après renvoi. Par
lettre du même jour, elle a requis la mise en œuvre d'une seconde
expertise sur divers points soulevés dans une lettre du 18 novembre 2008
à l'appui d'une requête de seconde expertise déposée devant le juge
instructeur de la Cour civile.
Par acte du même jour, les défendeurs ont déposé des
déterminations écrites, prenant avec suite de frais et dépens de première
instance, les conclusions suivantes:
"I. Les conclusions prises par la demanderesse X.________ Sàrl, selon demande
du 4 mai 2004, à l'encontre des défendeurs initiaux L., A.H. et
E.H., sont rejetées.
II. La demanderesse doit payer aux défendeurs L., A.H.,
B.H., C.H.________ et D.H.________, solidairement entre eux, un
montant de 333'183 fr. 40 (trois cent trente-trois mille cent huitante-trois
francs et quarante centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre
2004."
Par lettre du 7 juillet 2011, les défendeurs ont conclu au rejet
de la requête de seconde expertise. Dans le même courrier, ils ont
considéré que les déterminations de la demanderesse du 27 juin 2011
devaient être retranchées du dossier dans la mesure où la partie y plaidait
des éléments définitivement tranchés par la Chambre des recours.
Par avis du 8 juillet 2011, le Président de la Cour civile a
informé les parties que la cour rejetait la requête de seconde expertise. Il
a par ailleurs précisé qu'il n'y avait pas matière à retrancher l'écriture de
la demanderesse du 27 juin 2011, dont la Cour civile tiendrait compte
dans la mesure utile et conformément aux dispositions du droit matériel et
procédural applicable à ce stade de la procédure.
Les parties ont requis la suppression de l'audience de
jugement.
-
80 -
E n d r o i t :
1.1Le jugement attaqué a été rendu le 30 septembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC; TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3).
L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Tel
est le cas en l'espèce, dès lors que le jugement attaqué met fin à
l'instance et que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont pas
nouvelles (cf. art. 317 al. 92 CPC), l'appel est recevable à la forme.
1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. citées).
-
81 -
2.L'appel est recevable uniquement contre les décisions finales
de première instance, à savoir rendues par l'autorité de première instance.
Partant, on doit admettre que les griefs portant sur des
questions de fait, qui ont été examinées et tranchées définitivement par la
Chambre des recours, ne sauraient être revus par l'autorité de céans.
Seules sont recevables, dans le cadre du présent appel, les critiques qui
portent sur les questions de fait qui ont été rediscutées par la Cour civile
dans son jugement du 30 septembre 2011, suite à l'admission du recours
par la Chambre des recours, ou sur les questions de droit, qui ne
pouvaient être examinées par la Chambre des recours.
3.L'appelante requiert la mise en œuvre d'une seconde
expertise. En bref, elle considère que le premier rapport et son
complément ne permettent pas d'établir quels ont été la nature et le
montant des travaux exécutés sur l'immeuble des intimés qui doivent être
considérés comme des plus-values par rapport aux devis et estimations de
la demanderesse du 6 juin 2002 et qu'ainsi une seconde expertise est
nécessaire s'agissant des dalles, du dégât d'eau et de la suspension de la
marquise.
3.1Consacré notamment par l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu confère à toute personne
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se
déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c. 2.2 p. 504; ATF 127 I 54 c. 2b
p. 56; ATF 126 I 97 c. 2b p. 102). Cette garantie inclut le droit à
l'administration des preuves valablement offertes selon le droit de
procédure applicable, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de
pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la
révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une
appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre
de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par
-
82 -
une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer
cette preuve (ATF 131 I 153 c. 3 p. 157; ATF 130 II 425 c. 2.1 p. 428; ATF
125 I 417 c. 7b p. 430).
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat
d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par celui-ci. Mais s'il
entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine
de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge, qui ne suit pas les
conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des
circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la
crédibilité (ATF 122 V 157 c. 1c p. 160; ATF 119 Ib 254 c. 8a p. 274). Si les
conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des
points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour
tenter de dissiper ses hésitations. A défaut, en se fondant sur une
expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation
arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 c. 1c p. 146;
plus récemment TF 4P.163/2004 du 16 novembre 2004 c. 2.2).
3.2L'appelante soutient que le rapport d'expertise est insuffisant
s'agissant de la question des dalles, d'un dégât d'eau et de la suspension
d'une marquise.
En l'espèce, on peut douter de la recevabilité de ce grief. En
effet, la Chambre des recours, dans son arrêt du 20 octobre 2010, n'a pas
considéré que l'état de fait était lacunaire ou incomplet, points qui ne
sauraient par conséquent être revus dans le présent arrêt (cf. supra c. 2).
Par ailleurs, on doit relever que les experts se sont exprimés
sur les trois questions précitées, à savoir sur les dalles au chiffre 19 p. 13
du complément d'expertise, sur le dégât d'eau au chiffre 27 p. 18 du
complément d'expertise et sur la suspension de la marquise au chiffre 20
p. 14 du complément d'expertise.
Ainsi, s'agissant des dalles, les experts ont indiqué ce qui suit :
-
83 -
"19. [...], selon l'expert le devis Y.________ comporte cette
dalle (sur cour [...]) X.________ Sàrl admet que le devis
Y.________ comporte une dalle. X.________ Sàrl parle de «dalle
sur rez dans la cour intérieure».
L'expert est invité à examiner si [...] comportait une cour
intérieure; si non, s'il s'agissait de [...].
En d'autres termes, l'expert peut-il dire si l'on a construit
une dalle ou deux? si l'on a construit deux dalles au lieu
d'une, quelle est la plus-value correspondante.?
Réponse :
Le devis Y.________ prévoyait selon «descriptif général de la
construction» du 07.03.02 (pce a), en page 1, «démontage de
l'agrandissement en bois du magasin [...] dans la cour existante»
ainsi que, en page 2 «nouvelle dalle béton armé .... »
Le devis Y.________ du 17.05.00 (pce 3) prévoyait également, dans la
variante 4, cette démolition et création de dalle.
Le devis X.________ Sàrl du 07.06.02 (pce 6) donc postérieur au devis
Y.________ prévoyait, sous CFC 211 «dalle sur rez dans la cour
intérieure» et, sous CFC 224 «Etanchéité de la dalle sur rez de la
cour intérieure (commerces)» avec commerces au pluriel, pour un
montant de fr. 17'000.-
Il est évident que ce montant correspondait à l'ensemble des
surfaces, à savoir arrière [...] et arrière [...] puisque il était repris,
selon pce 172b du devis [...] du 28.02.08 (ANNEXE 7).
D'ailleurs, la facture [...] du 24 juin 2003 pour la «terrasse
végétalisée» de 47.98 m2 s'élève à fr. HT 10'603.85 pour
l'ensemble.
En conséquence, je confirme que la boutique [...] ne comportait pas
une cour intérieure mais une couverture légère, à l'arrière, que
celle-ci a été démontée et remplacée par une dalle avec structure
en bois et que la cour arrière de [...] a été couverte avec une
structure identique.
Je suis d'avis, en fonction de ce qui précède, que cela faisait partie
du devis X.________ Sàrl et, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de
tenir compte de plus-value."
S'agissant de la suspension de la marquise, les experts ont
relevé ce qui suit :
"20. [...], l'expert est invité à indiquer quel est le prix du
changement de fixation de la marquise.
