170.512.1OPublFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Les corrections formelles des erreurs visées à l’art. 10, al. 1, LPubl qui sont publiées dans le RO contiennent et la disposition à corriger et la disposition corrigée.
Par erreurs entraînant un changement de sens selon l’art. 10, al. 1, LPubl, on entend notamment:
les erreurs de grammaire, d’orthographe ou de présentation qui ont une incidence sur le contenu;
les erreurs de forme comme les renvois erronés ou les erreurs de technique législative;
les erreurs de traduction ou les incohérences terminologiques.
Les erreurs ne peuvent faire l’objet d’une correction formelle que s’il est établi que l’autorité qui a édicté le texte a pris ou a cru prendre sa décision sur la base du libellé correct.
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