Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) est régie par le règlement du Conseil national, qui s’applique par analogie.
Les scrutateurs et les scrutateurs suppléants des deux conseils établissent les résultats des élections et des votes.
Si le règlement du Conseil national n’est pas applicable, l’Assemblée fédérale peut se donner un règlement propre.
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