(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)1
- L’autorité cantonale visée à l’art. 83 peut, en cas d’annonce de l’exercice d’une activité lucrative, contrôler si les conditions de rémunération et de travail sont respectées (art. 22 LEI).
- Elle peut aussi transmettre une copie de l’annonce à d’autres organes de contrôle, comme les commissions tripartites visées à l’art. 360b du code des obligations2ou les commissions paritaires chargées de l’exécution de la convention collective de travail de la branche concernée.