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Commentaires: Art. 11 | Omnilex
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OMP · Ordonnance sur les marchés publics
Art. 11
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Art. 11
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172.056.11
OMP
Federal Council Ordinance
1 janv. 2021
Source originale
(art. 42 LMP)
L’adjudicateur conclut les contrats par écrit.
Il applique ses conditions générales, sauf si la nature du marché exige l’application de conditions contractuelles particulières.
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