En quoi consiste l'erreur de conception? A qui est-elle
imputable? A Y.________ qui a fait les plans? A [...]?
Réponse :
Selon l'entretien que j'ai eu avec M. [...], il s'avère que la marquise
était tenue à la façade par des tirants obliques relativement
rapprochés l'un de l'autre, ce qui empêchait un usage normal des
balcons du 1
er
étage. (ANNEXE 8)
-
84 -
M. [...] m'a précisé qu'il n'avait reçu aucun plan de la part de la
direction des travaux et qu'il avait conçu lui-même la marquise avec
plusieurs tirants afin de l'alléger au maximum.
Compte tenu que la direction des travaux ne s'est pas préoccupée
de contrôler les plans [...], ou l'a fait sans en tirer les conséquences
(je n'ai pu l'établir mais cela revient au même), je considère qu'elle
est responsable de cette erreur de conception.
La modification des suspensions (tirants) de la marquise, selon
facture finale [...] est de fr. HT 5'800.- (ANNEXE 9)
A noter que l'architecte Y.________ avait établi des plans d'enquête et
non pas des plans de détails."
Enfin, en ce qui concerne le dégât d'eau, les experts se sont
prononcés de la façon suivante :
"27. Le décompte final [...] retient CHF 11'231.30 de
retouches CHF 70'824.70 de travaux hors devis (pièce j7)?
L'expert peut-il confirmer que ces travaux ont été exécutés?
Que les prix sont corrects? Et que ces prestations n'étaient
pas prévues dans le devis ayant servi de base à
l'adjudication?
Réponse :
Il m'est difficile de confirmer que, sans doute aucun, les travaux
facturés par [...] ont bien été exécutés.
Par contre, en référence aux réponses apportées ci-avant, j'estime
que la majorité des plus-values facturées auraient dû, soit être
comprises dans le devis, soit être facturées directement à qui de
droit (entreprises responsables), et non pas au m.o., soit être
déduites des factures des entreprises concernées.
Il en est de même pour la facture 2160 (dégâts d'eau 4e fr.
12'254.80) dont je n'ai pas pu savoir s'il avait été remboursé par
l'ECA.
Je modifie néanmoins la réponse, apportée à l'allégué 92, à savoir
que j'ajoute aux montants des plus-values admises les sommes
suivantes :
Selon 25.1Maximum 9'669.00
Selon 25.3 4'110.00
949.50
Selon 25.410'471.85
TotalMaximum fr. HT 25'500.35"
Les conclusions des experts sur ces trois points sont claires,
suffisantes et ne comportent aucune contradiction. Partant, il n'y a pas
lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur les trois points précités, ni de
procéder à l'audition des spécialistes.
La requête de l'appelante doit par conséquent être rejetée
dans la mesure où elle est recevable.
-
85 -
4.L'appelante reproche à la Cour civile de ne pas avoir retenu
une marge de tolérance de 20% sur le coût estimatif des travaux,
conformément à l'art. 4.2.2 de la norme SIA, à laquelle renvoyaient les
accords entre parties. Elle relève qu'il n'existe pas de circonstances
particulières indiquant que les intimés auraient voulu se détacher des
marges de tolérance habituelles prévues par la norme précitée et
qu'aucun élément ne démontre que les intimés auraient été aux limites de
leurs capacités financières.
4.1La doctrine et la jurisprudence admettent qu'une marge de
tolérance de 10% s'applique au devis détaillé concernant une construction
nouvelle. En présence de circonstances particulières, cette marge peut
être plus élevée, notamment si l'estimation est plus vague parce qu'elle
intervient à un moment où seules les grandes lignes du projet sont
connues, si elle se fonde sur un calcul au mètre cube ou sur des chiffres
d'expérience, ou encore si le devis concerne des travaux de
transformation (TF 4C.71/2003 du 27 mai 2003 c. 3; Gauch,
Überschreitung des Kostenvoranschlages, DC 1989, pp. 79 ss, spéc. p. 83).
La norme SIA 102 prévoit une marge de 20% pour l'estimation du coût de
construction (art. 4.2.2 SIA-102 éd. 1984) et de 10% s'agissant du devis
général (art. 4.2.5 SIA-102). Il faut considérer qu'il s'agit de marges
d'erreur communément admises en matière de construction immobilière
(TF 4C.424/2004 du 15 mars 2005 c. 3.2.2; TF 4C.353/2000 du 22 février
2001 c. 1c/cc; Gauch, ibidem).
Sauf convention contraire expresse, la marge de tolérance de
10% prévue à l'art. 4.2.5 SIA-102 ne constitue pas une clause restreignant
la responsabilité de l'architecte. Elle crée la double présomption que
l'architecte a violé ses obligations contractuelles lorsque le dépassement
des coûts est supérieur à 10% et qu'il ne les a pas enfreintes lorsque le
dépassement est inférieur (TF 4C.424/2004 du 15 mars 2005 c. 3.2.2.1;
Pichonnaz, Le dépassement de devis dans le contrat d'architecte global,
DC 2006, p. 8). Même dans cette hypothèse, l'architecte ne peut se
-
86 -
prévaloir de cette marge d'erreur de manière absolue que s'il a
correctement renseigné le maître sur celle-ci et sur ses conséquences.
Quand bien même les parties sont convenues d'appliquer la norme SIA
102, l'architecte ne doit pas s'attendre à ce que le maître lise son contenu
et en comprenne la portée. L'art. 4.2.5 prévoit d'ailleurs que la marge de
10% doit être indiquée dans le devis. Si l'architecte s'est abstenu de
donner un tel renseignement, il faut déterminer dans le cas d'espèce
quelle confiance concrète le maître pouvait accorder à l'estimation des
coûts, selon le principe de la confiance (TF 4C.424/2004 du 15 mars 2005
c. 3.2.2.2).
Ainsi, le devoir d'information de l'architecte porte aussi sur le
degré de précision de son estimation. L'absence d'information peut être
une information en soi, en ce sens que le maître peut être fondé à penser
qu'il n'aura pas à compter avec des surcoûts. L'architecte donne ainsi
l'impression, et la confiance, qu'il n'y a pas de risque particulier (TF
4C.424/2004 du 15 mars 2005 c. 3.2.1; Schumacher, Die Haftung des
Architekten für seine Kosteninformationen, in Gauch/Tercier, Le droit de
l'architecte, 3
ème
éd., Fribourg 1995, n. 748 pp. 238-239).
