(art. 97, al. 3, let. dter, LEI)
- Les autorités chargées de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales le versement à un étranger d’une prestation complémentaire ci-après au sens de l’art. 3, al. 1, LPC1:
- prestation complémentaire annuelle;
- remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans les cas visés à l’art. 14, al. 6, LPC si le montant total remboursé dépasse 6000 francs par année civile.
- Les nom, prénoms, date de naissance, nationalité et adresse de l’étranger ainsi que le montant de la prestation complémentaire doivent être communiqués.
- La communication doit avoir lieu dans un délai de vingt jours:
- à compter du premier versement mensuel de la prestation complémentaire annuelle;
- à compter de la date à laquelle le montant total du remboursement des frais de maladie et d’invalidité visé à l’al. 1, let. b, est dépassé.
- Lorsqu’elle rend une décision de non-prolongation ou de révocation d’une autorisation de courte durée ou de séjour sur la base des données obtenues, l’autorité migratoire cantonale la communique à l’organe chargé de fixer et de verser les prestations complémentaires dans un délai de vingt jours suivant l’entrée en force.