170.512.1OPublFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Si l’autorité responsable livre à la ChF un acte pour qu’elle le publie mais que cette livraison intervient trop tard pour que le délai visé à l’art. 7, al. 1, LPubl puisse être respecté, la ChF demande immédiatement à l’autorité responsable de reporter l’entrée en vigueur.
Si l’autorité responsable refuse, elle expose les motifs pour lesquels la livraison est intervenue trop tard:
pour les actes qui doivent être soumis au Conseil fédéral: dans la proposition qui les accompagne;
pour les autres actes: par écrit adressé à la ChF au plus tard à la signature de l’acte.
Si l’entrée en vigueur ne peut être reportée, les obligations juridiques découlant de l’acte concerné naissent au plus tôt le jour suivant sa publication dans le RO.
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