4.2S'agissant de l'obligation de renseigner sur le degré
d'imprécision du devis, la Cour civile a retenu, en bref, que l'appelante
n'avait pas attiré l'attention des intimés sur les marges de 10% prévue par
l'art. 4.2.5 ou 20% prévue par l'art. 4.2.2 SIA-102, que le premier devis du
7 juin 2002 prévoyait un poste "divers et imprévus" de 25'000 fr. avant
TVA et que, par rapport au montant total devisé (1'012'000 fr. avant TVA),
la marge était donc de 2,47%. Elle a retenu que la qualité de décorateur
d'un des intimés ne permettait pas d'inférer qu'il avait connaissance de la
norme SIA-102, qu'outre le fait qu'on ignorait la formation et le titre précis
de A.H.________, l'expert s'était entretenu avec celui-ci et avait conclu qu'il
n'avait pas l'expérience d'une personne pouvant s'attendre à des
dépassements et connaissant la teneur de la norme SIA 102 et que l'on ne
se trouvait donc pas dans une situation où le mandant était à même de
déterminer par lui-même le degré d'imprécision du pronostic. Les intimés
pouvaient se fier de bonne foi aux indications données dans les devis, ce
-
87 -
d'autant plus que V.________ intervenait dans un contexte de réexamen du
coût des travaux et ne pouvait ignorer l'importance du devis pour les
défendeurs. L'appelante devait ainsi se laisser opposer la marge
d'imprécision même insuffisante qui ressortait de son devis et avec
l'expert, il fallait donc admettre que le premier devis du 7 juin 2002 était
assorti d'une marge d'erreur de 2,47% et que celle-ci s'appliquait
également au devis complémentaire pour les combles, les défendeurs
étant sur ce point à même de réaliser qu'il fallait tenir compte d'une
imprécision du même ordre que celle indiquée dans le devis principal.
Sur la question de la marge de tolérance, la Chambre des
recours a relevé que la Cour civile s'est référée, sur ce point, à l'avis des
experts et qu'elle n'a ainsi commis aucun arbitraire dans l'appréciation des
preuves.
4.3La critique de l'appelante est irrecevable dans le cadre du
présent appel en tant qu'elle a trait à la constatation des faits et à
l'appréciation des preuves (cf. supra c. 2), ces points ayant été examinés
et rejetés de manière définitive par la Chambre des recours sur le plan
cantonal.
Pour le reste, le raisonnement précité tel qu'effectué par la
Cour civile est conforme à la jurisprudence susmentionnée et ne prête
donc pas le flanc à la critique. En effet, d'une part, l'appelante ne conteste
pas avoir gravement enfreint ses obligations contractuelles, parmi
lesquelles l'obligation de renseigner les intimés sur les coûts des travaux
de construction et son évolution. Ainsi, elle n'a pas fourni toutes les
informations requises dans son estimation initiale et les informations
fournies étaient inexactes, comportant notamment des erreurs
d'estimation. Elle s'est ensuite abstenue de tenir des comptes qui eussent
permis de contrôler l'évolution des coûts et de s'adapter à cette évolution.
D'autre part, l'appelante, s'agissant de l'obligation de renseigner sur le
degré d'imprécision du devis, ne conteste pas ne jamais avoir attiré
l'attention des intimés sur les marges prévues par la norme SIA et ne les
avoir donc pas renseignés à ce sujet. De plus, on ne saurait admettre que
-
88 -
l'intimé A.H.________ disposait de l'expérience nécessaire englobant la
connaissance de la norme SIA. La seule qualité de décorateur de ce
dernier ne permet à l'évidence pas de conclure qu'il avait connaissance de
cette norme, l'expert ayant au demeurant admis que A.H.________ n'avait
pas l'expérience d'une personne pouvant connaître la norme en question.
De même, indépendamment du rôle de S.________ sur le chantier, il n'a
jamais été démontré que celui-ci connaissait ou devait connaître le
contenu de la norme SIA en raison de sa formation. Enfin, conformément
au principe de la bonne foi, on doit reconnaître que les intimés devaient
pouvoir se fier au document qui leur avait été remis le 7 juin 2002 et qui
comportait une marge d'erreur sous un poste facilement reconnaissable
comme tel, intitulé "divers et imprévus".
Par conséquent, le grief doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.
5.L'appelante conteste le montant du dépassement du devis.
5.1D'après la jurisprudence, l'architecte doit réparer le dommage
causé au maître de l'ouvrage qui s'est fié aux renseignements inexacts qui
lui ont été donnés sur le coût de la construction; ce préjudice ne
correspond pas toutefois à la plus-value objective du bâtiment résultant du
dépassement du devis. En effet, le dommage découle du fait que, s'il avait
connu à temps l'inexactitude du devis, le maître aurait disposé autrement
de son argent au motif que la plus-value de la construction – qu'il ne
souhaitait pas – était sans utilité pour lui ou que l'investissement exigé
dépassait ses moyens financiers. La plus-value représentant un avantage
opposable au maître en tant que celui-ci y a un intérêt personnel, le
dommage consiste dans la différence existant entre la valeur objective du
bâtiment et son utilité subjective pour le lésé. Il s'agit plutôt du préjudice
maximum. Le fait que le maître se soit fié au devis ne signifie pas encore
que la plus-value qui lui a été imposée soit sans utilité subjective et que le
dommage déterminant réside dans la totalité de cette différence (ATF 122
III 61 c. 2c/aa).
-
89 -
La détermination du dommage et de son montant, plus
particulièrement du dommage subi par le maître de l'ouvrage du fait du
dépassement du devis par l'architecte, est une question de fait. En font
partie l'existence et l'étendue de la plus-value subjective, soit la différence
entre la valeur objective du bâtiment et son utilité subjective pour le
maître de l'ouvrage. En revanche, c'est une question de droit de dire si la
notion juridique de dommage a été méconnue (TF 4A_124/2007 du
23 novembre 2007 c. 5.3; ATF 127 III 543 c. 2b; ATF 122 III 61 c. 2c, JT
1996 I 605).
L'inutilité du point de vue subjectif doit être prouvée par celui
qui invoque son dommage, soit en l'occurrence les intimés (Schumacher,
op. cit., n. 570 p. 182). Seul est imputable au maître de l'ouvrage, et donc
déductible de la plus-value objective apportée à l'immeuble, l'avantage
économique effectif que le maître de l'ouvrage retire de cet accroissement
de valeur, correspondant à la valeur subjective de l'immeuble et à l'usage
qu'il est en droit d'en faire (ibidem, nn. 779 à 781, pp. 249-250).
5.2L'appelante s'en prend tout d'abord aux éléments de base
retenus pour évaluer le dépassement du devis. En bref, elle reproche à la
Cour civile de ne pas avoir tenu compte des honoraires d'architecte versés
dans le cadre du coût final de la construction. Elle relève que l'estimation
des travaux comprenait les honoraires d'architecte et qu'il n'y a donc pas
lieu de les exclure des éléments déterminants pour calculer le dommage.
Elle soutient que la Cour civile aurait donc dû comparer le coût final des
travaux avec le montant du devis et en déduire uniquement les honoraires
versés à S..
Dans ses deux jugements successifs, la Cour civile a
effectivement déduit du dépassement du devis le montant des honoraires
d'architectes de l'appelante et de S. pour aboutir à un total de
561'685 fr., correspondant au montant maximal du dommage dont
l'appelante devait répondre (honoraires non compris; cf. jugement du 2
octobre 2009 p. 78 in fine et jugement du 30 septembre 2011 p. 80 ab
initio).
-
90 -
La détermination du dommage et de son montant, plus
particulièrement du dommage subi par le maître de l'ouvrage du fait du
dépassement du devis par l'architecte, est une question de fait (cf. supra
c. 5.1). Toutefois, en l'espèce, l'appelante conteste pour la première fois
dans le cadre de la procédure le montant retenu pour évaluer le
dépassement du devis. Elle n'a en particulier pas soulevé ce moyen
devant la Chambre des recours, alors que cette dernière était compétente
pour examiner cette question. L'appelante est forclose à invoquer ce grief
pour la première fois devant l'autorité de céans au regard de la procédure
antérieure (cf. supra c. 2).
