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Commentaires: Art. 35 | Omnilex
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LParl · Loi sur l’Assemblée fédérale
Art. 35
Art. 34
Art. 36
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Art. 35
Art. 34
Art. 36
171.10
LParl
Federal Act
1 déc. 2003
Source originale
Chaque conseil institue un bureau chargé de sa direction et des autres affaires qui le concernent.
Le bureau de chaque conseil se compose des membres du collège présidentiel et d’autres députés désignés par les règlements des conseils.
Les droits et obligations des bureaux sont identiques à ceux qui sont dévolus aux commissions par la présente loi.
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