L’autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d’un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’émolument.
L’autorité peut remettre ou réduire l’émolument lorsqu’elle refuse l’accès aux documents officiels ou lorsqu’elle ne l’accorde que partiellement.
Lorsqu’un émolument est perçu dans le cas d’une demande d’accès présentée par un média, l’autorité le réduit de 50 %.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1ernov. 2023 (RO 2023 585). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2169). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1ernov. 2023 (RO 2023 585). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.