152.31OTransFederal Council Ordinance1 juil. 2006Source originale
(art. 21, let. b, LTrans)
À moins qu’une disposition légale ne s’y oppose, les autorités informent le public de la manière suivante:
elles publient sur internet des informations sur les domaines et les affaires importantes qui relèvent de leur compétence;
elles mettent à la disposition des intéressés d’autres informations susceptibles de faciliter la recherche de documents officiels, pour autant que cela n’occasionne pas des frais disproportionnés.
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