172.213.1Org DFJPFederal Council Ordinance1 janv. 2000Source originale
L’OFJ instruit les recours sur lesquels le Conseil fédéral statue, à l’exception de ceux interjetés contre le DFJP.
Il a qualité pour recourir contre des décisions dans des causes civiles (art. 76, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF]1) et pénales (art. 81, al. 3, LTF) ainsi que dans des affaires de droit public (art. 89, al. 2, let. a, LTF).
Il représente la Suisse dans les procédures de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme et les Comités des Nations Unies contre la torture, pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, pour l’élimination de la discrimination raciale, contre les disparitions forcées et pour les droits de l’enfant. À cette fin, il peut inviter des experts.
Il prépare et rédige, en collaboration avec les offices compétents, les avis de la Suisse à l’intention de la Cour de justice de l’Union européenne. Les conclusions sont soumises à la Cour en concertation avec le DFAE.