5.3L'appelante conteste ensuite les diverses plus-values retenues
ou non dans le calcul du dommage.
5.3.1L'appelante reproche à la Cour civile d'avoir déduit du montant
des plus-values objectives – dont elle n'a pas à répondre à titre de
dommages – les honoraires [...], les factures [...] et les travaux de
l'entreprise [...]. Elle explique que l'expert a déduit les honoraires précités
pour établir le montant déterminant dans le cadre du calcul des
honoraires, mais qu'on ne saurait en revanche les déduire des plus-values
objectives, dont font également partie les sommes allouées aux
entreprises [...], [...] et [...] pour un total de 16'932 fr. 85.
5.3.1.1Dans le jugement attaqué, la Cour civile a notamment retenu
ce qui suit (c. IIIa) :
"Dans son rapport principal du 28 septembre 2007, l’expert Pierre-André
Juvet a retenu le montant total de 147'468 fr. au titre de plus-values sur le
bâtiment, soit 45'958 fr. de plus-values "admises" par l’expert et 101'510
fr. au titre de plus values relatives aux demandes du défendeur
A.H.________ (cf. supra ch. 26.e2). Le détail de ces montants est le suivant:
-
91 -
Plus-values "admises" par l'expertPlus-values demandées par A.H.________
[...]; pose d’une
antenne
collective
Fr. 6'477.00[...]; maçonnerie dans les
commerces et vitrines
Fr. 10'880.00
Applications
techniques
Fr.
24'554.00
[...]; verrièresFr. 24'825.00
[...]; coulisse en
sous-sol
Fr. 5'363.00[...]; faux-plafonds des salles
de bain et des cuisines
Fr. 7'772.00
[...]; canalisa-
tions [...]
Fr. 2'398.00[...]; équipement des salles
d'eau
Fr. 6'420.00
[...]Fr. 4'159.00[...]; colonne lavage séchage
dans la buanderie
Fr. 3'650.00
[...]Fr. 1'007.00[...]Fr. 5'072.00
[...]Fr. 2'000.00[...];
peinture étagères
magasin du rez
Fr. 2'905.00
Fr. 5'762.00
[...]Fr. 10'970.00
Cheminées [...]Fr. 11'602.00
[...] Fr. 11'652.00
Total
Fr.
45'958.00Total
Fr.
101'510.00
Dans son rapport complémentaire du 29 septembre 2008, l'expert a
précisé que le montant de 147'468 fr. (soit le montant des plus-values sur
le bâtiment retenu dans le rapport principal), qui provient en majeure
partie de plus-values admises par le défendeur, n'est pas le montant
déterminant pour les honoraires. Il s'agit en effet d'un montant de plus-
values contenant des honoraires [...] (2'000 fr.), des factures de [...] (1'007
fr.) et des travaux d'aménagement de la cour intérieure de l'entreprise [...]
(11'652 fr.) dont le défendeur s'est occupé personnellement. Le montant
relatif aux travaux proprement dits est en réalité de 132'809 francs.
L'expert a en outre modifié certains montants relatifs aux plus-values
demandées par le défendeur. Il a ainsi retenu ce qui suit:
-[...]: l'expert admet que les travaux pour l'appartement du 3
ème
étage
n'étaient pas compris dans le devis de la demanderesse; il retient dès
lors une plus-value complémentaire de 4'611 francs,
-[...]: l'expert retient en sus une plus-value de 1'850 fr. dès lors que le
défendeur a modifié la commande de la cuisine des combles,
-[...]: l'expert admet que les travaux du logement du 3
ème
étage
n'étaient pas prévus et il retient une plus-value de 10'471 fr. 85.
En ajoutant ces montants, qui représentent ensemble 16'932 fr. 85, au
total des travaux proprement dits, soit 132'809 fr., les plus-values sur le
bâtiment s'élèvent en définitive à dire d'expert à 149'741 fr. 85 (plus-
values admises par l'expert et plus-values demandées par le défendeur).
La différence entre le montant total des plus-values sur le bâtiment
admises par l'expert, soit 149'741 fr. 85, et le total des travaux
commandés par les défendeurs, soit 106'790 fr. 85 (101'510 fr. – 11'652
fr. + 16'932 fr. 85), représente les travaux ayant engendré une plus-value
"admise" par l’expert, soit 42'951 francs (ce montant correspond aux
45'958 fr. du rapport principal, moins les postes de 1’007 fr. et de 2'000
fr., respectivement pour [...] et [...])."
-
92 -
5.3.1.2Il résulte clairement de l'expertise que les honoraires [...], [...]
et [...] constituent des plus-values, mais qu'ils ont en revanche été déduits
pour établir le montant déterminant dans le cadre du calcul des honoraires
(cf. rapport complémentaire, p. 34). En effet, contrairement à
l'appréciation de la Cour civile, l'expert n'a jamais allégué que les
honoraires précités devaient être déduits des plus-values objectives. Au
contraire, ces trois postes constituent bel et bien des plus-values
objectives, qui ne sauraient être imputés à l'appelante.
Ainsi, c'est à tort que la Cour civile a déduit 14'659 fr. du
montant de 147'468 fr. pour aboutir, après addition du montant de 16'932
fr. 85, à celui de 149'741 fr. 85. Partant, le montant de 14'659 fr. doit être
ajouté au total des plus-values admises par 149'741 fr. 85.
5.3.2L'appelante reproche à la Cour civile ne pas avoir retenu les
plus-values objectives admises dans le rapport complémentaire en relation
avec les travaux effectués par les entreprises [...] et [...] pour un total de
42'851 fr. 95.
a) Les experts ont traité des travaux supplémentaires
effectués par l'entreprise [...] dans leur réponse à la question 24 de leur
rapport complémentaire (pp. 15-16). Ils ont traité des travaux exécutés
par l'entreprise [...] dans leurs réponses aux questions 25 à 27 du même
rapport (pp. 16 à 18).
b) S'agissant des travaux effectués par l'entreprise [...],
l'expert a relevé que la plus-value était de 27'349 fr. 95, que les montants
de 728 fr. et 574 fr. auraient dû être facturés respectivement à
l'électricien et au carreleur et qu'ainsi la plus-value maximum admissible
était de 26'037 fr. 95. Il a constaté que les travaux avaient bien été
réalisés, mais qu'il lui était impossible de se prononcer sur le nombre
d'heures facturées, étant entendu qu'aucuns bons de régie n'existaient et
que rien ne figurait dans les rapports de chantier. Il a conclu que s'il devait
admettre, objectivement, un montant complémentaire, celui-ci serait au
maximum de 27'349 fr. 95 (cf. rapport complémentaire, pp. 15 et 16).
-
93 -
Au final, l'expert a toutefois omis de reprendre ce chiffre dans
le décompte final en page 34 du rapport complémentaire. A tout le moins,
on n'arrive pas à comprendre pour quels motifs le chiffre de 26'037 fr. 95
n'est pas comptabilisé comme plus-value, alors qu'il est considéré comme
tel par l'expert. Il s'agit d'une erreur manifeste et il convient d'ajouter ce
montant au total des plus-values objectives.
c) Sous le chiffre 27 du rapport complémentaire, l'expert
mentionne qu'il modifie la réponse apportée à l'allégué 92, à savoir qu'il
ajoute aux montants des plus-values admises les sommes suivantes :
-Selon 25.1Maximum 9'669 fr.;
-Selon 25.3 4'110 fr;
949 fr. 50;
-Selon 25.410'471 fr. 85;
-Total :Maximum fr. HT25'500 fr. 35.
