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Commentaires: Art. 10a | Omnilex
Law
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Art. 10a
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Art. 11
Art. 10a
172.010
LOGA
Federal Act
1 oct. 1997
Source originale
Le Conseil fédéral désigne un porte-parole parmi les membres de la direction de la Chancellerie fédérale.
Le porte-parole du Conseil fédéral:
informe le public sur mandat du Conseil fédéral;
conseille le Conseil fédéral et ses membres sur les questions d’information et de communication;
coordonne l’information entre le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale.
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