((art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)1
- Lorsque le début d’une activité lucrative est annoncé, l’autorité compétente saisit les données suivantes dans le SYMIC:
- l’identité de l’employeur;
- l’activité exercée et le lieu de travail;
- la date de début de l’activité.
- Dès réception de l’annonce, elle en transmet une copie à l’autorité cantonale visée à l’art. 83. Si l’étranger est domicilié dans un autre canton, elle en transmet également une copie à l’autorité compétente de ce dernier.
- Lorsque la fin d’une activité lucrative est annoncée, l’autorité compétente saisit la date de fin d’activité dans le SYMIC.