172.220.111.4OPDCFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Aucune donnée ne peut être communiquée à des tiers, en particulier aux nouveaux employeurs, instituts bancaires ou instituts de crédit et aux bailleurs, sans le consentement écrit de la personne concernée. La personne qui communique des données s’assure au préalable qu’un consentement conforme a été donné.
Le consentement de la personne concernée est considéré comme donné si elle cite une autre personne comme référence pour fournir des informations.
La communication se limite aux informations nécessaires au but de la demande.
Les dispositions du présent article s’appliquent aussi aux employés qui changent d’unité administrative à l’intérieur de l’administration fédérale. Les art. 7a , 7b , 22 et 35 sont réservés.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 617). ↩
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