Sous le chiffre 6 en page 34 du rapport complémentaire,
l'expert, compte tenu des réponses apportées aux questions 22, 23, 24 et
25 de Me Baudraz, modifie le montant des plus-values et admet, en plus,
compte tenu notamment que A.H.________ ne pouvait ignorer
l'aménagement du 3
ème
étage :
Questions 25.410'481 fr. 85.
L'expert précise que le total complémentaire donnant droit aux
honoraires est de 149'741 fr. 85 et que, pour le solde, il estime que,
compte tenu de la défaillance du mandataire, il n'y a pas lieu d'en tenir
compte dans le montant déterminant.
Sur le vu de ce qui précède, il existe une contradiction
manifeste dans le complément d'expertise en relation avec les plus-values
de l'entreprise [...], l'expert ayant une fois admis qu'il fallait retenir un
montant de 25'500 fr. 35 en plus de la somme arrêtée dans le rapport et
-
94 -
n'ayant finalement retenu que le montant de 10'481 fr. 85. L'expertise doit
être rectifiée sur ce point.
5.3.3L'appelante reproche à l'expert et à la Cour civile de ne pas
avoir tenu compte d'autres déductions dont elle s'était prévalue, en
particulier en relation avec les dalles, les dégâts d'eau, le choix du
carrelage, les marquises et ce pour un montant total de 75'518 fr. 10.
a) Les dalles
Sur la question des dalles, l'expert s'est déterminé en détail
sur les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une
plus-value, ce sous le chiffre 19 du rapport complémentaire. Sa conclusion
est claire en tant qu'elle confirme que la boutique [...] ne comportait pas
une cour intérieure, mais une couverture légère, à l'arrière, que celle-ci a
été démontée et remplacée par une dalle avec structure en bois et que la
cour arrière de [...] a été couverte avec une structure identique. L'expert a
admis que cela faisait partie du devis X.________ Sàrl et qu'en
conséquence, il n'y avait pas lieu de tenir compte de plus-value (p. 14 du
rapport complémentaire).
Il n'y a pas de motifs de s'écarter de l'expertise sur ce point, la
conclusion étant absolument claire et indiscutable.
b) Les dégâts d'eau
Sous le chiffre 27 en page 18 de son complément d'expertise,
le spécialiste a estimé que la majorité des plus-values facturées auraient
dû, soit être comprises dans le devis, soit être facturées directement à qui
de droit et non pas au maître d'ouvrage, soit être déduites des factures
des entreprises concernées. Il a relevé qu'il en allait de même pour la
facture n° 2160 (dégâts d'eau au 4
ème
étage d'un montant de 12'254 fr.
- dont il n'avait pas pu savoir si elle avait été remboursée par l'ECA.
-
95 -
Conformément à l'appréciation de la Cour civile, l'appelante
n'a jamais allégué, ni offert d'établir qu'il convenait d'imputer sur le coût
effectif des travaux des prestations d'assurance qui auraient été versées
aux intimés. Par conséquent, c'est à juste titre que cette facture devait
être supportée par l'appelante, conformément à l'appréciation de l'expert.
c) Le carrelage
L'expert a refusé d'imputer aux intimés la totalité de la plus-
value liée à la commande de catelles auprès de l'entreprise [...]. Il a admis
que ceux-ci devaient supporter le choix de la fourniture supérieure au
standard, tandis que l'appelante devait supporter la quantité trop
importante commandée (cf. expertise, p. 16). Dans son rapport
complémentaire, l'expert a constaté que les choix des carrelages avaient
été faits par deux des intimés accompagnés de S.. Il a également
relevé qu'aucune offre n'avait été demandée par l'appelante, ce qui aurait
pu confirmer ou infirmer que le budget était tenu. Il a estimé que
X. Sàrl se devait de contrôler les coûts prévisibles et aviser le
maître de l'ouvrage d'une éventuelle plus-value, ce qu'elle n'avait pas fait
(cf. rapport complémentaire, p. 19).
Conformément à l'appréciation de la Cour civile (cf. jugement
du 2 octobre 2009, p. 80), il n'y a pas de motifs de s'écarter de l'expertise,
celle-ci étant claire et convaincante à ce sujet. En effet, le fait que les
intimés aient choisi un certain modèle ne signifie pas qu'ils aient passé
commande eux-mêmes en indiquant les quantités nécessaires. De plus, il
appartenait à l'appelante de vérifier les quantités commandées.
d) La marquise
S'agissant du changement de fixation de la marquise, l'expert
a estimé que compte tenu du fait que les fixations initiales empêchaient
une utilisation correcte du balcon au 1
er
étage, il y avait eu une erreur de
conception, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'admettre de plus-value (cf.
rapport, p. 13). Dans son rapport complémentaire, l'expert a souligné que
-
96 -
M. [...] avait précisé qu'il n'avait reçu aucun plan de la part de la direction
des travaux et qu'il avait conçu lui-même la marquise avec plusieurs
tirants afin de l'alléger au maximum. Il a considéré que la direction des
travaux était responsable de cette erreur de conception, dès lors qu'elle
ne s'était pas préoccupée de contrôler les plans [...] ou l'avait fait sans en
tirer les conséquences (cf. rapport complémentaire, p. 14).
Encore une fois, il n'y a pas de motif de s'écarter de
l'expertise. En effet, il incombait à l'appelante d'examiner les plans de
l'entreprise [...] ou de refuser le paiement d'une telle facture.
6.L'appelante conteste l'existence d'un lien de causalité entre
l'éventuelle violation de ses propres obligations de mandataire et le
dommage invoqué par les intimés, dès lors que ceux-ci étaient prêts à
investir près de deux millions pour une rénovation lourde de leur
immeuble. Elle soutient que les intimés n'entendaient pas faire l'économie
des travaux exécutés et n'auraient pas adopté un comportement différent
s'ils avaient été informés de manière tout à fait exact des conséquences
sur le coût final des travaux supplémentaires entrepris.
6.1Il incombe au maître de l'ouvrage de prouver que, s'il avait
obtenu des informations exactes, il aurait adopté un comportement
différent et donc épargné certains frais (TF 4C.71/2003 du 27 mai 2003 c.
3 et la référence; Pichonnaz, op. cit., n. 18 p. 10). La jurisprudence a
indiqué qu'il suffit en principe qu'il paraisse vraisemblable – sur la base
des allégués du maître de l'ouvrage et des circonstances concrètes,
ressortant du dossier et des preuves apportées – que le maître aurait pu
épargner certains coûts (TF 4C.71/2003 du 27 mai 2003 c. 3; TF
4C.82/1996 du 11 février 1998 c. 3a; Schumacher, op. cit., n. 768 p. 244).
6.2Selon l'arrêt rendu par la Chambre des recours le 20 octobre
2010, la Cour civile a constaté que, sur la base des faits consignés dans le
jugement, les intimés n'avaient pas de fonds propres, ce qui impliquait
une augmentation de crédit en cas de dépassement de devis, qu'ils
-
97 -
étaient fortement dépendants des revenus locatifs et qu'ils étaient limités
dans la possibilité de rendement selon l'importance des travaux entrepris.
