Retour à la loi

Art. 41a

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 janv. 2002Source originale

(art. 10 OPers)

  1. Les voyages de service ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires et si le recours aux technologies de l’information et de la communication ou une optimisation de l’organisation du travail ne permettent pas d’en atteindre le but.
  2. Ils sont effectués en transports publics, à vélo ou à pied. Lorsque l’utilisation d’un véhicule automobile est nécessaire, l’employé emprunte dans la mesure du possible les transports publics en combinaison avec un système d’autopartage ou a recours au covoiturage.
  3. Si l’employé utilise un véhicule automobile de la Confédération, il est tenu de choisir, dans le parc de véhicules appropriés qui sont disponibles, le modèle présentant la consommation d’énergie et les émissions de CO2les plus faibles.

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