les employés de la Confédération, les collaborateurs externes et les militaires qui exercent une fonction figurant sur l’une des listes visées à l’art. 28;
les employés cantonaux qui exercent une activité sensible;
les tiers qui exécutent pour une autorité ou une organisation soumise à la présente loi un mandat qui implique l’exercice d’une activité sensible;
les personnes soumises à un contrôle de sécurité en vertu d’un traité international au sens de l’art. 87.
Toute personne appelée à exercer une activité sensible pour le compte d’une autorité étrangère ou d’une organisation internationale est soumise à un contrôle de sécurité pour autant que la Suisse ait conclu un traité international au sens de l’art. 87 avec l’État ou l’organisation internationale en question.
Les personnes qui exercent une fonction qui ne figure pas encore sur l’une des listes visées à l’art. 28 peuvent exceptionnellement, sur approbation de l’autorité concernée, être soumises à un contrôle de sécurité. La liste des fonctions doit être complétée dès que possible.
Les candidats aux fonctions suivantes ne sont pas soumis à un contrôle de sécurité:
membre de l’Assemblée fédérale;
membre du Conseil fédéral et chancelier de la Confédération;
juge auprès d’un tribunal de la Confédération;
procureur général de la Confédération;
membre de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
1 chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence;
général;
magistrat cantonal élu par le peuple ou par le parlement du canton concerné.
Footnotes
Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 734;FF 2022 345,432). ↩
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