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Art. 10a

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Le Conseil fédéral désigne un porte-parole parmi les membres de la direction de la Chancellerie fédérale.
  2. Le porte-parole du Conseil fédéral:
    1. informe le public sur mandat du Conseil fédéral;
    2. conseille le Conseil fédéral et ses membres sur les questions d’information et de communication;
    3. coordonne l’information entre le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale.

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