170.512.1OPublFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Le délai fixé à l’art. 7, al. 1, LPubl ne comprend ni le jour de la publication dans le RO ni celui de l’entrée en vigueur.
Lorsque l’acte considéré et ses conséquences ont une grande portée, ou qu’il nécessite l’adoption de dispositions d’exécution, l’autorité responsable veille en collaboration avec la Chancellerie fédérale (ChF) à ce que la publication intervienne suffisamment tôt.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2022 (RO 2021 692). ↩
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