152.31OTransFederal Council Ordinance1 juil. 2006Source originale
(art. 13 et 20 LTrans)
Dès qu’il est saisi de la demande en médiation, le PFPDT en informe l’autorité et lui impartit un délai:1
pour compléter si nécessaire la motivation de sa prise de position;
pour lui transmettre les documents requis;
pour lui communiquer le nom de la personne habilitée à agir dans la médiation.
Les parties sont tenues:
de faire en sorte que le délai dans lequel doit se dérouler la médiation soit respecté;
de collaborer à la recherche d’un accord;
de prendre part à la médiation; l’autorité participe par l’intermédiaire de la personne qu’elle a habilitée à agir.
Si le demandeur ne prend pas part à la médiation, la requête est considérée comme retirée et l’affaire est classée.
Lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire à l’aboutissement d’un accord ou qu’elles retardent abusivement la médiation, le PFPDT peut constater qu’elle n’a pas abouti.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568). ↩
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