172.213.1Org DFJPFederal Council Ordinance1 janv. 2000Source originale
L’OFJ donne des renseignements juridiques et établit des expertises, dans les domaines énumérés à l’art. 7, à l’intention de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l’administration fédérale.
Il élabore les messages relatifs à la garantie des constitutions cantonales et prépare l’approbation des actes législatifs des cantons dans les domaines prévus à l’art. 7.
Il établit les rapports du Conseil fédéral sur les grâces prévues aux art. 381 et 382 du code pénal (CP)1.
Il conseille les unités administratives de la Confédération en amont de l’élaboration de projets législatifs et pour les questions générales concernant la législation qui ont un rapport avec la transformation numérique.