(art. 88 et 89 LAsi; art. 87, al.1, let. a, et 87, al. 3, LEI)
- La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la procédure d’asile, la procédure d’octroi de la protection provisoire, l’admission provisoire et la protection provisoire. En sont exclues les personnes pendant une procédure qui relève de l’art. 111c LAsi. La Confédération verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit l’attribution de l’intéressé à un canton, jusqu’à la fin du mois où:1
- 2 tant la décision de non-entrée en matière ou la décision négative d’asile ou d’octroi d’une protection que la décision de renvoi s’y rapportant entrent en force;
- 3 la demande d’asile ou de protection provisoire est classée;
- l’intéressé quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes;
- 4 l’admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;
- 5 la protection provisoire prend fin ou la décision de révoquer ou de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu’au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l’art. 74, al. 2, LAsi;
- 6 une autorisation de séjour ou d’établissement est délivrée en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI7ou à l’art. 3 de l’annexe I, de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)8ou encore à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)9; en présence d’un droit à l’octroi d’une autorisation, le forfait global n’est pas versé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisation; si l’autorisation de séjour ou d’établissement est refusée dans le cadre d’une décision cantonale entrée en force, la Confédération verse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc.
- Lorsqu’une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite admise à titre provisoire, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. d, inclut la durée totale de la protection provisoire.10
- Lorsqu’une personne admise à titre provisoire obtient par la suite une protection provisoire, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. e, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois.11