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Art. 21

172.220.113OPers-EPFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 janv. 2002Source originale

(art. 10, 19, 31 et 33, LPers)1

  1. Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu’ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.
  2. Ont priorité sur le licenciement:
    1. 2
    2. l’affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui;
    3. 3 le soutien à la réorientation professionnelle ou à la recherche d’un travail à l’extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;
    4. 4 le soutien au perfectionnement professionnel;
    5. la mise à la retraite anticipée.
  3. Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d’une information étendue et transparente.
  4. Le Conseil des EPF est compétent pour l’élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

  2. Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

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