Alors qu'un premier bureau d'architecture leur avait soumis un devis
portant sur un montant de près de 1,8 million de francs, la recourante leur
avait proposé un devis inférieur pour des travaux semblables. Elle en a
déduit que cela suffisait à démontrer que les intimés auraient adopté un
comportement différent si la recourante avait satisfait à son devoir
d'informer. Cette déduction n'a rien d'arbitraire. Elle est au contraire
conforme aux faits tels qu'ils ont été établis en cours de procédure. Le
refus du crédit sollicité auprès du B.________ SA, qui se fondait sur le devis
préparé par le premier bureau d'architecture, est étranger à la démarche
tendant au réexamen dudit devis par la recourante, qui a été initiée
antérieurement. Au surplus, on ne voit pas en quoi le rôle joué par
S.________ dans cette affaire serait de nature à influer sur la violation de
ses obligations par la demanderesse et le lien de causalité avec le
dommage allégué par les défendeurs.
Ainsi, la critique de l'appelante a déjà été examinée par la
Chambre des recours, dans son arrêt du 20 octobre 2010, de sorte qu'elle
est irrecevable dans le cadre du présent appel. Par ailleurs, le
raisonnement exposé ci-dessus par la Chambre des recours ne prête pas
le flanc à la critique, les éléments retenus permettant de retenir que les
intimés auraient bel et bien adopté un comportement différent si
l'appelante avait satisfait à son devoir d'informer.
7.L'appelante reproche à la Cour civile d'avoir violé l'art. 8 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en lui ayant fait
supporter la preuve de l'inutilité subjective des plus-values pour les
intimés.
7.1L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve et indique quelle est
la partie qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF
125 III 78 c. 3b). Cette disposition ne détermine pas quelles sont les
mesures probatoires que le juge doit ordonner, ni sur quelles bases il peut
-
98 -
former sa conviction (ATF 122 III 219 c. 3c; ATF 119 III 60 c. 2c; ATF 118 II
142 c. 3a; ATF 118 II 365 c. 1). Lorsque l'appréciation des preuves
convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de
l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus (ATF 119 II 114 c. 4c; ATF 117 II
387 c. 2e).
7.2Certes, dans son premier jugement, la Cour civile a considéré
que les plus-values non demandées n'étaient imputables aux défendeurs
que pour autant qu'elles revêtaient pour eux une utilité subjective, mais
que la demanderesse n'avait pas rapporté la preuve de ce dernier
élément.
Toutefois, dans son jugement du 30 septembre 2011, la Cour
civile a relevé qu'il appartenait au maître de l'œuvre d'alléguer et d'établir
que la plus-value objective de l'ouvrage était sans utilité pour lui et qu'en
l'espèce, les défendeurs n'avaient pas établi que les plus-values objectives
établies par l'expertise étaient sans utilité pour eux, que cela ne résultait
pas non plus de l'appréciation des preuves dans leur ensemble et qu'il
convenait par conséquent de réduire du dommage les plus-values admises
par l'expert, de même que les plus-values résultant des travaux
commandés par les défendeurs et qui ne constituaient pas non plus un
dommage, pour un total de 149'741 fr. 85, montant qui ressortait du
rapport complémentaire d'expertise et que la Cour civile faisait sien.
Il résulte de ce qui précède que la Cour civile a clairement
reconnu que la charge de la preuve de l'inutilité incombait aux intimés et
n'a donc pas méconnu les règles sur le fardeau de la preuve. Le grief est
par conséquent rejeté.
8.L'appelante soutient que la plus-value objective apportée à
l'immeuble par les travaux n'est pas inférieure au coût de ces travaux, à
savoir qu'au coût des travaux correspond une plus-value objective sur
l'immeuble, dont l'inutilité subjective n'est pas établie, de sorte que le
dommage résultant de l'augmentation du coût des travaux est inexistant.
-
99 -
Elle relève également que pour estimer l'augmentation de la valeur de
l'immeuble, il fallait prendre en compte un exercice où l'état locatif
pouvait être considéré comme stabilisé et non artificiellement réduit par le
déroulement des travaux, tel l'exercice 2006.
La Cour civile a relevé qu'il fallait rechercher si le dépassement
de devis de 561'685 fr. apportait à l'immeuble une plus-value susceptible
d'être mise à la charge des intimés, respectivement si ce dépassement
était dû à des modifications de commande imputables aux défendeurs. Se
fondant sur l'expertise, elle a constaté qu'il fallait refuser d'admettre
certaines plus-values figurant dans le rapport sur les plus-values et suivre
à ce sujet l'avis de l'expert. Ce faisant, son appréciation est conforme au
contenu de l'expertise et ne prête donc pas le flanc à la critique.
9.L'appelante conteste devoir supporter les pertes locatives. Elle
nie, d'une part, toute diminution du patrimoine des intimés en raison de
ses manquements et, d'autre part, tout engagement à devoir terminer les
travaux de rénovation au 1
er
mars 2003. Elle explique également que les
prétentions en remboursement des pertes locatives doivent à tout le
moins faire l'objet d'une réduction dans la mesure où S., auxiliaire
des intimés, a donné des instructions aux entreprises et dans la mesure où
les intimés ont encore décidé de procéder à des travaux complémentaires
à fin 2002.
9.1Diminution du patrimoine des intimés et engagement de
l'appelante à devoir terminer les travaux de rénovation au 1
er
mars 2003.
Il résulte expressément de l'expertise que la défaillance de
l'appelante dans la direction des travaux a causé des retards importants.
L'expert a également admis qu'il y avait eu des pertes de loyers, durant la
période du 15 novembre 2002 au 31 décembre 2004 et ce en se fondant
sur les décomptes de gestion et les dossiers des locataires transmis par la
Gérance F. SA. A défaut de dates de début et fin des travaux par
objet, en raison de manque de procès-verbaux de remise, l'expert a
-
100 -
calculé la perte locative en prenant comme référence la date d'entrée en
vigueur contractuelle de chaque bail, la date du 31 décembre 2004 étant
celle où l'état locatif ne présente plus de vacances de loyer (cf. expertise,
p. 25 chiffre 265).
Certes, en l'absence de procès-verbaux de remises, il est
difficile de déterminer à quelle date chacun des appartements devait être
terminé. Reste que l'appréciation de l'expert ne prête pas le flanc à la
critique. En effet, la gérance a eu l'acceptation, de cas en cas, de la date
d'entrée en vigueur des nouveaux baux et on doit par conséquent
admettre que les dates ont été fixées et arrêtées conformément à
l'avancée des travaux telle que garantie par l'appelante. Par ailleurs, le
manque à gagner expressément chiffré par l'expert correspond à des
pertes de loyer pour report d'entrée en vigueur des baux, loyers gratuits
ou indemnités concédées pour nuisance des travaux. Au regard des
manquements de l'appelante, il est évident que ce manque à gagner lui
est imputable, dès lors que celui-ci a été engendré par les retards
importants sur le chantier. De plus, l'expert a également mentionné que
les pertes locatives dues au retard des travaux étaient évidentes.
9.2Réduction
L'expert a bien précisé que les pertes locatives retenues ne
tenaient pas compte de la perte locative considérée pendant les travaux
que le maître de l'ouvrage se devait de déterminer dans son plan financier
en raison des vacances de loyer volontaires durant cette période (cf.
expertise, p. 34 ). Partant, il n'y a pas lieu de réduire le montant en raison
d'une faute des intimés.
