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Commentaires: Art. 27e | Omnilex
Law
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OLOGA · Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
Art. 27e
Art. 27d
Art. 27f
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Art. 27e
Art. 27d
Art. 27f
172.010.1
OLOGA
Federal Council Ordinance
1 janv. 1999
Source originale
L’autorité qui ordonne l’ouverture de l’enquête donne un mandat écrit. Celui-ci détermine notamment:
l’objet de l’enquête;
la nomination de l’organe chargé de l’enquête;
les compétences de l’organe chargé de l’enquête;
l’obligation de garder le secret;
les indemnités versées à l’organe chargé de l’enquête;
les moyens auxiliaires mis à la disposition de l’organe chargé de l’enquête;
les services auxquels l’organe chargé de l’enquête peut faire appel;
la présentation des rapports;
les délais à respecter.
Les pièces existantes doivent être fournies avec le mandat.
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