(art. 10, al. 4, let. c, LTrans)
- Une demande d’accès nécessite un surcroît important de travail lorsque l’autorité n’est pas en mesure de traiter la demande avec le personnel et l’infrastructure dont elle dispose, sans entraver considérablement l’accomplissement d’autres tâches.
- Les demandes nécessitant un surcroît important de travail sont traitées dans un délai raisonnable.