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Commentaires: Art. 10 | Omnilex
Law
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Art. 10
Art. 9
Art. 10a
Art. 10
172.010
LOGA
Federal Act
1 oct. 1997
Source originale
Le Conseil fédéral assure l’information de l’Assemblée fédérale, des cantons et du public.
Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu’il prend.
Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d’intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées.
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