Les autorités soumises à la présente loi attribuent les degrés de contrôle suivants aux activités sensibles définies ci-après:
- contrôle de sécurité de base: activités sensibles dont l’exercice inadéquat ou contraire aux prescriptions est susceptible de nuire considérablement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2;
- contrôle de sécurité élargi: activités sensibles dont l’exercice inadéquat ou contraire aux prescriptions est susceptible de nuire gravement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2.