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Commentaires: Art. 123 | Omnilex
Law
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Art. 123
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Art. 124
Art. 123
131.212
ConstC
Cantonal Constitution
1 janv. 1995
Source originale
Les Églises nationales désignent démocratiquement leurs autorités.
Elles sont organisées en paroisses.
Elles financent leurs dépenses par les contributions de leurs paroisses et par les prestations cantonales fixées dans la loi.
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