(art. 97, al. 3, let. dbis, LEI)
- Les organes chargés de l’application de l’assurance-chômage communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales les nom, prénoms, date de naissance, nationalité et adresse des étrangers mentionnés à l’al. 1bis:1
- qui, durant leur première année de séjour en Suisse, s’annoncent à un office du travail aux fins d’être placés;
- auxquels le droit aux indemnités de chômage est nié;
- pour lesquels une décision d’inaptitude au placement est prise;
- pour lesquels le versement des indemnités de chômage prend fin.
a. les données relatives aux ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE;
b. les données relatives aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont couverts par le champ d’application de l’accord sur les droits acquis2.3
- Doivent être annoncées:
- L’al. 1 ne s’applique pas lorsque les personnes concernées possèdent une autorisation d’établissement.