Seuls les frais engendrés par les opérations ou les prestations prévues aux art. 57 à 60 de la présente ordonnance sont remboursés par la Confédération. Si aucun forfait n’est prévu, seuls les frais effectifs sont remboursés.
Toute prise en charge qui ne s’inscrit pas dans les limites prévues aux art. 57 à 60 de la présente ordonnance est exclue. Une dérogation à cette règle dans des circonstances exceptionnelles requiert l’accord préalable du SEM.
Dans tous les cas, il y a lieu de retenir l’option la plus avantageuse financièrement, pour autant qu’elle soit adaptée aux circonstances, notamment à l’état de santé et aux prescriptions applicables au transit par des pays tiers et à l’admission dans le pays de destination.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2018 2875). ↩
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