On ne saurait davantage réduire le montant dû à titre de
pertes locatives, en raison de l'intervention de S.. En effet, les
retards du chantier ayant entraîné des pertes locatives ne sont imputables
qu'à l'appelante et non aux instructions données par S..
-
101 -
10.L'appelante reproche à la Cour civile d'avoir mis à sa charge
une partie des frais d'avocats payés par les intimés avant procès. Elle
relève qu'il n'est pas établi que les mandataires consultés aient agi pour
faire valoir d'éventuelles prétentions contre elle, ni que les frais de litiges
entre les maîtres d'état et les intimés soient dus à une défaillance qui lui
serait imputable.
10.1Bien que les frais de défense ne constituent ni un dommage
corporel ni un dommage matériel, le Tribunal fédéral refuse de les ranger
dans les dommages purement économiques ou autres dommages dont
l'indemnisation est exclue par la loi. Les frais de défense avant procès
doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une
atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (TF 4C.51/ 2000 du 7 août
2000 c. 2, SJ 2001 I 153).
Ainsi, les frais liés à l'intervention d'un avocat avant
l'ouverture d'un procès civil constituent un dommage réparable selon le
droit de la responsabilité civile pour autant qu'ils ne soient pas compris
dans les dépens accordés selon le droit de procédure cantonal et que
l'assistance qui a donné lieu à ces frais soit justifiée, nécessaire et
appropriée (TF 4C.303/2004 du 19 août 2008 c. 6.1). Sont inclus dans les
frais antérieurs au procès les dépenses découlant de pourparlers
transactionnels ou celles engagées dans une procédure pénale, dans la
mesure où le lésé a participé à celle-ci pour défendre ses intérêts de
nature civile et où l'assistance juridique qui a donné lieu à ces frais est
justifiée, nécessaire et appropriée. Toutefois, si cette procédure antérieure
permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de
faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une
action ultérieure en responsabilité civile (TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 c.
2, SJ 2001 I 153).
10.2S'agissant des frais de défense engagés avant le procès, la
Cour civile a retenu ce qui suit :
"Les frais de défense avant procès constituent un poste du
dommage qui doit être indemnisé par le responsable, à condition
-
102 -
que l'assistance qui a donné lieu à ces frais soit justifiée, nécessaire
et appropriée (ATF 117 II 101 c. 6, JT 1991 I 712; Brehm,
Commentaire bernois, 2
ème
éd., nn. 87 ss ad art. 41 CO). Comme les
autres postes, cet élément du dommage est sujet à réduction en cas
de faute du lésé (TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 c. 2, SJ 2001 I 153).
Les frais de défense peuvent comprendre les frais d'avocat, mais
aussi les frais d'expertise privée (ATF 117 II 101 précité; Crec., 6
juillet 2005, n° 372, dans le cadre d'un contrat de mandat).
Selon l'expert, 11'298 fr. ont été versés aux avocats [...] et [...].
S'agissant de Me [...], le montant de 2'690 fr., tiré de la pièce 17,
concerne le litige divisant les défendeurs d'avec Y.________ (supra,
ch. 25b). Il a été considéré par l'expert comme des frais "hors
travaux de construction", c'est-à-dire sans lien avec les travaux
entrepris (ch. 26 e1). Ce montant ne saurait donc être pris en
compte. Pour tenir compte de la faute concomitante des défendeurs,
il se justifie de réduire ce montant d'un tiers. La demanderesse
répond ainsi de 5'738 fr. 65 (2/3 de 8'608 fr.) au titre de frais
d'avocat. En l'absence d'éléments plus précis sur la profession de
A.________ et les circonstances de son intervention, on ne peut faire
supporter ses honoraires par la demanderesse."
10.3Le raisonnement précité est conforme à l'appréciation de
l'expert (cf. expertise, p. 34) et ne prête pas le flanc à la critique. Il résulte
effectivement du dossier que le montant des factures restées en
souffrance chez les maîtres d'état était supérieur à 500'000 fr. (cf.
expertise, p. 24) et que les intimés ont eu divers soucis avec leurs
locataires en raison des retards de chantier. De plus, il ressort également
des pièces que les intimés ont eu de nombreux frais d'avocats pour
résoudre les litiges les opposant, d'une part, à divers maîtres d'état,
d'autre part, à certains de leurs locataires. On doit admettre que ces frais
sont en lien de causalité avec les divers manquements de l'appelante. Le
grief est donc rejeté.
11.L'appelante conteste le rejet de sa prétention en honoraires.
Elle reproche à la Cour civile de s'être écartée de l'expertise et critique la
réduction supplémentaire opérée en raison de la mauvaise qualité des
prestations fournies.
11.1La jurisprudence a accordé au mandataire des honoraires,
parfois réduits, en dépit d'une exécution défectueuse du contrat. Elle a
aussi posé en principe que la rémunération due au mandataire représente
-
103 -
une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus
précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est
chargé. Par conséquent, le mandataire qui ne rend pas les services
promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis,
ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même
rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. En
outre, en conformité des dispositions générales du droit des obligations, il
doit réparer le dommage que sa faute peut avoir causé. Ainsi, même en
cas de mauvaise exécution du contrat par le mandataire, la jurisprudence
reconnaît au mandataire un droit à rémunération dans la mesure où les
services qu'il a rendus sont utilisables par le mandant (ATF 124 III 423 c.
3b).
Il est aussi admis qu'il y a cumul entre le droit à réduction des
honoraires et la réparation du dommage causé par la mauvaise exécution
du mandat, et qu'il peut y avoir compensation entre la créance en
paiement des honoraires et les dommages-intérêts. En application par
analogie de l'art. 397 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220), on admet que le droit du mandataire à rémunération ne disparaît
pas s'il prend à sa charge le préjudice causé par la mauvaise exécution du
mandat (ATF 124 III 423 c. 3).
11.2Dans son rapport principal, l'expert a dit que la note
d'honoraires ne correspondait ni au mandat de surveillance des travaux, ni
aux prestations fournies. Sans tenir compte de la qualité des prestations
effectivement fournies, il a arrêté le total des prestations effectuées à 28%
(alors que la demanderesse facturait 50.05%), selon le détail suivant :
4.2.2Estimation des coûts 2.5%
4.2.5Devis général 0%
4.3.2Appel d'offres 4.0%
4.3.4Calendrier d'exécution 0%
4.4.1Contrats 0.5%
4.4.2Dessin définitif d'exécution 1.0%
4.4.4Direction des travaux18.0%
4.5.1Décompte final 2.0%
Total28.0%
-
104 -
Dans son rapport complémentaire, l'expert nuance certaines
de ces affirmations tout en maintenant les pourcentages retenus ci-
dessus. Sur la base des deux devis établis par la demanderesse (devis du
7 juin 2002 et devis des combles), il estime que les honoraires qu'un
architecte SIA aurait pu facturer seraient de 153'780 fr., les montants
déterminants pour le calcul des honoraires étant respectivement de
822'000 fr. pour le premier devis et de 235'936 fr. pour le second devis. Si
l'on se fonde sur les prestations prévues dans le contrat passé avec les
défendeurs, le montant des honoraires serait de 100'989 fr.; si l'on tient
compte en plus des travaux dans les combles, les honoraires totaux
seraient de 129'494 francs.
