172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
(art. 62, al. 1, LOGA)
La Chancellerie fédérale informe les cantons non partie à la convention (cantons tiers) de la convention portée à sa connaissance; cette information est effectuée dans les 14 jours suivant la réception de la convention sous la forme d’une publication dans la Feuille fédérale.
Elle mentionne dans cette publication les cantons contractants, le titre de la convention et le service auprès duquel le texte de la convention peut être retiré ou consulté.
Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux conventions passées par les cantons avec l’étranger et conclues par l’intermédiaire de la Confédération.
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