172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Dans leur domaine, les départements et la Chancellerie fédérale décident des autorisations de procéder pour unétat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, prévues à l’art. 271, ch. 1, du code pénal1.
1bis. Les autorisations selon l’art. 22 de l’arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire2sont octroyées par l’Office fédéral de la justice.3
Les cas d’importance majeure, sur le plan politique ou autre, doivent être soumis au Conseil fédéral.
Les décisions doivent être communiquées au Ministère public de la Confédération et aux départements concernés.4