Ces montants supposent toutefois que les prestations prévues
aient été entièrement réalisées. En tenant compte des prestations
réellement exécutées et d'un pourcentage de 28%, l'expert a estimé que
les honoraires dus par les défendeurs à la demanderesse sont les suivants
:
Travaux bâtiment :
H = 822'000 fr. + 149'741 fr. 85 x 16,5% x 1 x 28% x 1,2 =53'873 fr.
40
Travaux combles :
H = 235'936 fr. x 16,5% x 1,1 x 28% x 1,2 =14'388 fr. 30
Total68'261 fr. 70
11.3.Dans son second jugement, la Cour civile a retenu ce qui suit :
"Le premier jugement retient à cet égard que le montant des plus-
values admissibles justifiant des honoraires était inférieur à celui
retenu par l'expert, de sorte que seule la somme de 106'790 fr. 85
(soit 118'442 fr. 85 – 11'652 fr.) devait être prise en compte pour le
calcul des honoraires. En substituant cette somme au montant de
149'741 fr. 85 qui figure dans le calcul ci-dessus, la Cour civile a
obtenu un montant de 65'880 fr. 50 au titre d'honoraires dus à la
demanderesse. Or, puisque c'est précisément sur la question de la
prise en compte des plus-values (par 118'442 fr. 85) que le premier
jugement a été annulé, il convient, en suivant la méthode de calcul
de l'expert – que la cour de céans fait sienne – de retenir que c'est le
montant total des plus-values, par 149'741 fr. 85, qui doit être pris
en compte pour calculer les honoraires auxquels la demanderesse a
droit. Selon le calcul présenté ci-dessus, c'est donc bien un montant
- 105 -
de 68'261 fr. 70 qui est dû à la demanderesse à titre d'honoraires
pour les prestations fournies.
Il convient d'examiner encore la question de la réduction des
honoraires de la demanderesse, laquelle peut être cumulée avec la
réparation du dommage en cas de mauvaise exécution du contrat.
Dans son premier jugement, la Cour civile a retenu à cet égard que
le montant de 48'420 fr. touché par la demanderesse (premier
jugement, pp. 48 et 78) représentait une rémunération correcte et
suffisante pour les prestations qu'elle avait fournies. Ce faisant, elle
a réduit les honoraires de la demanderesse à hauteur d'un quart
environ (48'420 ÷ 65'880 x 100 = 73,5%). Cette réduction n'ayant
pas fait l'objet d'une annulation par la Chambre des recours, il n'y a
pas lieu d'en revoir le principe et la proportion.
La cour de céans a retenu que les honoraires dus à la demanderesse
s'élevaient à 68'261 fr. 70. En réduisant d'un quart les honoraires
alloués à la demanderesse, on parvient au montant de 51'196 fr. 30,
soit 55'087 fr. 20 TVA comprise (7,6%). Il faut soustraire de ce
dernier montant ce que les défendeurs ont déjà versé à titre
d'honoraires, soit 48'420 fr., ce qui laisse un solde de 6'667 fr. 20 en
faveur de la demanderesse."
11.4En l'espèce, l'expert a réduit les honoraires de l'appelante au
motif que la note d'honoraires finale ne correspondait pas au mandat pour
surveillance des travaux ni aux prestations fournies si l'on se référait à la
norme SIA 102 et aux détails des prestations de chaque phase. Il a ainsi
arrêté le total des prestations effectuées à 28%, ce sans tenir compte de
la qualité des prestations effectivement fournies. La Cour civile a encore
admis une réduction supplémentaire d'un quart, cette réduction étant
donc censé correspondre à la mauvaise qualité des prestations fournies.
Toutefois, on ne discerne pas, à la lecture du dossier, quelles
sont les prestations fournies qui auraient été de mauvaise qualité et qui
n'auraient pas déjà été comptabilisées par l'expert. En effet, d'une part, le
calcul effectué par l'expert comprend les diverses inexécutions et
manquements de l'appelante. D'autre part, on ne voit pas à quoi
correspond cette réduction supplémentaire telle qu'effectuée par la Cour
civile. Or, conformément à la jurisprudence, le mandataire a un droit à
rémunération dans la mesure où les services qu'il a rendus sont utilisables
par le mandant. Le taux de 28% tel que retenu par l'expert correspond
précisément aux services effectifs et utilisables.
- 106 -
Ainsi, on doit admettre que la réduction supplémentaire d'un
quart est injustifiée et que les honoraires dus à l'appelante doivent être
fixés à 68'261 fr. 70, conformément à l'expertise, dont il n'y a pas de
motifs de s'écarter. Le grief doit donc être admis.
12.1Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que le dommage
des intimés est le suivant :
Dépassement de devis : 561'685
fr. 00
Plus-values admises par l'expert et demandées par le défendeur149'741
fr. 15
Autres plus-values admises par l'expert
(soit 14'659 fr. [supra c. 5.3.1]
- 26'037 fr. 95 [supra c. 5.3.2 let. b]
- 14'728 fr. 50 [supra c. 5.3.2 let. c]) 55'425
fr. 45
Dommage au titre de la confiance déçue : 356'518
fr. 40
Montant dont répond la demanderesse au titre
du dépassement de devis (
2
/
3
de 356'518 fr. 40).237'678
fr. 90
Dommage lié aux loyers : 31'950
fr. 00
Frais d'avocat dont répond la demanderesse 5'738
fr. 65
Montant à la charge de la demanderesse :
275'367 fr. 60
Déduction des honoraires (cf. supra c. 11) 19'841
fr. 70
Total à la charge de la demanderesse255'525
fr. 90
-
107 -
En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé au chiffre II son dispositif dans le sens des
considérants.
12.2L'appelante obtient gain de cause sur un quart de ses
conclusions et succombe pour les trois quarts. Partant, elle a droit au
remboursement du quart de son avance de frais et les intimés ont droit à
des dépens correspondant à la moitié du défraiement de leur conseil.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'254 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelante à raison
de trois quarts, par 3'190 fr. 50, et des intimés à raison d'un quart, par
1'063 fr. 50 (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés, solidairement entre eux,
doivent ainsi verser à l'appelante la somme de 1'063 fr. 50 à titre de
restitution partielle de l'avance de frais qu'elle a fournie.
La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l'appelante à raison de deux tiers et des intimés à raison d'un
tiers, l'appelante doit verser en définitive aux intimés, solidairement entre
eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
-
108 -
II.La demanderesse X.________ Sàrl doit payer aux
défendeurs L., A.H., B.H.,
C.H. et D.H.________, solidairement entre eux, le
montant de 255'525 fr. 90 (deux cent cinquante-cinq mille
cinq cent vingt-cinq francs et nonante centimes), avec
intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2004.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'254 fr.
(quatre mille deux cent cinquante-quatre francs), sont mis à la
charge de l'appelante par 3'190 fr. 50 (trois mille cent nonante
francs et cinquante centimes) et des intimés par 1'063 fr. 50
(mille soixante-trois francs et cinquante centimes),
solidairement entre eux.
IV. Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à
l'appelante la somme de 1'063 fr. 50 (mille soixante-trois
francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'appelante doit verser aux intimés, solidairement entre eux,
la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
109 -
Du 2 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Luc Pittet (pour X.________ Sàrl),
-Me Michèle Meylan (pour L., A.H., B.H.,
C.H. et D.H.________).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
325'491 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
110 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :