(art. 37, 38, 39, al. 4, et 40, al. 1, LMP)
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Fehlt ein Protokoll, können dessen Angaben durch andere Unterlagen (z.B. E‑Mails, korrigierte Preislisten, Auswertungstabellen) ersetzt werden, sofern diese die erforderlichen Angaben klar und substantiiert aufzeigen.
“39 prévoit qu'en vue de déterminer l'offre la plus avantageuse, l'adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution (al.1). Toutefois, une rectification n'est effectuée que : a) si aucun autre moyen ne permet de clarifier l'objet du marché ou les offres ou de rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d'adjudication, ou b) si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires ; dans ce cas, l'objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s'en trouvent modifiés (cf. al. 2). Quant à l'adaptation des prix, elle ne peut être demandée que dans le cadre d'une rectification effectuée pour l'une des raisons mentionnées à l'al. 2 (cf. al. 3). L'adjudicateur doit en outre consigner dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres (cf. al. 4 LMP). Selon l'art. 10 al. 2 OMP, le procès-verbal de la rectification d'une offre contient au moins les indications suivantes : a. le lieu ; b. la date ; c. les noms des participants ; d. les parties de l'offre qui ont été rectifiées ; e. les résultats de la rectification. 6.1.3 La rectification peut se révéler indispensable en particulier lorsque le marché porte sur des prestations complexes. Elle sert à dissiper les malentendus et à combler les lacunes manifestes des documents d'appel d'offres. Par ailleurs, elle offre à l'adjudicateur un moyen d'améliorer, dans certaines limites, la définition de l'objet du marché au cours de la procédure d'adjudication, contribuant ainsi à l'assouplissement de cette dernière, et lui permet de rendre les offres comparables (cf. message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p. 1799). Elle n'a pas pour but de mettre en conformité des offres qui, au départ, ne satisfaisaient clairement pas aux conditions du marché (cf. décision incidente du TAF B-3196/2022 du 27 mars 2023 consid. 6.2.2 ; message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p.”
Das Protokoll muss die Ergebnisse der Bereinigung und die konkret betroffenen Angebotsbestandteile ausdrücklich nennen.
“39 prévoit qu'en vue de déterminer l'offre la plus avantageuse, l'adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution (al.1). Toutefois, une rectification n'est effectuée que : a) si aucun autre moyen ne permet de clarifier l'objet du marché ou les offres ou de rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d'adjudication, ou b) si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires ; dans ce cas, l'objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s'en trouvent modifiés (cf. al. 2). Quant à l'adaptation des prix, elle ne peut être demandée que dans le cadre d'une rectification effectuée pour l'une des raisons mentionnées à l'al. 2 (cf. al. 3). L'adjudicateur doit en outre consigner dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres (cf. al. 4 LMP). Selon l'art. 10 al. 2 OMP, le procès-verbal de la rectification d'une offre contient au moins les indications suivantes : a. le lieu ; b. la date ; c. les noms des participants ; d. les parties de l'offre qui ont été rectifiées ; e. les résultats de la rectification. 6.1.3 La rectification peut se révéler indispensable en particulier lorsque le marché porte sur des prestations complexes. Elle sert à dissiper les malentendus et à combler les lacunes manifestes des documents d'appel d'offres. Par ailleurs, elle offre à l'adjudicateur un moyen d'améliorer, dans certaines limites, la définition de l'objet du marché au cours de la procédure d'adjudication, contribuant ainsi à l'assouplissement de cette dernière, et lui permet de rendre les offres comparables (cf. message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p. 1799). Elle n'a pas pour but de mettre en conformité des offres qui, au départ, ne satisfaisaient clairement pas aux conditions du marché (cf. décision incidente du TAF B-3196/2022 du 27 mars 2023 consid. 6.2.2 ; message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p.”
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