(art. 14, al. 1, LHand) Les unités administratives, organisations et entreprises selon l’art. 2 LOGA1prennent, sur demande d’une personne handicapée de la parole, de l’ouïe ou de la vue, les mesures nécessaires pour que les responsables du dossier de cette personne puissent communiquer avec elle. Ces mesures doivent être prises dans un délai qui tienne compte de l’urgence du cas et des circonstances.
RS 172.010 ↩
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