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Commentaires: Art. 16 | Omnilex
Law
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LAr · Loi fédérale sur l’archivage
Art. 16
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Art. 16
152.1
LAr
Federal Act
1 oct. 1999
Source originale
La consultation de documents légués ou déposés par des personnes physiques ou morales est régie par les contrats de reprise.
Si un tel contrat fait défaut, la législation relative aux archives de la Confédération est applicable.
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