172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:
qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques;
qui n’exercent pas d’activité dans l’unité à contrôler, et
qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel.
L’enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l’administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l’autorité qui a ordonné l’ouverture de l’enquête.
L’organe chargé de l’enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision.
Les dispositions sur la récusation de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)1sont applicables par analogie.